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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 10 oct. 2025, n° 24/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00727 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FKFX
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25/0616
N° RG 24/00727 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FKFX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 10 OCTOBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [O] [S]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5] (SENEGAL),
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Prêt – Demande en remboursement du prêt.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Denis TAESCH, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 01 juillet 2025, en présence de [M] [C], auditeur de justice.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 10 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, président, et Christelle VAREILLES, Greffière.
* Copie exécutoire à :
[U] [O] [S]
le 10 Octobre 2025
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat de crédit affecté acceptée le 24 avril 2021, la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à Monsieur [U] [O] [S] un crédit d’un montant en capital de 20 500 euros remboursable en 60 mensualités de 385,92 euros incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 4,90% l’an, pour financer l’acquisition d’un véhicule de marque MERCEDES immatriculé [Immatriculation 6].
La S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a résilié le contrat le 25 avril 2023 dans la mesure où le certificat d’immatriculation initialement établi au nom de Monsieur [U] [O] [S] a été modifié au profit d’une tierce personne, sans validation préalable de la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE.
Par acte d’huissier en date du 17 décembre 2024, la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait assigner Monsieur [U] [O] [S] devant le juge des contentieux de la protection de ce Tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— sa condamnation à lui payer en principal la somme de 14 313,50 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,90 % l’an à compter de la mise en demeure du 25 avril 2023, à titre subsidiaire à compter de l’assignation ;
— à titre subsidiaire, constater les manquements graves du défendeur à son obligation contractuelle et prononcer la résiliation judiciaire du contrat et le condamner à lui payer en principal la somme de 14 313,50 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,90 % l’an à compter de la mise en demeure du 25 avril 2023, à titre subsidiaire à compter de l’assignation ;
— en tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE fait valoir que le défendeur n’a pas payé les échéances du prêt et a vendu le véhicule, objet du financement octroyé, sans son autorisation et en violation des stipulations figurant dans les conditions générales du contrat de prêt, justifiant ainsi la résolution immédiate et de plein droit en vertu de la clause résolutoire.
Selon jugement avant-dire-droit du 22 mai 2025, le juge des contentieux de la protection a notamment ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à présenter leurs observations sur la licéité et le caractère abusif ou non des stipulations I.9.2d), I.1 1 et III.1a) contenues dans les conditions générales du contrat de prêt n°1505823 et à produire toutes pièces utiles de nature à éclairer les débats.
A l’audience de renvoi, la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, représentée par son conseil, a repris oralement le bénéfice de son assignation, précisant maintenir ses demandes initiales.
Monsieur [U] [O] [S], bien que régulièrement assigné, était absent à l’audience et n’était pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que malgré l’absence de Monsieur [U] [O] [S], il convient de statuer sur les demandes de la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées ;
Attendu que suivant offre de contrat de crédit affecté acceptée le 24 avril 2021, la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à Monsieur [U] [O] [S] un crédit d’un montant en capital de 20 500 euros remboursable en 60 mensualités de 385,92 euros incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 4,90% l’an, pour financer l’acquisition d’un véhicule de marque MERCEDES immatriculé [Immatriculation 6] ;
Attendu que ce contrat prévoit une clause de réserve de propriété ; que les stipulations des articles I.9.2d), I.1 1 et III.1a) contenues dans les conditions générales du contrat de prêt n°1505823 ne sont pas abusives ;
Attendu que la société de crédit a provoqué la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux stipulations contractuelles « I. 11 résiliation » et poursuit le paiement du capital assorti des intérêts au taux contractuel ainsi que d’une indemnité de résiliation ;
Qu’il y a lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 25 avril 2023, conformément au courrier du même jour ;
Attendu que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation ;
Attendu qu’il résulte de l’article L 312-39 du Code de la Consommation qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Attendu que le délai biennal pour exercer une action en paiement prévu par l’article R 312-35 du Code de la consommation, dans le cas d’une ouverture de crédit, court à compter de la première échéance impayée non régularisée après imputation des paiements par ordre chronologique sur les échéances impayées les plus anciennes ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées au dossier du Tribunal que l’action de la demanderesse n’est pas forclose car intentée moins de deux ans après la première échéance impayée non régularisée ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’offre de contrat de crédit affecté, de l’historique du compte du 20 août 2024 et du décompte du 25 avril 2023 que Monsieur [U] [O] [S] est débiteur de la totale somme de 14 313,50 euros détaillée comme suit :
-385,92 euros au titre de l’échéance impayée
-12895,91 euros au titre du capital restant dû
-1031,67 euros au titre de l’indemnité de 8%
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de condamner Monsieur [U] [O] [S] à payer à la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 14313,50 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,90% l’an à compter du 25 avril 2023, sur la somme de 13281,83 euros et avec intérêts au taux légal sur le surplus à compter de la même date ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il convient en principe de mettre à la charge de la partie qui succombe une somme au titre des frais de procédure engagés et non compris dans les dépens ; qu’il peut toutefois en être autrement pour des raisons d’équité ; qu’en l’espèce, il n’est précisément pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la totalité des frais de procédure ; que sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile sera donc rejetée ;
Attendu que Monsieur [U] [O] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens ;
Qu’il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate que la déchéance du terme est intervenue le 25 avril 2023 ;
Condamne Monsieur [U] [O] [S] à payer à la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 14.313,50 € (quatorze mille trois cent treize euros et cinquante centimes) avec intérêts au taux contractuel de 4,90% l’an à compter du 25 avril 2023, sur la somme de 13.281,83 euros et avec intérêts au taux légal sur le surplus à compter de la même date ;
Déboute la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE du surplus de ses demandes,
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur [U] [O] [S] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 10 octobre 2025, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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