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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 22 mai 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 7]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00085 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7O3
S.A. COFICA BAIL
C/
[X] [J]
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 22 Mai 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. COFICA BAIL
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, substitué par Me Hadda ZERD avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
DÉBATS à l’audience publique du : 05 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice en date du 27 décembre 2024, la société COFICA BAIL a fait assigner Monsieur [X] [J] devant ce tribunal aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire sa condamnation :
— au paiement de 47.865,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023 et subsidiairement à compter du jugement à intervenir ;
— à restituer le véhicule de marque RENAULT modèle Megane IV Berline, type : Megane IV Berline TCE 300 EDC RS Trophy, numéro de série VF1RFBOO168654404, ainsi que les documents administratifs y afférents, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard 15 jours après la signification de la décision ) intervenir et à défaut l’autorisation pour tout huissier à l’appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit, cette restitution permettant la revente du véhicule et la diminution des sommes restant dues ;
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 5 mars 2025,
Le tribunal soulevé la régularité de l’assignation au regard des formalités prévues par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et particulièrement le caractère suffisant des diligences entreprises par le Commissaire de Justice pour localiser le défendeur, notamment l’exploitation des informations figurant dans le dossier de crédit (coordonnées postales, téléphoniques, courriels, employeur, …).
La société COFICA BAIL, représentée par son conseil, s’est référée à ses écritures initiales.
Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées.
Elle a été autorisée à produire dans un délai de quinze jours ses observations sur les moyens soulevés d’office par le tribunal.
Monsieur [X] [J], cité selon les formalités prescrites par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Le tribunal n’a pas réceptionné de note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile
« Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. "
Le tribunal a contradictoirement soulevé la régularité de l’assignation au regard des formalités prévues par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et particulièrement le caractère suffisant des diligences entreprises par le Commissaire de Justice pour localiser le défendeur, notamment l’exploitation des informations figurant dans le dossier de crédit (coordonnées postales, téléphoniques, courriels, employeur, …).
Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé au visa des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par Me [G], commissaire de Justice [Localité 11] [Localité 10] (27), certifiant le 27 décembre 2024 que : " me suis transporté (…) au dernier domicile connu de (la partie défenderesse) demeurant à [Localité 1], [Adresse 8] Audit endroit j’ai constaté qu’à ce jour, aucune personne ne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement. En conséquence il a été procédé aux diligences suivantes, pour rechercher le destinataire de l’acte : Aucun nom de correspond sur les boîtes aux lettres, Enquête auprès du voisinage, Enquête auprès des services de mairie de la commune, [12] auprès des services de la gendarmerie de la commune, Enquête auprès des commerçants du quartier, Interrogation de l’annuaire électronique Toutes les démarches décrites ci-dessus n’ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié. "
Le présent litige porte notamment sur le paiement d’échéances de loyers d’un contrat de location avec option d’achat et la fiche de dialogue figurant dans la pièce n°1 annexée à l’assignation mentionne une adresse courriel ([Courriel 13]) et les coordonnées d’un employeur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (MELI PRO NET sis [Adresse 4]). L’attestation de processus de signature électronique mentionne en outre un numéro de téléphone portable ([XXXXXXXX02]).
Les éléments exposés aux termes du procès-verbal de Commissaire de Justice ne mentionnent pas l’exploitation de ces informations. Par conséquent, les diligences entreprises pour localiser la partie défenderesse ne présentent pas un caractère suffisant.
Il convient donc de constater la nullité de la citation.
Les dépens engagés resteront à la charge du demandeur.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l’assignation délivrée le 27 décembre 2024 par la société COFICA BAIL à Monsieur [X] [J] est entachée de nullité ;
DIT que la société COFICA BAIL conservera la charge des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Au besoin REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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