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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 15 janv. 2026, n° 24/03790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Isabelle DUQUESNE CLERC ; Me Anne laure LAVERGNE ; Me Loïc DA [Localité 5]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03790 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KMY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 janvier 2026
DEMANDEURS
Madame [L] [G] épouse [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0895
Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0895
DÉFENDERESSES
S.A.S. [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne laure LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1903
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Loïc DA COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0242
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 janvier 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 15 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03790 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KMY
Mme [G] épouse [T] [L] et M. [T] [K] ont commandé à la SAS [Adresse 7] des travaux de rénovation à leur domicile situé au [Adresse 4] pour un montant de 56031.59 euros selon devis du 02/11/2022.
Mme [G] épouse [T] [L] et M. [T] [K] ont pris en charge l’achat d’autres matériels que ceux au devis et commandé une cuisine chez Mobalpa directement.
La SAS [Adresse 7] est assurée auprès de la SMA SA comme assureur global constructeur .
Les travaux ont été menés avec un maître d’œuvre JCHH Architecture, pendant le début de chantier, non attrait à la procédure .
La pose de la cuisine prévue en février 2023 a été repoussée au mois de mars 2023.
Un devis de travaux supplémentaires de 3567.03 euros a été établi le 02/03/2023 par la SAS [Adresse 7], non signé par Mme [G] épouse [T] [L] et M. [T] [K].
Des comptes-rendus de chantier ont été effectués par la SAS PLACE RENOVATION , notés en présence de Mme [G] épouse [T] [L] et M. [T] [K] , JCHH architecte d’intérieur, la SAS [Adresse 7] avec leur conducteur de travaux et chef de chantier le 05/12/2022,14/12/2022 le 27/12/2022, 04/01/2023,11/01/2023, 07/02/2023, le 01/03/2023. Le dernier CR porte le n° 12. Ils ne sont pas signés des parties .
La prise de possession des lieux par M et Mme [T] date du 13/04/2023.
Un PV de réception de travaux a été établi le 19/06/2023 avec réserves .
Des réserves ont été levées et un nouveau PV de réception a été établi me 14/09/2023 avec une réserve sur la chambre 2 et une attente de certificat Consuel.
Après expertise amiable par le cabinet [B], mandaté par l’assureur de Mme [G] épouse [T] [L] et M. [T] [K], la MAIF, un rapport a été établi le 21/11/2023, notant des désordres n’affectant pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendant pas impropre à sa destination, et relevant de la garantie de bonne fin des travaux.
Des échanges ont eu lieu entre Mme [G] épouse [T] [L] et M. [T] [K] et la SAS [Adresse 7] en octobre et novembre 2023 et des projet de protocole d’accord ont été effectués le 30/11/2023 et le 18/01/2024 pour le solde des travaux de 4013.45 euros dû sur le montant du chantier et des travaux supplémentaires de 1826.36 euros effectués par la SAS PLACE RENOVATION, selon facture TS appartement 5 du 28/02/2024. Ils n’ont pas abouti .
Des travaux de reprise ont été évalués à la somme de 2200 euros, selon devis du 04/02/2024 , fourni à Mme [G] épouse [T] [L] et M. [T] [K] et adressé à la SAS [Adresse 7] par l’assureur des demandeurs le 01/03/2024.
Une ultime tentative transactionnelle a été adressée le 29/05/2024 par le conseil de Mme [G] épouse [T] [L] et M. [T] [K] .
Par acte de commissaire de justice du 18/06/2024 , Mme [G] épouse [T] [L] et M. [T] [K] ont assigné la SAS PLACE RENOVATION aux fins de :
Fixer à la somme de 12938 euros le montant des dommages et intérêts dont la société [Adresse 7] est redevable vis-à-vis des époux [T] , décomposé comme suit :2800 euros au titre de pénalités de retard de chantier4388 euros au titre des préjudices matériels5750 euros au titre du préjudice de jouissanceOrdonner la compensation judiciaire entre la créance des époux [T] d’un montant de 10750 euros et le solde du prix des travaux d’un montant de 4013.45 eurosEn conséquence :Condamner in solidum la société PPLACE RENOVATION et la Société SMA SA à verser aux époux [T] la somme de 8924.55 euros Condamner in solidum la société PPLACE RENOVATION et la Société SMA SA à verser aux époux [X] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépensL’affaire a été retenue le 18/11/2025 après renvois.
Mme [G] épouse [T] [L] et M. [T] [K] soutiennent oralement leurs conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicitent de :
Débouter la SAS [Adresse 7] et la SMA SA de débouter de l’ensemble de leurs demandes , fins et conclusions Fixer à la somme de 13851 euros le montant des dommages et intérêts dont la SAS [Adresse 7] est redevable envers Mme [G] épouse [T] [L] et M. [T] [K] soit :2800 euros au titre des pénalités de retard de chantier5301 euros au titre des préjudices matériels 5750 euros au titre du préjudice de jouissanceOrdonner la compensation judiciaire entre la créance des époux [T] d’un montant de 13851 euros et le solde du prix des travaux d’un montant de 4003.45 eurosEn conséquence :Condamner in solidum la société PPLACE RENOVATION et la Société SMA SA à verser aux époux [T] la somme de 9847.55 euros Condamner in solidum la société PPLACE RENOVATION et la Société SMA SA à verser aux époux [X] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépensLa SAS [Adresse 7] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite de :
A titre principal :Débouter Mme [G] épouse [T] [L] et M. [T] [K] de l’ensemble de leurs demandes , fins et prétentions A titre subsidiaire :Condamner la SMA SA à relever et garantir la SAS [Adresse 7] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontreDébouter la SMA SA de l’ensemble de ses demandes , fins et prétentions A titre reconventionnel :Condamner in solidum Mme [G] épouse [T] [L] et M. [T] [K] à payer à la SAS [Adresse 7] la somme de 4013.45 euros , avec intérêts au taux légal à compter du 11/03/2024A titre principal, condamner in solidum et sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil Mme [G] épouse [T] [L] et M. [T] [K] à payer à la SAS PLACE RENOVATION la somme de 1826.35 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenirA titre subsidiaire, condamner in solidum et sur le fondement des articles 1303 et suivants du code civil Mme [G] épouse [T] [L] et M. [T] [K] à payer à la SAS [Adresse 7] la somme de 1826.35 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenirCondamner in solidum Mme [G] épouse [T] [L] et M. [T] [K] à payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens La SMA SA soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite de :
Recevoir la SMA SA en ses demandes , fins et conclusions et les déclarer bien fondéesY faisant droit :Déclarer qu’en application des garanties souscrites par la SAS [Adresse 7] auprès de la SMA SA , au titre du contrat Global Constructeur n° 1254000/002 134930/0 est expressément exclue des garanties :Par l’article 29.17 des conditions générales, la prise en charge des pénalités de retardPar l’article 4.2.1 des conditions générales, le coût des travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons , non-conformités ou insuffisances ayant fait l’objet lors de la réception de réserves tant que ces dernières ne seront pas levées, ainsi que les dommages incombant à l’assuré pendant la première année suivant cette réception Par l’article 29.26 des conditions générales, les conséquences résultant de la non-prise en compte des réserves du maître de l’ouvrage notifiées à l’assuré, lorsqu’il n’en a pas tenu compte et que l’origine du sinistre se trouve dans la cause même de ces réservesPar l’article 29.26 des conditions générales, les dépenses nécessaires à la réalisation ou la finition de l’objet du marché travaux, ainsi que celles visant à remédier à une non-conformité des prestations contractuelles de l’assuréPar l’article 29.18 des conditions générales, toutes les conséquences pécuniaires découlant d’une inexécution ou d’un retard dans l’exécution des travaux ou des prestations, sauf lorsqu’elles trouvent leur origine dans un dommage garanti par le présent contrat
En conséquence :Déclarer que les garanties souscrites par la SAS [Adresse 7] auprès de la SMA SA , au titre du contrat Global Constructeur n° 1254000/002 134930/0 n’ont pas vocation à être mobilisées en l’espèce en raison de la nature des préjudices matériels et immatériels dénoncés par Mme [G] épouse [T] [L] et M. [T] Jean-YvesMettre hors de cause la SMA SA , en sa qualité d’assureur de la SAS [Adresse 7] En tout état de cause :Débouter Mme [G] épouse [T] [L] et M. [T] [K] et la SAS PLACE RENOVATION de l’ensemble de leurs demandes principales , en garantie, fins et conclusions formées à l’encontre de la SMA SAFaire application des plafonds et franchise de garantie- doublées d’agissant d’un sinistre intervenu pendant l’année de parfait achèvement- tels que stipulés aux conditions particulières du contrat Global Constructeur n° 1254000/002 134930/0 souscrit par la SAS [Adresse 8]ondamner in solidum Mme [G] épouse [T] [L] et M. [T] [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me LE GUE , en application de l’article 699 du code de procédure civile et à verser à la SMA SA la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
DISCUSSION :
A titre liminaire, il convient de constater l’absence de mise en cause du maître d’œuvre, dont il résulte des pièces aux débats une intervention lors des CR de chantier jusqu’au 01/03/2023 inclus, mais non ultérieurement.
La mission du maître d’œuvre étant inconnue, il n’est pas possible de déterminer son périmètre, qui comprend généralement une phase d’avant-projet , de projet définitif, puis de suivi de chantier jusqu’à la réception de travaux.
Par ailleurs le litige ne repose pas sur la levée des réserves mentionnées au PV du 14/09/2023, lequel ne portait que sur : – chambre 2 : impossibilité de modifier la prise commandée et attente du certificat Consuel.
Sur le déroulement du chantier et l’indemnisation de retard demandée par Mme [G] épouse [T] [L] et M. [T] [K] :
Le retard dans l’exécution de la prestation convenue entre les parties de la part du débiteur de l’obligation ouvre droit à dommages et intérêts, sauf force majeure en application de l’article 1231-1 du code civil .
Le devis initial du 02/11/2022 n’est pas signé des parties, mais il est constant qu’il correspond au contrat de rénovation convenu entre Mme [G] épouse [T] [L] et M. [T] [K] et la SAS [Adresse 7]. Il reprend tous les postes de rénovations pièce par pièce et un récapitulatif des matériaux acquis, sans délai contractuel de livraison du chantier.
Le calendrier prévisionnel de chantier ( p.3 de Mme [G] épouse [T] [L] et M. [T] [K]) n’est pas signé des parties .
En application de l’article 9 du code de procédure civile , il appartient à chacune des parties de rapporter la preuve de ses allégations.
Il résulte des mails échangés que la pose de la cuisine était prévue au 13/02/2023 ( cf. .mail du 15/11/2002 du maitre d’œuvre , p.4 des demandeurs) et a été décalée au 21/02/023 par accord des parties, puis finalement différée au 24/03/2023 .
Si la valeur probatoire du CR de chantier 03-04 du 27/12/2022 et 9 du 07/02/2023 a été contestée, dans la mesure où les fichiers correspondant sont notés créés informatiquement le 03/03/2023 ou 02/03/2023 , celle-ci pour les autres CR versés aux débats contradictoirement ne l’est pas. Or la date de création de fichier est bien celle de celui-ci, indépendamment de sa date de réception par le destinataire, dans une pièce jointe, si l’on s’attache à regarder l’onglet « détail » et non uniquement « général » des propriétés du fichier concerné .
Il résulte en tout état de cause du CR de chantier 12 du 01/03/2023, lors duquel le maître d’œuvre était encore présent, que ce différé est dû à une électricité non terminée , des plinthes non posées , mais également un manque d’information sur les plans électriques et la plomberie de Mobalpa, le chantier devant être livré alors au 08/03/2023. Il y est également mentionné que le paiement d’étape validé par ce maître d’œuvre à 80% du chantier, n’est pas respecté par Mme [G] épouse [T] [L] et M. [T] [K] qui n’ont alors payé que 50% des travaux.
A cet égard, le mail de Mobalpa du 21/05/2025 produit par les demandeurs démontre un décalage de la pose envisagée, par deux fois, mais sans en déterminer la cause exacte, « l’absence de trace de communication avec les artisans /architecte », ne pouvant être probatoire dans ce mail tardif et peu explicite.
Entre le 24/03/2023 et le 19/06/2023, date du 1er PV de réception avec réserves, aucune pièce n’est versée par Mme [G] épouse [T] [L] et M. [T] [K] pouvant déterminer l’origine précise de ce différé. Il n’ est notamment pas versé de preuve de réclamations des demandeurs pour un abandon de chantier.
Un manque de coordination sur le chantier, en l’absence de maître d’œuvre, n’a pu que contribuer à complexifier les opérations de travaux ou les relations entre les parties.
Il sera noté que les paiements réalisés par Mme [G] épouse [T] [L] et M. [T] [K] sont de 14008.00 euros le 13/03/2023 seulement, après cette remarque du maître d’œuvre. Or le suivant date du 16/06/2023 de 10000 euros peu avant la réception initiale. Faute de calendrier de paiement contractuellement déterminé au devis, il apparait que les paiements devaient être effectués sur facturation de la SAS [Adresse 7] ( selon un « système normé » dépendant de l’avancement de chantier ). Les facturations de ces travaux ne sont pas versées aux débats par la SAS PLACE RENOVATION.
Enfin si le devis produit par la SAS [Adresse 7] de travaux supplémentaires ( p.7) est invoqué comme résultant de la demande des demandeurs, il n’a pas valeur contractuelle puisque non validé ni signé par ceux-ci, même s’il suppose des négociations effectives entre les parties, qui ont contribué à ce décalage dans les travaux .
Dans ces conditions la preuve d’un retard de réalisation des travaux dû à un fait fautif de la SAS PLACE RENOVATION n’est pas certainement rapportée par Mme [G] épouse [T] [L] et M. [T] [K], les responsabilités apparaissant partagées .
Ils seront déboutés de leurs demandes.
Sur la demande au titre du préjudice matériel :
L’article 1792-6 du code civil dispose :
La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
Mme [G] épouse [T] [L] et M. [T] [K] font valoir des malfaçons et des désordres postérieurs à la réception dans l’année de parfait achèvement , constitués par un surcoût pour le parquet de 1700 euros, un surcout de carrelage de 488 euros et un devis de reprise des malfaçons pour 3113 euros. Ils se fondent sur le rapport d’expertise amiable du 13/11/2023 où la SAS [Adresse 7] était représentée et contestent tout dégât des eaux postérieur à la réception qui en serait à l’origine. Subsidiairement ils en demandent réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle .
La SAS PLACE RENOVATION pour s’y opposer fait valoir que le parquet a été acheté par Mme [G] épouse [T] [L] et M. [T] [K] et que la pose en point de Hongrie suppose des chutes de l’ordre de 20%, qu’il n’a jamais été évoqué cette réclamation avant l’instance. Pour le surcoût de carrelage , elle explique qu’il est lié à une dépose puis repose , après la demande de Mme [G] épouse [T] [L] et M. [T] [K], et n’a pas fait l’objet de réserves à la réception, si bien que sans réserve, elle est réputée acceptée . Elle souligne que seuls les désordres signalés dans l’année de la réception par écrit est possible pour faire jouer la garantie de parfait achèvement et qu’une assignation, même délivrée avant le délai d’un an, ne peut suppléer cette notification, alors que la garantie décennale pour ce désordre ne trouverait pas application. Pour les travaux de reprise de 3113 euros, elle relève qu’ils n’ont pas été signalés au titre de la garantie de parfait achèvement, ne relèvent en outre pas non plus de la garantie décennale car ils n’affectent pas la solidité de l’ouvrage ou ne le rende pas impropre à l’usage auquel il est destiné. Enfin elle fait valoir que vu la date d’entrée dans les lieux au 13/04/2023 l’imputabilité de ces désordres n’est pas établie par le rapport du 13/11/2023, que les demandeurs ont pu subir un sinistre postérieurement.
Dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, sont couverts les réserves signalées à la réception ou les désordres par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception, dans l’année de celle-ci.
Pour le parquet et le carrelage , la demande portant sur un surcoût ne peut reposer sur la garantie de parfait achèvement, mais seulement sur la responsabilité contractuelle.
Sur le plan de la responsabilité contractuelle, l’achat du parquet a été effectué par Mme [G] épouse [T] [L] et M. [T] [K] , et le devis du 02/11/2022 ne mentionne qu’une pose droite dans les pièces concernées. Si les achats par Mme [G] épouse [T] [L] et M. [T] [K] mentionnent du point de Hongrie ( p.27) et 99m² achetés, pose qui a été finalement réalisée par la SAS [Adresse 7], il n’est pas déterminé de faute de l’entrepreneur alors que le devis ne le prévoyait pas.
Pour le carrelage, il a été déposé le carrelage en salle de bain et reposé celui-ci, après un nouvel achat de 488 euros généré par cette pose. Il est démontré par Mme [G] épouse [T] [L] et M. [T] [K] que le plan avait été adressé par mail à la SAS PLACE RENOVATION le 30/12/2022, si bien que le surcoût est lié à une inexécution contractuelle par la SAS [Adresse 7], qui devait donc en supporter la main d’œuvre et le coût .
Les désordres, objets du devis du 07/04/2025 de Orzacus’Bat de 3113 euros, sont relatifs à la peinture de salle de bain, du mur gauche des WC, de la dépose et pose de 5 carreaux de carrelage.
Lors de la réception du 14/09/2023 ils n’étaient pas signalés. Mais lors de l’expertise amiable du 13/11/2023, la SAS [Adresse 7] était bien représentée avec Mme [G] épouse [T] [L] et M. [T] [K]. Par conséquent, ces désordres ont bien été notifiés par écrit dans l’année de la réception, et la réponse de la SAS PLACE RENOVATION le 11/12/2023 sur le projet de protocole d’accord ( p.16 des demandeurs) ne laisse aucun doute sur cette notification écrite.
L’expert a noté des cloques au plafond au- dessus de la baignoire de salle de bain, des coulures marron sur les murs , en raison de suintement de la résine de la peinture. Le désordre dans les WC est lié à un défaut d’enduisage. Le carrelage de douche fissuré est lié à une fissure du support non traité avant la pose de la faïence .
En l’absence d’avis technique contraire, la SAS [Adresse 7] s’étant d’ailleurs engagée à reprendre ces malfaçons, la garantie de parfait achèvement trouve application, la SAS PLACE RENOVATION ne pouvant faire état d’un hypothétique dégât des eaux dans ces circonstances. Sur le quantum sollicité, le devis du 04/02/2024 était de 2200 euros, mais l’absence de reprise amiable doit conduire à indemniser le préjudice intégral, actuel et direct des demandeurs pour la somme de 3113 euros.
Au total , il convient donc de condamner la SAS [Adresse 7] à payer à Mme [G] épouse [T] [L] et M. [T] [K] la somme de 488+3113 euros soit un total de 3601 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande de Mme [G] épouse [T] [L] et M. [T] [K] au titre du trouble de jouissance :
La responsabilité contractuelle de la SAS PLACE RENOVATION est fondée selon Mme [G] épouse [T] [L] et M. [T] [K] par le retard de travaux , qui les a conduits à reporter leur déménagement et à assumer des loyers de leur ancien appartement pour la somme de 5750 euros .
La SAS [Adresse 7] conteste cette demande, eu égard au décalage des travaux pour intervention tardive de tiers, manquements des demandeurs lors de l’exécution des travaux, travaux supplémentaires sollicités en cours de chantier et faute de preuve de la date de congé donné initialement par les demandeurs.
La preuve de retard de chantier n’étant pas imputable à la SAS PLACE RENOVATION selon les motifs ci-avant statués, il n’y a pas lieu d’indemniser Mme [G] épouse [T] [L] et M. [T] [K] des loyers payés de leur ancien logement jusqu’à leur départ des lieux. La demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS [Adresse 7] envers la SMA SA ou in solidum de Mme [G] épouse [T] [L] et M. [T] [K] envers la SMA SA:
Le contrat GLOBAL constructeurs souscrit par la SAS [Adresse 7] auprès de la SMA SA stipule à l’article 4.2.1 des conditions générales que ne sont pas garantis « le coût des réparations, remplacements et/ou réalisations de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non-conformités ou insuffisances ayant fait l’objet lors de la réception de réserves tant que ces dernières ne seront pas levées, ainsi que les dommages vous incombant pendant la première année suivant cette réception ».
De même ne sont pas incluses dans les garanties souscrites selon les articles 29.27 les dommages résultant des « dépenses nécessaires à la réalisation ou la finition de l’objet de votre marché, ainsi que celles visant à remédier à une non-conformité de vos prestations contractuelles ».
Par conséquent les indemnités dues par la SAS [Adresse 7] relevant soit malfaçons, soit de désordres dans l’année de la réception dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, il convient de débouter la SAS PLACE RENOVATION de sa demande tendant à être garantie par la SMA SA des condamnations au bénéfice de Mme [G] épouse [T] [L] et M. [T] [K].
Pour les mêmes motifs, la demande de condamnation in solidum de la SMA SA avec la SAS [Adresse 7] des demandeurs doit être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS PLACE RENOVATION envers Mme [G] épouse [T] [L] et M. [T] [K] en paiement du solde des travaux :
En application de l’article 1103 et 1104 du code civil , le contrat légalement formé tient lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il convient donc de condamner Mme [G] épouse [T] [L] et M. [T] [K] à payer à la SAS [Adresse 7] le solde des travaux dus soit 56031.59 euros moins les paiements déjà réalisés de 52018.14 euros , soit la somme de 4013.45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11/03/2024 , date de la mise en demeure par commissaire de justice .
Sur la demande reconventionnelle de la SAS PLACE RENOVATION envers Mme [G] épouse [T] [L] et M. [T] [K] en paiement de travaux supplémentaires :
La SAS [Adresse 7] soutient qu’ayant communiqué le devis du 02/03/2023 à Mme [G] épouse [T] [L] et M. [T] [K], soumis le même jour à leur maitre d’œuvre et les travaux ayant été suivis par les demandeurs selon ce devis sans réclamation, et réceptionnés sans réserve, ils sont dus contractuellement . Subsidiairement ,elle en demande paiement sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Mme [G] épouse [T] [L] et M. [T] [K] en réponse font valoir une absence de devis ou avenant au contrat, si bien qu’ils n’ont pas donné de consentement éclairé sur les tarifs appliqués, le devis du 03/03/2023 étant sans valeur probante pour n’avoir pas été signé et en outre d’un montant distinct de la somme demandée.
Le contrat du 02/11/2022 a été manifestement suivi de demande de travaux supplémentaires par les demandeurs, qui initialement avaient envisagé une verrière (cf. CR chantier n° 5 du 04/01/2023) puis ont envisagé une pose de cloison entre salon et chambre et une cloison avec porte à galandage intégrée et dépose de la paroi existant entre dégagement et chambre selon le courrier du 11/12/2023 de la SAS PLACE RENOVATION( p.16 et CR chantier 9 en p.6 de la SAS [Adresse 7], p.5 de la SAS PLACE RENOVATION). La facture correspondante a été de 1826.35 euros du 28/02/2024. Lors du CR 12 du 01/03/2023, le devis n’avait pas encore été finalisé, comme cela est relevé .
L’accord de volonté entre les parties a donc eu lieu sur les prestations à réaliser et exécutées puisqu’aucun réserve n’a porté sur celles-ci, seul le quantum n’étant pas prévu entre elles ab initio.
L’action pour enrichissement sans cause n’est pas possible par ailleurs quand l’appauvri dispose d’une autre action, et notamment lorsqu’il existe de sa part une carence de la preuve du contrat qu’il invoque à titre principal, en application de l’article 1303-3 du code civil .
La contestation par Mme [G] épouse [T] [L] et M. [T] [K] porte sur les tarifs appliqués, mais ils ne produisent aucune évaluation contraire à la somme réclamée pour les travaux commandé et réalisés conformément à leur demande et ils relèvent seulement un tarif trop élevé des niches de 275 euros, démontrant par là même que le surplus de la facturation n’apparait pas disproportionné par rapport aux prestations convenues.
Dans ces conditions, la demande sur le fondement du contrat doit être accueillie pour la somme de 1551.35 euros. Mme [G] épouse [T] [L] et M. [T] [K] seront condamnés au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la compensation :
Il convient d’ordonner compensation entre les sommes dues réciproquement par les parties en application de l’article 1348 du code civil, qui produit effet à la date de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de partager les dépens par moitié entre Mme [G] épouse [T] [L] et M. [T] [K] et la SAS [Adresse 7], sans distraction au profit de Me LE [O], la représentation n’étant pas obligatoire dans la présente instance et de laisser à chacune d’elle la charge de ses frais de l’article 700 du code de procédure civile .
Mme [G] épouse [T] [L] et M. [T] [K] seront condamnés à payer à la SMA SA une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE Mme [G] épouse [T] [L] et M. [T] [K] de leur demande de dommages et intérêts pour retard du chantier
CONDAMNE la SAS [Adresse 7] à payer à Mme [G] épouse [T] [L] et M. [T] [K] la somme de de 3601 euros au titre de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
DEBOUTE Mme [G] épouse [T] [L] et M. [T] [K] de leur demande au titre du préjudice de jouissance
DEBOUTE Mme [G] épouse [T] [L] et M. [T] [K] de leur demande de condamnation in solidum de la SAS PLACE RENOVATION avec la SMA SA
DEBOUTE la SAS [Adresse 7] de sa demande en garantie contre la SMA SA pour les sommes dues à Mme [G] épouse [T] [L] et M. [T] [K]
CONDAMNE Mme [G] épouse [T] [L] et M. [T] [K] à payer à la SAS [Adresse 7] le solde des travaux dus, soit la somme de 4013.45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11/03/2024
CONDAMNE Mme [G] épouse [T] [L] et M. [T] [K] à payer à la SAS PLACE RENOVATION la somme de 1551.35 euros pour les travaux supplémentaires convenus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
ORDONNE compensation entre le sommes dues prenant effet à la date du présent jugement
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
PARTAGE par moitié les dépens entre Mme [G] épouse [T] [L] et M. [T] [K] et la SAS [Adresse 7], sans distraction au profit de Me LE GUE
CONDAMNE Mme [G] épouse [T] [L] et M. [T] [K] à payer à la SMA SA la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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