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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 17 sept. 2025, n° 23/03015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 17 Septembre 2025
N° RG 23/03015 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KGRZ
Epoux [A]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [9]
1 copie dossier
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [F] [P] épouse [A]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sophie MARAL, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006307 du 23/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [A]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11] (TURQUIE),
domicilié : chez Madame [T] [D], [Adresse 3]
représenté Me Anne-marie QUESNEL, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 12 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 17 Septembre 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Sophie MARAL, Me Anne-marie QUESNEL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU le procès-verbal portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date du 4 mai 2023 ;
PRONONCE le divorce de monsieur [B] [A] et de madame [F] [P] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 6 juillet 2015 devant l’officier de l’état civil de [Localité 12], [Localité 8] (Turquie) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [F] [P], née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 10],
— Monsieur [B] [A], né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11] (Turquie) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 1er janvier 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE madame [F] [P] de sa demande tendant à condamner monsieur [B] [A] à lui verser la somme de 20000 euros au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant :
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [L] [P] [A] est exercée en commun par les père et mère ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
DIT que monsieur [B] [A] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [L] à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante, en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants :
— pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures ;
— pendant les petites vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
— les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires ;
— pendant les vacances scolaires d’été :
— les années paires : première quinzaine des mois de juillet et août,
— les années impaires : deuxième quinzaine des mois de juillet et août ;
DIT qu’il appartiendra au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère ;
DIT que le droit d’accueil de fin de semaine s’étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
FIXE à 150 € par mois, la contribution que monsieur [B] [A] devra verser à madame [F] [P] pour l’entretien et l’éducation de [L], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de l’établissement de l’intermédiation financière, le débiteur devra verser spontanément la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DEBOUTE madame [F] [P] de sa demande tendant au partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels concernant [L] ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Sur les mesures accessoires :
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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