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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 2 oct. 2025, n° 24/01527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 24/01527 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GHY6
Minute N°
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[O] [J]
C/
[E] [Z]
JUGEMENT
DU
02 Octobre 2025
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
Entre :
Monsieur [O] [J]
né le 05 Février 1990 à [Localité 4] (87)
demeurant [Adresse 2] (FRANCE)
représenté par Me Florence VALADE, avocat au barreau de LIMOGES,
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [E] [Z], entrepreneur individuel-Entreprise [Adresse 6] inscrite sous le numéro SIRET 750 136 996 00014 dont le siège social est [Adresse 7]
représenté par Maître Océane LEGER de la SELARL G-M. L.D., avocats au barreau de LIMOGES,
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 03 Juillet 2025, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 02 Octobre 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
CE+CCC délivrée le à Me Florence VALADE
CCC délivrée le à Monsieur [E] [Z]
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [J] a acheté, le 27 avril 2023, à monsieur [E] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SMB ESPACE MOTOCULTURE, un robot de tonte TECHLINE Next LX 2.5 pour un prix TTC de 2 479 euros, comprenant la fourniture du robot et installation, selon facture n°010869. Ce prix a été réglé d’une part par la reprise en l’état au prix de 1 500 euros d’un tracteur autoporté STIGA Bac arrière boîte mécanique et d’autre part, par la somme de 779 euros (dont acompte versé le 8 avril 2023 de 200 euros).
Monsieur [J] a signalé des problèmes de fonctionnement du robot. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 octobre 2023, monsieur [J] a sollicité le remplacement du produit en l’état des défaillances du robot et des problèmes d’installation, au titre de la garantie légale de conformité, précisant que celui-ci était en réparation dans l’atelier du vendeur depuis le 11 juillet 2023.
Monsieur [Z] a alors prêté un robot d’occasion à monsieur [J], qui indique que ce matériel de remplacement est rapidement tombé en panne et a été récupéré courant septembre 2023.
La tentative de conciliation du 16 novembre 2023 a échoué comme en atteste monsieur [H] [P] conciliateur de justice, par un constat d’échec du 12 septembre 2024.
Monsieur [J] a alors entendu obtenir la résolution amiable du contrat avec demande de restitution de la somme de 1 990 euros par courrier recommandé dont avis de réception a été signé le 2 février 2024 ; renouvelé par courriel du 16 avril 2024, puis recommandé du 24 juin 2024 dont accusé de réception a été signé le 25 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, monsieur [O] [J] a fait assigner monsieur [E] [Z] entrepreneur individuel à comparaître devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Limoges statuant en procédure orale, afin de voir condamné le vendeur à lui restituer le prix de la vente soit 2 479 euros, outre 1 500 euros pour préjudice de jouissance et 1 000 euros pour résistance abusive, ainsi que 3 000 euros au titre des frais de procédure et dépens.
Procédure
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2025, puis renvoyée trois fois afin de permettre aux parties d’échanger pièces et écritures.
A l’audience du 3 juillet 2025, les parties ont comparu et l’affaire a été débattue. A l’issue, la décision contradictoire et en premier ressort a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe, le 2 octobre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Monsieur [O] [J], selon les termes de ses conclusions déposées le 13 mai 2025 auxquelles il a été référé oralement à l’audience, sur le fondement de la garantie légale de conformité soit l’article L. 217-3 et suivants du code de la consommation, les articles 1603 et 1604 du code civil relatifs à l’obligation de délivrance conforme, les articles 1217 et 1227 du code civil, demande au tribunal de :
A titre principal sur le fondement de la garantie légale de conformité,
A titre subsidiaire sur l’obligation de délivrance du vendeur professionnel,
A titre très subsidiaire sur le manquement à l’obligation d’exécution du contrat,
— prononcer la résolution de la vente du robot de tonte Techline NEXT LX 2.5 n° de série TH025L4B20330022,
En tout état de cause,
— condamner monsieur [E] [Z] à lui restituer le prix de la vente soit 2 479 euros, portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2024 ;
— et à lui payer les sommes de :
— 1 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
— 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ainsi qu’aux entiers dépens ;débouter monsieur [Z] de toutes ses demandes.Il soutient que le robot tendeuse à gazon n’est pas conforme en ce qu’il n’a jamais fonctionné correctement. Le vendeur qui en a été informé a repris le robot mais n’a jamais procédé à sa réparation.
En réponse aux écritures adverses, il relève que le vendeur ne produit aucun des diagnostics techniques effectués à la reprise du robot et ne justifie pas de ses démarches auprès du constructeur.
Il relève la mauvaise foi de monsieur [Z] qui ne justifie de tests qu’en mars 2025, qui n’a jamais proposé de remplacer le robot défaillant par un robot neuf, ni rencontré le conciliateur de justice. Il lui reproche son inertie depuis la vente intervenue il y a plus de deux ans.
Enfin, monsieur [J] conteste avoir eu un comportement violent lors de l’intervention d’un technicien.
Il ne conteste pas que monsieur [Z] a mis à sa disposition un tracteur de tonte autoporté de marque STIGA et un jeu de rampe en aluminium mais constate qu’il n’est jamais venu récupérer ce matériel.
Monsieur [E] [Z], selon les termes de ses conclusions déposées le 13 mai 2025 auxquelles il a été référé oralement à l’audience, visant notamment l’article L. 217-8 du code de la consommation, demande au tribunal de :
débouter monsieur [J] de toute ses demandes, le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,outre aux entiers dépens d’instance.Il confirme la vente et précise qu’averti des anomalies que monsieur [J] aurait constatées notamment la difficulté du robot pour rentrer à la base après son utilisation, il a repris le matériel et a procédé à des vérifications en prêtant un second robot au client à titre gracieux. Monsieur [J] s’est également plaint du robot prêté qu’il qualifiait de défectueux. Le vendeur a donc repris ce second robot et prêté un tracteur de tonte autoporté de marque STIGA avec un jeu de rampe en aluminium pour son transport.
Monsieur [Z] précise avoir procédé à de nombreuses vérifications nécessitant notamment des essais en conditions réelles sur le terrain, examen de la carte mémoire pour en extraire les données, sollicitation des renseignements auprès du constructeur. Il affirme qu’aucune défaillance n’a pu être mise en évidence.
Pour résoudre la difficulté, monsieur [Z] affirme avoir commandé un nouveau robot tondeuse qu’il devait livrer et installer gracieusement chez le client, intervention rendue impossible du fait du comportement de celui-ci qui a refusé de restituer le matériel prêté.
Il affirme avoir rencontré le conciliateur de justice dans son magasin et avoir maintenu sa proposition de remplacement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la garantie légale de conformité
En application des dispositions de l’article L. 217-3 à L 217-20 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022, une garantie légale de conformité protège le consommateur dans sa relation avec un vendeur professionnel.
En application des dispositions de l’article L. 217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5 soit notamment le fait d’être propre à l’usage habituellement d’un bien du même type.
Suivant l’article L. 217-4 du code de la consommation, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. L’article L. 217-5 du même code précise que le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable.
Si le défaut est apparu dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance, ajoute l’article L. 217-7 du même code, il est présumé exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et explications des parties que monsieur [J] a signalé des problèmes de fonctionnement du robot installé le 27 mai 2023 par courriel du 25 juin 2023 et précise qu’il n’a jamais fonctionné correctement plus de deux jours consécutifs ; puis par courriel du 9 juillet 2023, il a signalé la panne du robot.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 octobre 2023, monsieur [J] a sollicité le remplacement du produit en l’état des défaillances du robot et des problèmes d’installation, au titre de la garantie légale de conformité, précisant que celui-ci était en réparation dans l’atelier du vendeur depuis le 11 juillet 2023.
Monsieur [Z] affirme aujourd’hui qu’aucune défaillance n’affecte le robot vendu.
Il a pourtant repris le robot vendu le 27 avril 2023, qui lui était signalé défaillant en mai et juin 2023, puis en panne en juillet 2023.
Il lui appartenait de le mettre en conformité et il lui appartient de prouver qu’il a bien rempli ses obligations.
Force est de constater que monsieur [Z] ne justifie pas des nombreuses vérifications auxquelles il affirme avoir procédé, mais d’un unique test réalisé le 31 mars 2025 soit près de deux ans après la vente et alors que le diagnostic en résultant n’est pas même produit.
Monsieur [Z] soutient également avoir rempli son obligation en proposant la livraison et installation d’un autre robot neuf identique, qui aurait été refusée par monsieur [J].
En l’état des documents produits par monsieur [Z], il justifie de l’acquisition d’un autre robot de tonte Techline NEXT LX 2.5 n° de série TH025L4B20330018 auprès de « Zucchetti – centro systemi » en Italie, dont il ne précise ni ne prouve la date d’acquisition.
A l’appui du refus allégué de monsieur [J] de se voir livrer et installer un nouveau robot tondeuse neuf, il produit l’attestation en date du 23 janvier 2025 de M. [V] responsable du magasin de [Localité 5], se disant salarié de monsieur [Z], précisant avoir livré et installé le robot, qui indique qu’un technicien a dû intervenir plusieurs fois chez monsieur [J] pour régler le robot ; puis un tracteur tondeuse a été mis à la disposition de monsieur [J] qui est venu le retirer au magasin. Il affirme que le client a ensuite refusé la livraison d’un robot neuf et la restitution du tracteur de prêt avec le jeu de rampe de chargement.
Il convient de constater qu’aucune date n’est précisée dans cette attestation concernant notamment le refus allégué de livraison d’un robot neuf et la restitution du tracteur de prêt avec le jeu de rampe de chargement.
Il en résulte que monsieur [Z] n’établit pas à quelle date il aurait tenté de livrer et installer un robot neuf en remplacement du robot défaillant.
Monsieur [Z] affirme encore qu’il aurait maintenu sa proposition de livrer et installer un robot neuf en remplacement devant le conciliateur, ce que celui-ci a démenti selon courrier du 19 mai 2025 (pièce n°14 du demandeur).
En conséquence, monsieur [Z] échoue à prouver que le robot vendu n’était pas défaillant, n’établit pas l’avoir réparé ni l’avoir remplacé, la garantie légale de conformité du vendeur sera donc appliquée et la responsabilité du vendeur engagée sur ce fondement.
Sur la résolution de la vente
En application des dispositions de l’article L 217-9 du code de la consommation, en matière de défaut de conformité, le consommateur a le choix entre le remplacement et la réparation, ou à défaut à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
Selon l’article L. 217-14 du même code, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants:
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.
En l’espèce, le dysfonctionnement répété du robot constitue un défaut majeur qui a justifié que le vendeur le reprenne sans l’avoir jamais réparé et sans prouver qu’il aurait offert de le remplacer par un robot neuf.
Si monsieur [Z] affirme avoir commandé un nouveau robot tondeuse qu’il devait livrer et installer gracieusement chez le client, intervention rendue impossible du fait du comportement de celui-ci qui a refusé de restituer le matériel prêté, il n’en rapporte pas la preuve.
Monsieur [O] [J] est donc en droit d’obtenir que soit prononcée la résolution de la vente.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente du robot tondeuse intervenue le 27 avril 2023, et d’ordonner la restitution par monsieur [E] [Z] de la somme de 2 479 euros pour le prix de vente à monsieur [J].
En l’état de la résolution de la vente entraînant de plein droit la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, monsieur [O] [J] devra restituer tracteur autoporté qui lui a été prêté par le vendeur outre la rampe en aluminium de transport.
Il appartiendra à monsieur [E] [Z] de prendre en charge les frais de la restitution du tracteur autoporté, après restitution de l’intégralité du prix d’achat du robot tondeuse.
Sur les dommages et intérêts
En application des dispositions de l’article L 217-8 du code de la consommation, (…) les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Monsieur [Z] lorsqu’il a repris le rebot tondeuse défaillant, a prêté à monsieur [J] un robot tondeuse, puis une tondeuse autoportée dont monsieur [J] ne conteste pas avoir disposé jusqu’à ce jour.
Dès lors, sa demande en réparation d’un préjudice de jouissance qu’il n’établit pas sera rejetée.
Monsieur [O] [J] a subi les atermoiements de monsieur [Z], sa mauvaise foi, son refus de toute solution amiable et les tracas de cette procédure.
Dès lors, son préjudice moral sera réparé par la somme de 200 euros, que monsieur [Z] sera condamné à lui verser.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de monsieur [J] de sorte que monsieur [Z] sera condamné à lui verser la somme de 1 000 euros à ce titre ; alors que monsieur [Z] sera débouté de sa propre demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en procédure orale, après débat public, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente et installation du robot de tonte Techline NEXT LX 2.5 n° de série TH025L4B20330022 conclu entre monsieur [O] [J] et monsieur [E] [Z] entrepreneur individuel, le 27 avril 2023 ;
CONDAMNE monsieur [E] [Z] entrepreneur individuel à payer à monsieur [O] [J] la somme de 2 479 euros en restitution du prix de vente ;
ORDONNE à monsieur [O] [J] de restituer à monsieur [E] [Z] et aux frais de ce dernier, le tracteur autoporté qui lui a été prêté en remplacement ;
CONDAMNE monsieur [E] [Z] entrepreneur individuel à payer à monsieur [O] [J] la somme de 200 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE monsieur [E] [Z] entrepreneur individuel à payer à monsieur [O] [J] la somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ;
DÉBOUTE monsieur [E] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
DÉBOUTE monsieur [O] [J] de ses autres ou plus amples demandes ;
CONDAMNE monsieur [E] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Karine MOUTARD
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
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