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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 30 sept. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société BANQUE CIC SUD OUEST, TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, Société BOUYGUES TELECOM, Société NORAUTO |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
RUE MOZART – 25209 MONTBELIARD CEDEX -
03.81.90.70.00
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D3KO
Nature affaire : 48C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 30 SEPTEMBRE 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [P]
née le 22 Décembre 1995 à MONTBELIARD (25200), demeurant 2 rue du Coteau – 25400 AUDINCOURT
comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société BANQUE CIC SUD OUEST, dont le siège social est sis Chez CCS – SERVICE ATTITUDE – CS 80002 – 59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, dont le siège social est sis CS 81239 – 35012 RENNES CEDEX
non comparante
Société NORAUTO, dont le siège social est sis 10 rue Olympe de Gouges – 69100 VILLEURBANNE
non comparante
Société BOUYGUES TELECOM, dont le siège social est sis SERVICES CLIENTS – TSA 59013 – 60643 CHANTILLY CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Claudine MONNERET : Président
Hugues CHIPOT : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 10 juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire le 30 Septembre 2025 et signé par Claudine MONNERET, Juge des contentieux de la protection et Hugues CHIPOT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Doubs, saisie le 16 juillet 2024 par Madame [X] [P] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable.
Elle a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 33 mois au taux de 4,92 % par décision du 19 décembre 2024, que la débitrice a contestée par courrier expédié le 15 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD à l’audience du 10 juin 2025.
Madame [X] [P] a actualisé ses revenus et charges, précisant être désormais séparée et seule avec les deux enfants à charge.
Les créanciers n’ont pas comparu à l’audience ou dans les conditions de l’article R713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
Par note en délibéré autorisée reçue le 28 juillet 2025, Madame [X] [P] a transmis les justificatifs de ses revenus et charges.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Ayant été formée dans les trente jours de la notification des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation, la contestation de Madame [X] [P], formée le 15 janvier 2025 suite à la notification du 28 décembre 2024, soit dans le délai légal, est recevable.
Sur les mesures imposées
L’article L733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2.
Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, il peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les critères cumulatifs du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire correspondent aux conditions de recevabilité à la procédure de surendettement du débiteur, notamment la bonne foi, une situation irrémédiablement compromise et l’absence d’actif.
Le forfait de base (632 € pour une personne seule + 221 € par personne supplémentaire) intègre les dépenses mensuelles d’alimentation, transport, habillement, dépenses diverses et mutuelle santé. Pour les trajets domicile-travail sur des distances conséquentes, la commission établit une proposition par référence au barème kilométrique fiscal pour les véhicules de plus faible cylindrée, pris en compte à hauteur de 50%. S’agissant de la mutuelle, si le montant excède significativement 63 euros, en raison de l’âge ou de l’état de santé du débiteur, la commission prend en compte, en sus du forfait, le montant excédentaire.
Le forfait habitation (121 € pour une personne seule + 42 € par personne supplémentaire) correspond à la prise en compte des dépenses d’eau, d’énergie hors chauffage, de téléphone/internet et d’assurance habitation.
Les dépenses de chauffage excédant le forfait (123 € pour une personne seule + 44 € par personne supplémentaire) peuvent être prises en compte sur présentation des justificatifs.
En l’espèce, la présomption de bonne foi de Madame [X] [P] n’est pas discutée.
Âgée de 29 ans et salariée en CDI avec deux enfants à charge, sa situation se présente désormais comme suit selon les éléments les plus récents communiqués à l’audience ou en délibéré :
ressources : 1977,63 € ;nombre de personnes à charge : 2 ;part des ressources nécessaires aux dépenses courantes : 2095 € ;quotité saisissable : 314,72 € ;capacité de remboursement retenue : 0 € ;endettement total : 9180,31 €.
La séparation du couple implique la perte dans les revenus de la contribution du conjoint non déposant. Ont été ajoutés aux charges, outre l’actualisation des forfaits et du loyer, l’assurance du véhicule et les frais professionnels.
Il en résulte un état de surendettement incontestable avec une mensualité de remboursement devenue inexistante, l’application de la quotité saisissable ne lui permettant pas de faire face aux charges courantes.
Faute de capacité de remboursement et d’évolution positive à court ou moyen terme de la situation de la débitrice, celle-ci apparaît désormais irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L732-1 à L733-8.
Il ressort des éléments du dossier de la commission que Madame [X] [P] ne dispose pas de biens autres que des biens meublants nécessaires à la vie courante sans valeur marchande ou des biens dont la vente engendrerait des frais disproportionnés eu égard à leur valeur vénale, de sorte qu’il convient de considérer qu’elle ne dispose pas d’actif réalisable.
En conséquence, il convient de prononcer à son bénéfice un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il lui est rappelé que la dette pénale de 375 euros doit être réglée, car exclue de tout effacement en application de l’article L711-4 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé le 15 janvier 2025 par Madame [X] [P] contre les mesures imposées le 19 décembre 2024 par la commission de surendettement des particuliers du Doubs à son bénéfice ;
FIXE à 2095 euros la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes et à 0 euro la mensualité de remboursement de Madame [X] [P] ;
CONSTATE l’absence de capacité de remboursement de Madame [X] [P] et que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [X] [I] [P] née le 22/12/1995 à MONTBELIARD (25), domiciliée à AUDINCOURT (25400) – 2 RUE DU COTEAU ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de la débitrice arrêtées à la date du présent jugement, y compris celles résultant de l’engagement qu’elle a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
Des dettes alimentaires ;Des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;Des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;Des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques ;Des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale dans les conditions fixées à l’article L711-4 du code de la consommation ;Des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L267 du livre des procédures fiscales ;Des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L514-1 du code monétaire et financier ;
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis du présent jugement au BODACC dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement ;
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la BANQUE DE FRANCE, à compter de la date du présent jugement ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [X] [P] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, le 30 septembre 2025.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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