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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, jex surendettement ss3, 15 déc. 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 24 ] c/ Société [ 12 ], Etablissement public [ 23 ]. PUBLICS DE [ Localité 10 ] |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute N° 1J-S3-SUR- 25/0849
DE [Localité 10]
[Adresse 20]
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 6]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00068 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FQ7A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE ET DÉBITRICE :
Madame [V] [N]
de nationalité Française, née le 08 Septembre 1981 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 7]
comparante en personne
PARTIE DÉFENDERESSE ET CRÉANCIÈRE AYANT FORME LE RECOURS :
[8] [Localité 19],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES NON COMPARANTES, NON REPRESENTEES :
Société [18],
domiciliée : chez [22],
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Société [13],
domiciliée : chez [22],
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Société [9],
domiciliée : chez [22],
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [23]. PUBLICS DE [Localité 10],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [12],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A. [24],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Yann MARTINEZ, Vice-Président,
Juge des contentieux de la protection
Greffier : Christelle VAREILLES
DÉBATS : A l’audience publique du lundi 06 octobre 2025
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN DERNIER RESSORT
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 15 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Yann MARTINEZ, Président, et Christelle VAREILLES, Greffière
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à la [11]
****
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration en date du 10 mai 2025, Madame [V] [N] saisi la [11] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 19 juin 2025, la commission a déclaré son dossier recevable.
Le 24 juin 2025 le [15] [Localité 19] formait un recours contre la décision de recevabilité du dossier de Madame [N] au motif que l’intéressée ne serait pas de bonne foi.
Le dossier a été transmis au greffe du tribunal judiciaire de COLMAR.
Madame [V] [N] et les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée pour l’audience du 6 octobre 2025 où l’affaire a été retenue.
Le [15] [Localité 19] expose par courrier du 9 septembre 2025 que madame [V] [N] a souscrit le 12 avril 2023 un prêt pour un montant de 18.669 euros afin de regrouper divers crédits à la consommation et de bénéficier d’une trésorerie supplémentaire. Que lors de la souscription de ce crédit elle n’a pas fait mention du crédit [13] qu’elle avait déjà souscrit et produit des relevés bancaires ne faisant pas état de ce crédit ce qui avait eu un impact sur l’appréciation de la capacité de remboursement de la débitrice. Que de manière parallèle madame [V] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Colmar avec de bénéficier d’une suspension des mensualités de ses prêts suite à un arrêt de travail. Que l’ordonnance du 8 février 2024suspendant les échéances pour une durée de 18 mois à l’issue de laquelle elle a déposé une requête en surendettement. Que cette ordonnance ne faisait pas mention du prêt [13].
Madame [V] [N] a exposé être agent de la CE et être en arrêt de travail depuis le 11 juin 2025 et ce jusqu’au 10 octobre 2025, être passée à mi-traitement depuis la fin du mois de septembre 2025. Elle indique avoir souscrit un crédit auprès de [13] en 2018 pour financer des travaux dans son logement avec son ex-mari auprès de [13]. Elle affirme avoir informé le [14] de sa situation financière lors de la souscription du contrat tout en reconnaissant n’avoir pas mentionné l’existence du prêt souscrit auprès de [13] lors de la conclusion du contrat avec le [15] [Localité 19]. Elle déclare être de bonne foi.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R. 722-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, la décision de recevabilité d’un dossier de surendettement dans les 15 jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la notification a été faite au [15] [Localité 19] le 24 juin 2025 et le recours était formé le 30 juin 2025.
Le recours formé doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité du dossier de Madame [N]
L’article L. 711-1 du Code de la consommation prévoit le bénéfice de traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
La mauvaise foi du débiteur doit être en rapport direct avec la situation de surendettement
L’exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté et le comportement du débiteur, notamment pour déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
Par ailleurs, la mauvaise foi sera également caractérisée par des déclarations mensongères et plus généralement par des comportements déloyaux. Cependant, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur ou son aggravation c’est-à-dire se rapporter directement aux conditions de l’endettement.
En tout état de cause, la bonne foi se présume et c’est au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Enfin, le juge doit apprécier la bonne foi du débiteur au jour où il statue, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis. En cas de précédent dossier jugé irrecevable pour mauvaise foi, il doit tenir compte des éléments nouveaux qui lui sont soumis, et apprécier leur valeur et la persistance ou non de la mauvaise foi précédemment retenue.
En l’espèce il résulte tant des pièces produites par le [15] [Localité 19] et notamment de la fiche relative sur la situation personnelle de la débitrice que de ses déclarations à l’audience qu’elle n’a pas mentionné le crédit [13] lors de la souscription du crédit.
Que cette dissimulation dont l’objet ne peut être que de conduire le [15] [Localité 19] a lui accorder un nouveau prêt au de la du simple regroupement de crédits caractérise la mauvaise foi de la débitrice.
Que l’affirmation selon laquelle il lui aurait été indiqué au moment de la souscription du crédit que sa qualité de co-débitrice faisait qu’elle n’avait pas à mentionner l’existence de ce crédit est non seulement étayée par aucun élément, mais aussi contredit par le fait que [V] [N] a bien déclaré ce crédit, substantiel par ailleurs, dans le cadre de sa demande de surendettement.
Que la circonstance la conclusions quelques mois plus tard par madame [V] [N] d’un nouveau crédit de 3000 euros auprès de [9] vient renforcer le faisceau d’indices selon lesquels elle n’est pas de bonne foi.
Il en découle que Madame [V] [N] dont les ressources et la situation personnelle difficile auraient pu permettre l’élaboration d’un plan de remboursement, ne peut profiter du droit au surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation,
DECLARE le [15] [Localité 19] recevable en sa contestation,
DECLARE Madame [V] [N] irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, en raison de sa mauvaise foi,
DIT n’y avoir lieu à renvoi devant la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Haut-Rhin,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et adressée à la commission par lettre simple,
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés,
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 15 décembre 2025, par Yann MARTINEZ, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de COLMAR, et signé par lui et la Greffière
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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