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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 1, 18 déc. 2024, n° 23/03062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 23/03062 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XASI
Minute :
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 16 Octobre 2024
Non qualifiée en ressort
Mise en état de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Soraya RAHMOUNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 277
Et
Madame [H] [X]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 13] ( ALGERIE)
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 9]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Mai 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 16 Octobre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [M] [N], né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 10] (Algérie),
et de
Madame [H] [X], née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 13] (Maroc),
Lesquels se sont mariés [Date mariage 5] 1980 à [Localité 12] (93);
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 12 janvier 2023 ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint, aucun des époux n’ayant demandé à pouvoir conserver le bénéfice de l’usage du nom de l’autre en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Monsieur [M] [N] de sa demande tendant à voir ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
DEBOUTE Monsieur [M] [N] de sa demande tendant à ce que le bien commun soit attribué à titre préférentiel à l’épouse ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur Monsieur [M] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 14], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Bobigny, le 18 décembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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