Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 4 avr. 2025, n° 24/02469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 04 AVRIL 2025
N° RG 24/02469 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6SL
DEMANDERESSE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE, Société Civile coopérative à personnel et capital variables, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro D 775 665 615, dont le siège social se trouve [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [M], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] (78) de nationalité française, demeurant [Adresse 3], sous le nom commercial “LOUP NOIR MANAGEMENT”
défaillant
ACTE INITIAL du 12 Avril 2024 reçu au greffe le 16 Avril 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 10 Février 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé du 29 avril 2009, Monsieur [B] [M] a souscrit auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE-DE-FRANCE (la « CRCAM » ci-après), neuf prêts immobiliers « PTH PERSONNEL CR FACILIMMO » destinés à financer l’achat de sa résidence principale sis à [Localité 4] (78), au taux annuel fixe de 3,33 %, remboursables en 300 mensualités, pour un montant global de 111.000 euros :
— un prêt n°60250530708 d’un montant principal de 19.300 euros,
— un prêt n°60250530717 d’un montant principal de 6.550 euros,
— un prêt n°60250530729 d’un montant principal de 19.650 euros,
— un prêt n°60250530734 d’un montant principal de 13.100 euros,
— un prêt n°60250530743 d’un montant principal de 13.100 euros,
— un prêt n°60250530755 d’un montant principal de 13.100 euros,
— un prêt n°60250530766 d’un montant principal de 13.100 euros,
— un prêt n°60250530770 d’un montant principal de 6.550 euros,
— un prêt n°60250530781 d’un montant principal de 6.550 euros.
Monsieur [B] [M] ayant conclu ces prêts à des conditions avantageuses en qualité de salarié du CREDIT AGRICOLE, par courrier du 19 octobre 2011, la CRCAM a informé Monsieur [B] [M] des conséquences de son départ de l’entreprise intervenu en 2011 sur les emprunts ainsi souscrits, à savoir notamment la modification du taux nominal des prêts à 4,50% à compter du 5 novembre 2011.
Par jugement du 27 septembre 2018, le tribunal d’instance de Versailles a infirmé la décision de la commission de surendettement saisie par Monsieur [M] et son épouse le 15 mai 2017, a déclaré recevable la demande des époux [M] et a invité la commission à poursuivre la procédure de surendettement.
Le 7 mars 2019, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande des époux [M] présentée le 21 janvier 2019, et le 18 mars 2019, la CRCAM a déclaré sa créance au titre des neufs prêts immobiliers souscrits.
Le 25 juillet 2019, a commission de surendettement des particuliers des Yvelines a élaboré des mesures imposées consistant en une suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0,00 %.
Par jugement du 7 mai 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a infirmé la décision de la commission de surendettement en ce qu’elle a assortie la suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0,00% d’un effacement total des dettes dans le tableau des mesures qu’elle a élaboré.
Le plan de surendettement établi le 3 décembre 2020 par la commission de surendettement et validé le 18 janvier 2021 a suspendu l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois au taux de 0,00%, étant précisé que les créances de la CRCAM au titre des neufs prêts ont été fixées comme suit :
— au titre du prêt n°60250530708, renuméroté n°00002514414, une créance de 17.485,47 euros,
— au titre du prêt n°60250530717, renuméroté n°00002514318, une créance de 5.901,63 euros,
— au titre du prêt n°60250530729, renuméroté n°00002514214, une créance de 17.502,85 euros,
— au titre du prêt n°60250530734, renuméroté n°00002514345, une créance de 12.510,41 euros,
— au titre du prêt n°60250530743, renuméroté n°00002514298, une créance de 12.478,87 euros,
— au titre du prêt n°60250530755, renuméroté n°00002514236, une créance de 12.478,87 euros,
— au titre du prêt n°60250530766, renuméroté n°00002514337, une créance de 12.155,37 euros,
— au titre du prêt n°60250530770, renuméroté n°00002514283, une créance de 5.992,45 euros,
— au titre du prêt n°60250530781, renuméroté n°00002514263, une créance de 6.071,04 euros.
Au terme de ce moratoire, Monsieur [B] [M] a été défaillant dans le remboursement des mensualités dont la reprise était fixée, suivant tableau d’amortissement réédité par la CRCAM, au 10 mars 2023 pour chacun des prêts.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 avril 2023, intervenant après une relance du 31 mars 2023, la CRCAM a mis en demeure Monsieur [B] [M] de lui régler sous quinze jours la somme de 5.416,11 euros, au titre notamment des échéances impayées du mois de mars 2023, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 juillet 2023, la CRCAM a prononcé la déchéance du terme des prêts et a mis en demeure Monsieur [B] [M] de lui régler sous 31 jours la somme de 116.716,44 euros, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, la CRCAM a fait assigner Monsieur [B] [M] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
Vu le contrat en date du 29 avril 2009, portant mention de différents crédits,
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles en date du 7 mai 2020,
Vu les dispositions des articles L312-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016,
— CONDAMNER Monsieur [B] [M] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 5] et D’ILE DE FRANCE les sommes de :
* 19.177,21 euros au titre du contrat n°00002514414 (ex n° 60250530708),
* 6.473,15 euros au titre du contrat n°00002514318 (ex n°60250530717),
* 19.196,17 euros au titre du contrat n°00002514214 (ex n°60250530729),
* 13.723,44 euros au titre du contrat n°00002514345 (ex n°60250530734),
* 13.688,86 euros au titre du contrat n°00002514298 (ex n°60250530743),
* 13.688,86 euros au titre du contrat n°00002514236 (ex n°60250530755),
* 13.334,15 euros au titre du contrat n°00002514337 (ex n°60250530766),
* 6.572,72 euros au titre du contrat n°00002514283 (ex n°60250530770),
* 6.658,89 euros au titre du contrat n°00002514263 (ex n°60250530781),
Lesdites sommes devant être assorties des intérêts au taux conventionnel de 4,50 % à compter du 19 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
— DIRE sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, que les intérêts dus porteront eux-mêmes intérêts au même taux dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
— CONDAMNER Monsieur [B] [M] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 5] et D’ILE DE FRANCE une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile, ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER solidairement le défendeur aux entiers dépens.
Monsieur [B] [M], régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 10 février 2025 et mise en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
La CRCAM expose que selon décomptes arrêtés au 19 septembre 2023, le montant de sa créance s’élève à :
— 19.177,21 euros au titre du contrat n°00002514414,
— 6.473,15 euros au titre du contrat n°00002514318,
— 19.196,17 euros au titre du contrat n°00002514214,
— 13.723,44 euros au titre du contrat n°00002514345,
— 13.688,86 euros au titre du contrat n°00002514298,
— 13.688,86 euros au titre du contrat n°00002514236,
— 13.334,15 euros au titre du contrat n°00002514337,
— 6.572,72 euros au titre du contrat n°00002514283,
— 6.658,89 euros au titre du contrat n°00002514263.
Elle s’estime fondée à en réclamer paiement en application des articles L312-1 et suivants anciens du code de la consommation.
***
L’article L722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Toutefois, en cas de procédure de surendettement, rien n’interdit au créancier d’initier une procédure en vue de l’obtention d’un titre exécutoire, dont l’exécution est suspendue durant le plan de surendettement.
Il en ressort que la CRCAM est fondée à solliciter l’obtention d’un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [B] [M], dont l’exécution sera différée, le cas échéant, pendant la durée du plan de surendettement.
L’article 1134 du code civil pris en son premier alinéa et dans sa version applicable au litige dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1315 devenu 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment des contrats de prêt, des tableaux d’amortissement réédités conformément au plan de surendettement et respectant le moratoire de 24 mois, des mises en demeure du prêteur et des décomptes de créance établis le 19 septembre 2023 qu’à cette date, Monsieur [B] [M] était redevable envers la CRCAM des sommes en principal (échéances échues impayées des mois de mars à juillet 2023 et capital restant dû) et au titre des intérêts contractuels du 31 juillet 2023 au 19 septembre 2023 de :
— 17.929,81 euros au titre du contrat n°00002514414,
— 6.052,10 euros au titre du contrat n°00002514318,
— 17.947,54 euros au titre du contrat n°00002514214,
— 12.830,79 euros au titre du contrat n°00002514345,
— 12.798,46 euros au titre du contrat n°00002514298,
— 12.798,46 euros au titre du contrat n°00002514236,
— 12.466,82 euros au titre du contrat n°00002514337,
— 6.145,18 euros au titre du contrat n°00002514283,
— 6.225,76 euros au titre du contrat n°00002514263.
Il n’est pas justifié de ce que Monsieur [B] [M] aurait procédé à un quelconque remboursement, même partiel, de sa dette.
*
Il ressort par ailleurs de l’examen des décomptes produits par la CRCAM que cette dernière sollicite une indemnité contractuelle de résiliation d’un montant correspondent à l’indemnité de 7% du capital restant dû à la date de déchéance du terme pour chacun des prêts, en application des stipulations des conditions générales des contrats de prêt au paragraphe « DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR AVEC DECHEANCE DU TERME ». Cette indemnité s’élève, suivant décomptes produits, à la somme de :
— 1.247,40 euros au titre du contrat n°00002514414,
— 421,05 euros au titre du contrat n°00002514318,
— 1.248,63 euros au titre du contrat n°00002514214,
— 892,65 euros au titre du contrat n°00002514345,
— 890,40 euros au titre du contrat n°00002514298,
— 890,40 euros au titre du contrat n°00002514236,
— 867,33 euros au titre du contrat n°00002514337,
— 423,53 euros au titre du contrat n°00002514283,
— 433,13 euros au titre du contrat n°00002514263,
soit un total de 7.314,52 euros.
Ces sommes n’apparaissent pas manifestement excessives compte tenu du préjudice subi par le prêteur du fait de la carence du débiteur.
Par application des stipulations contractuelles, qui font la loi des parties, il sera fait droit à cette demande. Néanmoins, ces sommes, à caractère indemnitaire, porteront intérêts au taux légal à compter de date de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
La CRCAM sollicite la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Aux termes de l’ancien article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Toutefois, l’article L. 312-23 ancien du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats de prêts litigieux, expressément soumis aux dispositions de ce code avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016, dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par les dispositions du code civil.
Dès lors, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [B] [M] succombant à l’instance, il sera condamné au paiement des dépens.
Il sera également condamné à payer à la CRCAM la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [B] [M] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE-DE-FRANCE les sommes de :
— au titre du contrat n°00002514414 :
* la somme de 17.929,81 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,50% à compter du 19 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
* la somme de 1.247,40 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— au titre du contrat n°00002514318 :
* la somme de 6.052,10 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,50% à compter du 19 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
* la somme de 421,05 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— au titre du contrat n°00002514214 :
* la somme de 17.947,54 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,50% à compter du 19 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
* la somme de 1.248,63 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— au titre du contrat n°00002514345 :
* la somme de 12.830,79 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,50% à compter du 19 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
* la somme de 892,65 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— au titre du contrat n°00002514298 :
* la somme de 12.798,46 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,50% à compter du 19 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
* la somme de 890,40 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— au titre du contrat n°00002514236 :
* la somme de 12.798,46 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,50% à compter du 19 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
* la somme de 890,40 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— au titre du contrat n°00002514337 :
* la somme de 12.466,82 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,50% à compter du 19 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
* la somme de 867,33 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— au titre du contrat n°00002514283 :
* la somme de 6.145,18 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,50% à compter du 19 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
* la somme de 423,53 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— au titre du contrat n°00002514263 :
* la somme de 6.225,76 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,50% à compter du 19 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
* la somme de 433,13 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE-DE-FRANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE que l’exécution de la présente décision ne s’effectuera que, sous réserve, le cas échéant, des mesures prises dans le cadre de la procédure de surendettement,
CONDAMNE Monsieur [B] [M] au paiement des dépens,
CONDAMNE Monsieur [B] [M] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE-DE-FRANCE la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 04 AVRIL 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Formulaire ·
- Électronique ·
- Rétractation ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Décision implicite ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Commission ·
- Juridiction ·
- Salariée ·
- Risque professionnel ·
- Renvoi
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Licitation ·
- Immobilier ·
- Prix ·
- Biens ·
- Bâtiment ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fermeture administrative ·
- Épidémie ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Sinistre ·
- Compagnie d'assurances ·
- Établissement
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Minute ·
- Dommages et intérêts ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Épouse ·
- Eures ·
- Jugement ·
- Force publique ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Concours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Copie ·
- Partie ·
- Route
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Devoir de vigilance ·
- Compte ·
- Conditions générales ·
- Banque ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Corse ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Servitude ·
- Accès ·
- Siège
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Approbation ·
- Titre ·
- Lot ·
- Demande ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Roulement ·
- Date ·
- Filiation ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.