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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 7 mai 2025, n° 24/05184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me CLAUDEPIERRE (D1980)
Me BENISTRY CHETRIT (A0867)
Me LITAUDON (C1844)
Me AUCHER (G0159)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 24/05184
N° Portalis 352J-W-B7I-C4RC2
N° MINUTE : 1
Assignation du :
10 Avril 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Mai 2025
DEMANDERESSES
S.A.R.L. HOTEL APOLLO OPERA (RCS de [Localité 13] n°501 689 855)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile CLAUDEPIERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1980
DÉFENDERESSES
S.C.I. SCI AVA (RCS de [Localité 13] n°409 572 005)
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Ava BENISTY CHETRIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0867
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR (RCS de [Localité 13] n°343 059 564)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Claire LITAUDON de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1844
S.A.S. HIVORY (RCS de [Localité 12] n°838 867 323) par voie d’intervention forcée,
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître Aurélien AUCHER de l’AARPI LIZEE AUCHER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0159
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 12 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 10 avril 2024 par la S.A.R.L. HOTEL APOLLO OPERA à la S.A. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE – SFR et à la S.C.I. SCI AVA ;
Vu l’assignation délivrée le 21 octobre 2024 par la S.C.I. SCI AVA à la S.A.S. HIVORY ;
Vu la jonction des deux procédures le 13 novembre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident du 15 octobre 2024 de la S.A. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE – SFR saisissant le juge de la mise en état et ses dernières conclusions d’incident du 13 janvier 2025 sollicitant qu’il :
— déclare irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et de qualité à défendre, les demandes suivantes à son encontre ;
« Ordonner la résiliation, aux torts exclusifs de SFR, de la « convention pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie dans un immeuble » conclue à effet du 16 février 2015 entre la S.C.I. AVA et SFR ;
Ordonner l’expulsion de SFR, ainsi que tous occupants de son chef, et la dépose de tous équipements et installations de SFR des lieux qu’elle occupe [Adresse 3], si besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir »
— condamne la S.A.R.L. HOTEL APOLLO OPERA à lui payer une somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions d’incident en réplique de la S.A.R.L. HOTEL APOLLO OPERA du 09 décembre 2024, sollicitant que le juge de la mise en état ;
— déboute la S.A. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE – SFR de ses demandes tendant à la voir déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et de qualité à défendre, ainsi que de ses demandes au titre de ses frais irrépétibles et des dépens de l’instance,
— la condamnation solidaire de la S.A. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE – SFR et de la S.C.I. AVA à lui payer une somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident du 28 janvier 2025 de la S.C.I. SCI AVA indiquant s’en rapporter à justice au titre de l’incident et sollicitant que toute demande à son encontre dans ce cadre soit rejetée ;
Vu les conclusions d’incident du 27 janvier 2025 de la S.A.S. HIVORY indiquant s’en rapporter à justice au titre de l’incident et sollicitant que toute demande à son encontre dans ce cadre soit rejetée ;
Vu l’audience du juge de la mise en état du 12 mars 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la S.A. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE – SFR
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…) »
En vertu de l’article 122 de ce code, « Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 31 du même code dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En l’espèce, la demanderesse, bénéficiaire d’un bail commercial portant sur un immeuble sis [Adresse 4] à Paris 9ème, appartenant à la S.C.I. SCI AVA, a assigné celle-ci ainsi que la société SFR, à laquelle la bailleresse a consenti en 2004 une convention lui permettant l’installation d’équipements de télécommunication en toiture et dans un local en sous-sol, aux fins de résiliation de ladite convention, d’expulsion de la société SFR, de dépose de ses équipements et installations, ou, subsidiairement, de réalisation de travaux sous astreinte destinés à faire cesser des nuisances ou désordres, ainsi qu’à faire poser un compteur électrique distinct et, en tout état de cause, de condamnation des deux défenderesses à l’indemniser au titre d’un trouble de jouissance, d’une perte de temps et d’une atteinte à l’attractivité de l’hôtel.
La société SFR se prévaut de l’irrecevabilité des demandes de résiliation de la convention d’installation du relais de téléphonie, d’expulsion et de dépose des équipements et installations, motif pris d’un défaut d’intérêt à agir à son encontre et d’un défaut de qualité à défendre, expliquant qu’elle n’est plus partie à cette convention, cédée à la société HIVORY dans le cadre d’un apport partiel d’actifs portant sur l’intégralité de la « branche infrastructures passives », incluant l’ensemble des éléments d’actif et de passif, droits et valeurs se rapportant à ladite branche, ainsi que les moyens de toute nature liés à l’exploitation de cette branche et les services propres concourant à son occupation, dont les conventions d’occupation et les baux.
La S.C.I. SCI AVA a fait assigner la S.A.S. HIVORY en intervention forcée ; celles-ci s’en rapportent à justice sur l’incident.
La demanderesse réplique qu’elle dispose bien d’un intérêt à agir, en ce qu’en tant que victime des nuisances en provenance des installations de la société SFR, elle sollicite la résiliation de la convention conclue avec SFR permettant leur installation, subsidiairement l’exécution de travaux, et l’octroi de dommages-intérêts.
Elle se prévaut également d’une qualité de la société SFR à défendre, le traité d’apport partiel d’actifs incluant les baux, droits et titre d’occupation ainsi que les infrastructures dites « passives » des sites, mais pas les équipements « actifs », dont les antennes-relais, les équipements radio, la climatisation de SFR installés sur les sites, demeurés sa propriété.
Force est, pour le juge de la mise en état, de constater que la société SFR, par l’effet du traité partiel d’apport d’actifs du 23 octobre 2018, n’est plus partie à l’acte litigieux d’installation de l’antenne-relais dont la résiliation est sollicitée et n’est donc plus bénéficiaire du droit d’occuper les lieux, lequel a été transféré à une société SFR FILIALE, maintenant dénommée HIVORY.
Si certains éléments installés dans les lieux demeurent sa propriété, ils s’y trouvent dorénavant du chef de la nouvelle bénéficiaire de la convention et leur retrait, le cas échéant, resterait avant tout l’affaire du titulaire de ce contrat, de sorte que la demande de dépose des équipements et installations SFR, en ce qu’elle n’est présentée qu’à son encontre, n’est pas bien dirigée.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater l’irrecevabilité des demandes suivantes, en ce qu’elles ne sont présentées qu’à l’encontre de la société SFR :
« Ordonner la résiliation, aux torts exclusifs de SFR, de la « convention pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie dans un immeuble » conclue à effet du 16 février 2015 entre la S.C.I. AVA et SFR ;
Ordonner l’expulsion de SFR, ainsi que tous occupants de son chef, et la dépose de tous équipements et installations de SFR des lieux qu’elle occupe [Adresse 3], si besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ».
Sur les frais de procédure
Il convient, en l’état, de réserver les dépens ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles des parties, dont le sort est lié.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 24 septembre 2025 à 11h30 pour les conclusions au fond de la demanderesse, en considération de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant avant dire droit, par décision susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes suivantes, en ce qu’elles ne sont présentées qu’à l’encontre de la S.A. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE – SFR :
« Ordonner la résiliation, aux torts exclusifs de SFR, de la « convention pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie dans un immeuble » conclue à effet du 16 février 2015 entre la S.C.I. AVA et SFR ;
Ordonner l’expulsion de SFR, ainsi que tous occupants de son chef, et la dépose de tous équipements et installations de SFR des lieux qu’elle occupe [Adresse 3], si besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir »
RÉSERVE les dépens ainsi que les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 24 septembre 2025 à 11h30 pour conclusions au fond de la S.A.R.L. HOTEL APOLLO OPERA.
Faite et rendue à [Localité 13] le 07 Mai 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA
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