Infirmation 9 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 5 mars 2026, n° 26/01207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 05 Mars 2026
Dossier N° RG 26/01207 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKY7
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 28 février 2026 par le préfet de la Seine-[Localité 1] faisant obligation à M. [E] [T] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 février 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] à l’encontre de M. [E] [T] [X], notifiée à l’intéressé le 28 février 2026 à 15h00 ;
Vu le recours de M. [E] [T] [X], né le 28 Mars 1999 à MAZOUNA, de nationalité Algérienne daté du 03 mars 2026, reçu et enregistré le 03 mars 2026 à 16h46 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] datée du 04 mars 2026, reçue et enregistrée le 04 mars 2026 à 08h57, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [E] [T] [X], né le 28 Mars 1999 à [Localité 2], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [L] [D], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Benjamin DARROT avocat au barreau de Paris choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Thomas NGANGA (cabinet Actis), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] ;
— M. [E] [T] [X] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [E] [T] [X] enregistré sous le N° RG 26/01207 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKY7 et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/01208
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
I/ Sur les moyens d’irrégularité
Sur l’absence de personne morale conventionnée en LRA,
Le conseil du retenu, reprenant les dispositions combinées des articles R. 744-20 et R. 744-21 du CESEDA, affirme qu’aucune association habilitée n’est présente au LRA de [Localité 3], ce qui a fait obstacle à l’exercice de ses droits lors de son passage au sein de ce local. Par ailleurs, il n’avait pas de téléphone personnel, le sien étant cassé, et a donc été privé de son droit de contacter une association pendant cette période.
Il ressort plus spécifiquement des dispositions de l’article R. 744-21 du CESEDA, applicable aux locaux de rétention administrative, que « pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 4], par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale ».
En ce qui concerne la notification des droits en rétention, l’intéressé doit être informé, conformément aux dispositions de l’article L. 744-4 du CESEDA, dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais, qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. En outre, à son arrivée au lieu de rétention, un procès-verbal de notification des droits en rétention est établi et signé par le retenu qui en reçoit un exemplaire, par le fonctionnaire qui en est l’auteur, et par l’interprète le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article R. 744-16 du CESEDA.
Enfin, la directive 2008/11/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 prévoit en son article 16 § 5 que « les ressortissants de pays tiers se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4 ».
En l’espèce, l’intéressé a été informé de ses droits dès la notification de son placement en rétention, le 28 FEVRIER 2026, à 15H00. Il s’est également vu communiquer les coordonnées des différentes associations habilitées à intervenir dans les lieux de rétention administrative, ainsi que celles des différents barreaux, selon le ressort territorial du lieu de placement.
L’arrêté comporte les éléments suivants :
‘'Vous êtes placé en rétention administrative. Pendant votre séjour au centre de rétention, vous pouvez solliciter l’assistance d’un interprète, d’un conseil* (le cas échéant en bénéficiant de l’aide juridictionnelle) et être consulté par un médecin quand vous le souhaitez. Vous pourrez, à compter de votre arrivée au local de rétention administrative, communiquer avec votre consulat et toute personne de votre choix ; à cette fin un téléphone est accessible dans le local de rétention.
Vous avez la possibilité de présenter une demande d’asile dans le cadre des dispositions du Livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande ne sera recevable pendant la période de rétention que si elle est formulée dans les 5 jours suivant votre placement en rétention.
Les visites sont autorisées de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 (la durée de la visite n’excèdera pas 30 minutes et à tous moments pour les avocats et les interprètes.
Vous pouvez solliciter un dispositif d’aide au retour vers votre pays d’origine auprès de l’Office Français de l’immigration et de l’intégration. Vous pouvez également faire acheminer vos biens, dans les délais les plus brefs ; par une tierce personne jusqu’au Local de Rétention Administrative de [Localité 3] ([Adresse 2]). Les biens que vous êtes autorisée à prendre lors de votre départ doivent se limiter aux objets constituant des bagages à main et ne peuvent excéder le poids de 20 kilogrammes que si vous envisagez d’en assurer l’acheminement à vos frais.
Si votre éloignement n’a pu être effectué dans les quatre premiers jours de rétention, vous serez présenté devant un magistrat du siège qui se prononcera sur la nécessité de la prolongation de votre maintien en rétention. Il vous appartiendra alors de préciser si vous souhaitez être assisté d’un avocat choisi ou commis d’office ainsi que d’un interprète.
Vous avez la possibilité de contacter toutes organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes de votre choix et notamment :
— FRANCE TERRE D'[Localité 5] [Adresse 3] – Téléphone : [XXXXXXXX01]
— FORUM REFUGIES COSI [Adresse 4]-Téléphone [XXXXXXXX02].
— LE DEFENSEUR DES DROITS [Adresse 5] 08 – Téléphone [XXXXXXXX03]
— LE CONTROLEUR GENERAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTE – [Adresse 6].
— MEDECIN SANS FRONTIERES [Adresse 7] Cedex 2 – Téléphone : [XXXXXXXX04]
— LA CIMADE [Adresse 8] – Téléphone : [XXXXXXXX05]
— Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés – [Adresse 9] – Téléphone [XXXXXXXX06]
Vous reconnaissez avoir été pleinement informé de vos droits et placé en état de les faire valoir''.
Y figure donc les coordonnées de FRANCE TERRE D'[Localité 5] [Adresse 3] – Téléphone : [XXXXXXXX01]
Il est ensuite arrivé au LRA de [Localité 3] le même jour à 16h55, institution dans laquelle il a été destinataire du règlement intérieur de ce local, joint en procédure qui précise en son article 16 que des postes téléphoniques sont en accès libre à la disposition des étrangers retenus en permanence pour appeler en France et à l’étranger, ou se faire appeler.
Par conséquent, lors de son passage en LRA il n’a pas été privé de son droit de contacter l’une des associations dont les coordonnées lui avaient été préalablement fournies.
En effet, ce règlement comporte un titre IV dédiés aux droits spécifiques et procédure juridique.
L’article 22 renseigne que : ‘'Tout étranger retenu peut, à tout moment, saisir les tribunaux : tribunal administratif, tribunal judiciaire ou cour d’appel dans les conditions suivantes :
— Remise de l’écrit au chef de poste du LRA qui aura éventuellement fourni le nécessaire d’écriture préalablement.
— Avis de la démarche et de son contenu au service en charge de la procédure
— Transmission de la requête parle LRA.
Dans l’hypothèse où le recours est effectué, la date et l’heure du dépôt de la requête, ainsi que sa nature et le numéro ou l’adresse auquel elle a été transmise, doivent être inscrits sur un registre émargé par l’étranger.
Inversement, lorsqu’un étranger retenu est convoqué, ou doit se présenter, devant un tribunal, il doit en être informé par l’administration du local le plus tôt possible.
L’article 23 du même règlement intérieur informe les retenus que la personne morale ayant conclu avec le préfet de police une convention en application de l’article R 744-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut se déplacer au local de rétention en fonction des placements en rétention administrative. Son représentant peut être joint au téléphone : [XXXXXXXX07].
Ainsi, la juridiction de céans constate que les éléments communiqués à M. [X] conduisent à considérer qu’il a bénéficié d’informations précises et effectives sur des associations pouvant lui venir en aide ; que l’article R. 744-21 du CESEDA n’impose pas l’intervention physique d’une association puisqu’il est indiqué que « les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale ».
Enfin, l’intéressé n’allègue pas avoir été privé de son droit de contacter une association ni avoir tenté sans succès de joindre l’une d’elle grâce aux coordonnées lui ayant été fournies, et il sera constaté qu’il a pu transmettre ensuite une requête en contestation de l’arrêté de placement horodatée le 3 mars 2026 à 16h46, dans les temps. Et que concernant son OQTF son passage au LRA ne présente pas de lien causal avec son absence de recours puisque comme démontré supra, l’association habilitée pouvait être utilement contactée et sollicitée afin de Remise du recours au chef de poste du LRA qui pouvait fournir le nécessaire d’écriture préalablement.
Il sera donc déduit, au regard de ces éléments, qu’il n’existe pas d’atteinte démontrée à ses droits. Le moyen est rejeté.
La seconde partie du moyen d’irrégularité est inopérante en ce qu’il est reproché de ne pas avoir communiqué à l’intéressé les coordonnées du greffe du JLD de [Localité 3] pour former une contestation contre le placement en rétention, alors qu’aucune association ne tient de permanence au LRA. Or force est de constater qu’un recours a été adressé à la juridiction idoine, en l’occurrence le tribunal judiciaire de Meaux, en transmettant une requête en contestation de l’arrêté de placement horodatée le 3 mars 2026 à 16h46. Il n’existe donc aucun grief, exigé par l’article L743-12 du CESEDA. Le moyen est inopérant et sera rejeté.
II/ sur le moyen d’irrecevabilité
Le registre du LRA comporte la signature de la personne lorsqu’il lui a été notifié ses droits lors de son arrivée le 28/02/2026 à 17h15, par la suite la même page de ce registre a été complété du jour de départ de l’intéressé, soit le 2 mars 2026 à 17h27 à destination du CRA du Mesnil Amelot.
Aucun texte ne prévoit que le retenu doit signer ledit registre au moment de son départ du local, le moyen manque en droit en ce qu’il tente d’ajouter une condition à la loi, il sera donc rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Sur les moyens de contestation de la légalité interne de l’arrêté de placement en rétention
Sur les 4 moyens numérotés D, E, F, G intitulés :
L’ABSENCE D’EXAMEN CONCRET DE LA SITUATION PERSONNELLE ;« LES ELEMENTS PERTINENTS RELATIFS A SES GARANTIES DE REPRESENTATION ET A SA VIE PERSONNELLE » OU LA VIOLATION DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE ET DE NECESSITE ;L’ATTEINTE DISPROPORTIONNEE A LA VIE PRIVEE ET FAMILIALE ;LA VIOLATION DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE ;Par lesquels le conseil du retenu conteste la légalité interne de l’arrêté de placement en rétention en faisant grief au préfet d’une absence de toute prise en compte du moindre élément de situation personnelle ou familiale alors que le requérant justifie d’un domicile et d’un emploi stable. Ainsi, l’arrêté de placement en rétention est critiqué successivement pour erreur manifeste d’appréciation ou encore disproportion.
Sur ce,
La juridiction de céans rappelle que la rétention administrative est autorisée sur le fondement des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 du CESEDA pour l’étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, présente un risque de se soustraire à la décision d’éloignement le concernant.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
L’arrêté de placement en rétention prise par l’autorité administrative doit être écrite et motivée aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA.
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l’ensemble des éléments personnels professionnels et familiaux inhérents à l’intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde.
De sorte que le préfet qui n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé mais seulement des motifs pertinents qu’il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
Il est constant que le préfet statue en fonction des éléments qui sont en sa possession au moment où il prend son arrêté.
Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé et donc sur une quelconque appréciation du « droit au séjour » qui serait invoqué par l’intéressé.
En l’espèce, la Préfecture n’a fait que respecter les dispositions légales pour mettre une personne dans un centre de rétention, en motivant conformément à l’article L612-2 du CESEDA que le comportement constitue une menace pour l’ordre public & qu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.
Pour caractériser ce dernier critère, la Préfecture s’est fondée sur les présomptions légales régies à l’article L612-3 du CESEDA puisqu’il est constant que l’intéressé :
1° qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; puisque lors de son audition il a déclaré vouloir aller en Espagne, pays qui relève de l’espace Schengen et donc d’un territoire prohibé par l’obligation de quitter le territoire;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale en donnant successivement 2 adresses différentes, ce qui ne fait que démontrer une forme d’itinérance sociale et d’hébergement précaire.
Ces motifs étant suffisants pour justifier le placement en rétention, il n’y a pas lieu d’examiner le motif relatif à la menace pour l’ordre public.
Dans ces conditions la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le Préfet au vu de la situation de l’intéressé de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent.
Aussi, la motivation de l’arrêté est suffisante en soi, le préfet n’étant pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dès lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
Les moyens seront donc rejetés.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement auprès de la Division Nationale de l’Eloignement a été formulée dès le 1er mars 2026 à 10h39, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport en cours de validité.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] enregistré sous le N° RG 26/01208 et celle introduite par le recours de M. [E] [T] [X] enregistrée sous le N° RG 26/01207;
DÉCLARONS le recours de M. [E] [T] [X] recevable ;
REJETONS le recours de M. [E] [T] [X] ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [E] [T] [X]
DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [E] [T] [X] au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 6] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 04 mars 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 05 Mars 2026 à 15h42.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 10] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX08] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d'[Adresse 12] ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX010]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX011]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX012]).
• La CIMADE ([Adresse 15] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 12] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 7] (Tél. France [Adresse 16] CRA2 : [XXXXXXXX013] / [XXXXXXXX014] – Tél. France [Adresse 17] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 05 mars 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 mars 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 mars 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Agent général ·
- Instance ·
- Commissaire de justice ·
- Exception de procédure
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Dette
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tantième ·
- Assemblée générale ·
- Paiement ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Sanction ·
- Directive ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- La réunion ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Débiteur
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Homologation ·
- Immatriculation ·
- Conformité ·
- Titre ·
- Acheteur ·
- Vente ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Jugement ·
- Accord ·
- Tribunal correctionnel ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Non avenu ·
- Donner acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- International ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Vice caché ·
- Technique ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Approbation ·
- Au fond
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation ·
- Saisie ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Publicité foncière ·
- Préjudice ·
- Dommages et intérêts ·
- Dol ·
- Assignation ·
- Promesse unilatérale ·
- Faute ·
- Offre ·
- Prix
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Arrêt maladie ·
- Congé de maternité ·
- Clôture ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Maladie
- Saisie-attribution ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Principal ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.