Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 7 mai 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00104 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FL55
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25-
N° RG 25/00104 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FL55
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 07 MAI 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [W]
de nationalité Française
né le 07 Septembre 1973 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Audrey SCARINOFF, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [X]
né le 10 Mai 1960 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Marie-Ange HOUTMANN, magistrate exerçant à titre temporaire,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 11 mars 2025.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 07 mai 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Marie-Ange HOUTMANN, présidente, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
[E] [X]
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 17 décembre 2024, M. [I] [W] a saisi le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Colmar, d’ une action dirigée à l’encontre de M. [E] [X], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’ exécution provisoire de :
— condamner le défendeur , ainsi que tous occupants de son chef, à évacuer de corps et de biens le local occupé par lui au [Adresse 2] à [Localité 11] ;
— ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef, ainsi que de ses biens, dans les deux mois de la signification à intervenir et de remettre les clés ;
— autoriser le demandeur des lieux en faisant procéder, s‘ il y a lieu, à ouverture des portes avec l’ assistance de la [Localité 8] publique, faire constater les réparations locatives par un huissier de justice, commis à cet effet et à l’assister éventuellement d’un technicien et séquestrer les effets mobiliers qui y sont susceptibles ;
— condamner le défendeur à lui payer le montant de 1.200 € au titre des impayés de loyers des mois d’ août, novembre et décembre 2024 ;
— condamner le défendeur à lui payer le montant de 1.500 € au titre de l’ article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner le défendeur aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur expliquait :
— avoir donné en location un logement situé au [Adresse 2] à [Localité 11] à compter du 1er août 2021 avec effet au 27 décembre 2021,pour un loyer de 400 €
— qu’il avait souhaité donné le bien loué à son fils [L], désormais majeur et avait fait délivrer un congé à M. [R] sur le fondement de l’ article 15 de la Loi n.89-462 du 6 juillet 1989
— que ledit congé avait été signifié le 2 octobre 2023 et que M. [X] devait quitter le bien le 31 juillet 2024, alors qu’ à ce jour, il était toujours dans les lieux
— que dès lors il n’ avait pas d’ autre choix que de saisir la présente Juridiction aux fins que soit ordonné son expulsion.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mars 2025.
Le demandeur était représenté par son avocat qui expliquait :
— que désormais il ne restait plus éventuellement que le loyer d’ août 2024 à honorer
— que M. [W] désirait que son locataire parte car son fils désirait y habiter.
M. [X] expliquait :
— qu’il ne devait plus rien à son bailleur,
— qu’il avait procédé au règlement du loyer du mois d’août
— qu’il avait des difficultés à trouver un logement,
— qu’il ne contestait pas le congé
— qu’à [Localité 9] il y avait trop de gites
— qu’il était désolé de cette situation
— qu’il avait une voiture et livrait des boulangers à [Localité 9] et s’occupait d’autres propriétés dans le secteur
— qu’il cherchait mais ne trouvait pas.
A l’ issue des débats, tenus publiquement, l’ affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion
M. [W] expliquait :
— que, selon article 15 de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire était en mesure de donné congé à son locataire, soit pour reprendre ou vendre son bien, soit pour un motif légitime et sérieux
— qu’ à peine de nullité, dans le cas où le congé était donné pour affecter son bien à une autre personne , le congé devait indiquer le motif allégué … le nom et l’ adresse du bénéficiaire de la reprise, la nature du lien existant entre le bailleur et son bénéficiaire … qui pouvait notamment être son descendant
— que le délai de préavis était de six mois lorsqu’il émanait du bailleur.
Dans le cas d’espèce, il est incontestable :
— que M. [I] [W] avait un fils, [L], qui attestait vouloir prendre son indépendance et habiter dans le bien objet de la location en faveur de M. [X]
— qu'[L] était le descendant de M. [I] [W] et bénéficiait dès lors des dispositions de l’article 15 de la Loi du 6 juillet 1989
— que la reprise du bien était motivée par une cause réelle et sérieuse, en raison de ce que le fils de M. [W] était désireux d’ être indépendant et, qu’ enfin, le congé avait été donné et délivré le 2 octobre 2023 pour une reprise en date du 31 juillet 2024, soit un délai de préavis de 6 mois, tel que respecté dans les dispositions de l’ article 15 précitées.
Il est un fait non contesté que M. [X] se devait de quitter le logement à la date du 31 juillet 2024, alors qu’ à ce jour, celui-ci n’avait pas quitté les lieux, au demeurant, le locataire ne contestait pas le présent congé.
En outre, ledit contrat avait été conclu pour trois années, qui commençaient à courir le 1er août 2021 pour se terminer au 31 juillet 2024.
M. [W] est dès lors bien fondé à solliciter l’expulsion de M. [X] et à ce que soit ordonnée la libération du logement ainsi que tous occupants de son chef et de tout ses biens dans le bien situé au [Adresse 2] à [Localité 10] dans les deux mois du commandement d’ avoir à quitter les lieux.
A défaut d’ évacuation volontaire de la part de M. [X] ,qui se traduira par la remise des clés à son bailleur, le bailleur sera autorisé à faire appel à la [Localité 8] publique, voire à un serrurier.
M. [W] sera autorisé à faire constater et estimer les réparations locatives éventuelles , voire à séquestrer les effets mobiliers.
Sur les loyers impayés
M. [W] expliquait, dans le cadre de ses conclusions du 17 décembre 2024, que
M. [P] lui devait trois mois de loyer, c’ est-à-dire août, novembre et décembre 2024.
Dans le cadre de l’audience du 11 mars 2025, le bailleur expliquait que les loyers de novembre et décembre 2024 avaient été honorés, qu’il restait peut-être le mois d’août 2024 à régler.
Ceci étant, M. [X] présentait un extrait de compte, selon lequel le mois d’août 2024 avait été réglé, via un virement instantané : en conséquence de quoi, il sera donné acte à M. [X] qu’il ne doit plus aucun arriéré de loyers, à ce jour.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire
Il serait inéquitable de laisser l’intégralité des frais irrépétibles être assumée par le demandeur , à ce titre il sera octroyé au demandeur, le montant de 500 € au titre de l’ article 700 du Code de procédure civile.
M. [X], qui succombe, sera condamné au paiement de tous les frais et dépens de l’instance.
S’agissant d’un Jugement de première instance, il est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Vu l’ article 15 de la Loi n. 89-462 du 6 juillet 1989 ;
ORDONNE à M. [E] [X] d’évacuer les lieux, ainsi que de tous occupants de son chef et de tout ses biens au [Adresse 2] à [Localité 11], dans le délai de deux mois à compter du commandement d’ avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’ à défaut d’ évacuation volontaire et complète par M.[E] [X] des lieux loués, qui se traduira par la remise des clés au bailleur, il sera procédé à son expulsion avec le concours de la [Localité 8] Publique, voire d’ un serrurier;
JUGE que M. [W] [I] sera autorisé à faire constater et évaluer les éventuelles réparations locatives par voie de Commissaire de justice ;
JUGE que M. [W] [I] sera autorisé à séquestrer les biens meubles remisés dans le logement loué ;
CONSTATE que M. [X] [E] a honoré tout ses loyers, soit les moins d’août, novembre et décembre 2024 ;
dans tous les cas :
CONDAMNE M.[X] [E] à payer à Monsieur [I] [W] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure ;
CONDAMNE M. [X] [E] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 07 mai 2025, par Marie-Ange HOUTMANN, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance des biens ·
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Pierre ·
- Preneur ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction
- Jeux ·
- Casino ·
- Enquête ·
- Sociétés ·
- Journaliste ·
- Adresses ·
- Police ·
- Service public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute lourde
- Cadastre ·
- Prix ·
- Plan ·
- Jugement ·
- Acte de vente ·
- Parcelle ·
- Publication ·
- Cession ·
- Biens ·
- Modification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Bonne foi ·
- Adresses ·
- Recevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Siège social ·
- Épouse ·
- Commission
- Sociétés ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Qualités ·
- Pays ·
- Mutuelle ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état
- Parents ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Père
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jugement par défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chauffage ·
- Charges ·
- Titre ·
- Logement de fonction ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Eaux ·
- Protection
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Fiche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépassement
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Remise en état ·
- Bail ·
- Date ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Courriel ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Juge ·
- Partie ·
- Siège social
- Tribunal judiciaire ·
- Canton ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Épouse ·
- Visioconférence ·
- Chambre du conseil ·
- Centre hospitalier
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Assesseur ·
- Transcription ·
- Jugement ·
- Ressort
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.