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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab f, 3 mars 2026, n° 25/02192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
Grosse délivrées à
— Me JM COHEN
— Me TISNERAT
le
Exp délivrées à
— M [R]
(LRAR)
— Mme [A] [L]
(LRAR)
le
Impôts (prestation
compensatoire)
le
JUGEMENT : [P] [R] C/ [H] [A] [L]
N° MINUTE :
DU 03 Mars 2026
1ère Chambre cab F
N° RG 25/02192 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOCK
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jean-marc COHEN, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE :
Madame [H] [A] [L]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4] (CUBA)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Hélène TISNERAT, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Auréliane VISCONTINI
Greffier : Madame Dominique SOLLIET, présente uniquement aux débats
DEBATS
A l’audience non publique du 16 Décembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 03 Mars 2026
PRONONCE
Par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026 présidée par Madame VISCONTINI assistée de Madame SOLLIET, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en date du 6 mai 2025 ;
Vu la renonciation aux mesures provisoires lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 16 décembre 2025 ;
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 27 novembre 2025 ;
Dit que le juge français est internationalement compétent en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
Dit que la loi française est applicable en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [P], [F] [R] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] (Hauts-de-Seine)
et
Madame [H] [A] [L] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6], [Localité 4] (Cuba)
mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 4] à [Localité 7]
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 8] ;
Renvoie les parties le cas échéant et aux besoins aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que:
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er juillet 2019 ;
Constate l’accord des parties pour que Monsieur [P] [R] verse à Madame [H] [A] [L] la somme de 27 000 euros au titre de la prestation compensatoire laquelle sera versée en 12 mensualités de 2 250 euros avec effet à compter de la notification de ce présent jugement ;
S’agissant de l’enfant :
Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [C] [R] née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 9] est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
Dit qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…) ;
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre ;
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Rappelle que les documents d’identité de l’enfant et son carnet de santé doivent être confiés au parent qui en a la garde ;
Fixe la résidence de l’enfant mineur de manière alternée aux domiciles parentaux respectifs qui, sauf meilleur accord entre les parents, s’exercera, comme suit :
les semaines paires chez la mère et impaires chez le père les années paires, les semaines impaires chez la mère et paires chez le père les années impaires ;
Dit que les modalités de l’alternance se poursuivront pendant les vacances scolaires étant précisé que lorsque que le père aura l’enfant la semaine de Noel, ce dernier passera le [Date mariage 2] chez la mère de 11h à 18h et inversement lorsque l’enfant passera la semaine de Noel chez la mère ;
Dit que les vacances estivales seront partagées par quinzaine à compter de l’année 2027 comme suit :
première quinzaine les années paires chez la mère et seconde quinzaine les années impaires ; première quinzaine les années impaires chez la père et seconde quinzaine les années paires ;
Dit que l’enfant passera le jour de l’anniversaire de la mère avec la mère et le jour de l’anniversaire du père avec le père ;
Dit que le jour de l’anniversaire de l’enfant, les parents le fêterons ensemble ;
à charge pour le parent débutant sa période d’hébergement ou une personne tierce digne de confiance de venir récupérer l’enfant à l’école ou chez l’autre parent ;
Avec les précisions suivantes :
— Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit d’hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixé la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h ;
— , Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle ;
Fixe à la somme de 800 euros par mois, le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant susvisé, que Monsieur [P] [R] devra verser à Madame [H] [A] [L], avec effet à compter de la notification de ce présent jugement ;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension alimentaire est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l’I.N.S.E.E. L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr.ou www.servicepublic.fr ;
Rappelle que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant susvisé sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [A] [L] ;
Dit que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([1]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire;
3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
Dit que les frais scolaires, extrascolaires et de santé non remboursés, décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents, sur production de justificatifs à hauteur de 70% pour Monsieur [P] [R] et 30% pour Madame [H] [A] [L] ;
Dit qu’à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de QUINZE jours, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais ;
Condamne, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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