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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 21 janv. 2025, n° 22/02817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, En qualité d'assureur de la société c/ S.A.S. APAVE NORD OUEST, S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, Assureur de la SOCIETE GOYER, Société SOPREMA, Mutuelle MAF, GROUPE 6 ARCHITECTES, S.A.S. GROUPE GOYER, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 33] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/02817
N° Portalis 352J-W-B7G-CWHAS
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Février 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
En qualité d’assureur DO et CNR
[Adresse 1]
[Localité 25]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
DEFENDERESSES
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
venant aux droits de l’APAVE NORD OUEST
[Adresse 32]
[Localité 27]
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 24]
[Localité 18]
S.A.S. APAVE NORD OUEST
[Adresse 9]
[Localité 15]
G.I.E. CETEN APAVE INTERNATIONAL
[Adresse 16]
[Localité 26]
représentées par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0168
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Assureur de la SOCIETE GOYER
[Adresse 8]
[Localité 28]
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #P0264
Société SOPREMA
[Adresse 7]
[Localité 13]
défaillant
S.A.S. GROUPE GOYER
[Adresse 34]
[Localité 11]
défaillant
Mutuelle MAF
En qualité d’assureur de la société GROUPE 6 ARCHITECTES
[Adresse 6]
[Localité 21]
Société GROUPE 6 ARCHITECTES
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
Mutuelle SMABTP
En qualité d’assureur des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION, EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE et EIFFAGE CONSTRUCTION ATLANTIQUE VENDEE
[Adresse 23]
[Localité 19]
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 22]
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 12]
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION ATLANTIQUE VENDEE
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentées par Maître Valérie-ann LAFOY de la SELASU DABBENE-LAFOY Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #E0269
Société XL INSURANCE COMPANY SE
venant aux droits d’AXA CS,
[Adresse 17]
[Localité 20]
représenté par Me GAUVIN, avocat de [Localité 33],
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 09 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un bail emphytéotique hospitalier, conclu entre la société LA CITE, maître d’ouvrage, et le [Adresse 31] (GCS), il a été entrepris la construction d’une cité sanitaire, nouveau pôle hospitalier située [Adresse 29] à [Localité 35] (44).
Sont notamment intervenues au titre de ces opérations de construction :
— la société [Adresse 30], en qualité de promoteur,
— la société GROUPE 6 ARCHITECTES, en qualité de maître d’œuvre,
— la société EIFFAGE CONSTRUCTION et la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE en qualité de groupement d’entreprises chargé des travaux ;
— la société SOPREMA en qualité de sous-traitante pour le lot étanchéité ;
— la société GROUPE GOYER en qualité de sous-traitante pour le lot menuiseries alu, verrière ;
— la société APAVE en qualité de contrôleur technique et coordonnateur SPS.
Pour cette opération, des polices d’assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur ont été souscrites auprès de la société ALLIANZ IARD.
Les travaux ont été réceptionnés le 29 février 2012.
Le 22 juin 2018, la société LA CITE a adressé une déclaration de sinistre à la société ALLIANZ IARD concernant des infiltrations d’eau par la verrière du hall de l’entrée principale. Cette dernière a alors diligenté des opérations d’expertise amiables la conduisant à payer une indemnisation de 80 035,70 € à la société LA CITE et à prendre en charge des frais d’investigations.
Des travaux de reprise des désordres ont été entrepris en 2021 et la société ALLIANZ IARD a proposé à la société LA CITE une somme de 12 383, 88 € à titre de solde d’indemnité. Par courrier daté du 15 avril 2021, la société LA CITE a présenté une demande de prise en charge complémentaire au titre de préjudices immatériels, lesquels ont fait l’objet d’un refus de la part de la société ALLIANZ IARD par courrier du 18 juin 2021.
Suivant actes d’huissiers de justice délivrés les 22, 23 et 24 février 2022, la société ALLIANZ IARD a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société APAVE NORD OUEST, la société CETEN APAVE INTERNATIONAL, la société EIFFAGE CONSTRUCTION, la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE, la société EIFFAGE CONSTRUCTION ATLANTIQUE VENDEE, la société GROUPE 6 ARCHITECTE, la société SOPREMA, la société GROUPE GOYER, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société GROUPE 6 ARCHITECTES, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION, EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE et EIFFAGE CONSTRUCTION ATLANTIQUE VENDEE, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur des sociétés CETEN APAVE INTERNATIONAL et APAVE NORD OUEST, la société XL INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société SOPREMA et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société GROUPE GOYER aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 80 035,70 € et à la relever et garantir des sommes complémentaires qu’elle serait tenue de régler.
A la demande du [Adresse 31] (GCS), une expertise judiciaire a été ordonnée le 24 janvier 2023 par le tribunal administratif de Nantes concernant différents désordres affectant les travaux de construction.
Suivant actes de commissaires de justice délivrés les 20, 27, 29 décembre 2023, 8, 9 et 10 janvier 2024, la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE et sont assureur la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société APAVE NORD OUEST, la société GROUPE 6 ARCHITECTE, la société SOPREMA, la société GROUPE GOYER, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société GROUPE 6 ARCHITECTES, la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la société APAVE NORD OUEST, la société XL INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société SOPREMA et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société GROUPE GOYER aux fins de les voir condamner à les relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au profit de la société ALLIANZ IARD au titre des infiltrations provenant de la verrière.
Ces deux instances ont été jointes par mentions aux dossiers le 9 septembre 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022, la société ALLIANZ IARD sollicite :
« Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente de la position de la SAS LA CITE sur la proposition d’indemnité définitive formulée par ALLIANZ au titre du préjudice matériel et de l’expiration du délai biennal de prescription des actions nées du contrat d’assurance concernant la réclamation de la SAS LA CITE au titre du préjudice immatériel ou de l’action de la SAS LA CITE au titre des pénalités appliquées par le GCS en application du bail emphytéotique,
RESERVER les dépens. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, la société APAVE NORD OUEST, la société CETEN APAVE INTERNATIONAL et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY sollicitent :
« Vu les dispositions des articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de la position de la SAS LA CITE sur la proposition d’indemnité définitive formulée par ALLIANZ au titre du préjudice matériel et de l’expiration du délai biennal de prescription des actions nées du contrat d’assurance concernant la réclamation de la SAS LA CITE au titre du préjudice immatériel ou de l’action de la SAS LA CITE au titre des pénalités appliquées par le GCS en application du bail emphytéotique.
RESERVER les dépens. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, la société EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sollicitent :
« Vu les articles 367 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile,
ORDONNER la jonction de la présente affaire avec l’affaire principale enregistrée sous le numéro 22/02817 ;
SURSOIR A STATUER dans l’attente du rapport d’expertise de Monsieur [S], et de la reprise de la procédure au fond par la compagnie ALLIANZ ;
STATUER ce que de droit sur les dépens ; »
Les sociétés SOPREMA, GROUPE GOYER et XL INSURANCE COMPANY n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
Il ne sera pas fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente que la société LA CITE prenne position sur l’offre indemnitaire que lui a faite la société ALLIANZ IARD, s’agissant d’un événement incertain sans aucun terme déterminé.
Il ne sera pas davantage fait droit à la demande de sursis à statuer jusqu’à l’expiration du délai de prescription biennale pendant lequel la société ALLIANZ IARD reste exposée au recours de son assurée dont nul ne précise le terme et sans qu’au surplus aucune pièce ne soit communiquée au tribunal pour lui permettre d’en vérifier le terme éventuel.
Il ne sera pas plus fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise dès lors que l’ordonnance rendue par le tribunal administratif de Nantes n’est pas produite aux débats de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si les infiltrations d’eau par la verrière font l’objet des opérations d’expertise dans un contexte où de nombreux autres désordres ont été déclarés.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de sursis à statuer présentée ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 3/11/2025 à 10H10 afin de faire le point avec les parties sur l’état des sommes versées par la société ALLIANZ IARD au titre des infiltrations affectant la verrière ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 33] le 21 Janvier 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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