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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 12 nov. 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/346
N° RG 25/00162 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P2DI
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 19]
JUGEMENT DU 12 Novembre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Clément CHAZOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Madame [E] [J] épouse [P], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— TRESORERIE HERAULT AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— ENGIE, dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
— [9], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— [10], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
— DIRECTION DE L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [14], dont le siège social est sis M.[T] [I] – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [17], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 13 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 12 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Novembre 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [8]
Le 12 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 mars 2025, Madame [E] [J] épouse [P] a déposé un dossier auprès de la [12].
Le 20 mai 2025, la [12] a constaté la situation de surendettement de Madame [E] [J] épouse [P] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la [12] le 13 juin 2025 réceptionnée à ladite commission le 16 juin 2025, le conseil de Monsieur [U] [O] a contesté la décision de la commission de surendettement au profit de Madame [E] [J] épouse [P] en soutenant que cette dernière avait aggravé son état d’endettement en ne payant pas ses loyers depuis septembre 2024 et n’a pas repris le paiement depuis la saisine de la commission de surendettement ; qu’elle n’a saisi la commission de surendettement qu’à la suite de la signification de l’assignation en justice de la part de son bailleur opérée le 04 mars 2025.
Ainsi sa mauvaise foi doit être retenue.
La [12] a fait parvenir le dossier de recours contre recevabilité au greffe du tribunal judiciaire Cité de la [16] le 19 juin 2025, reçu au greffe le 25 juin 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 13 octobre 2025, la débitrice et tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait connaître d’observation, à l’exception toutefois de [15] qui, par courrier du 15 juillet 2025 a rappelé le montant de sa créance.
A l’audience,
Le conseil de Monsieur [U] [O] a déposé ses pièces et conclusions qu’il a développées en maintenant son recours dans les mêmes termes.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
L’article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
La [12] justifie avoir notifié la décision de recevabilité concernant Madame [E] [J] épouse [P] à Monsieur [U] [O] par lettre recommandée le 30 mai 2025, de sorte que le recours de ce dernier sera considéré comme recevable, pour avoir été envoyé le 13 juin 2025, dans le délai de quinze jours prescrit.
Sur la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement :
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi s’apprécie au jour où le juge statue et s’apprécie au vu des éléments dont il dispose au moment où il statue ; elle doit être vérifiée tout au long de la procédure par le juge du surendettement. L’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser cette mauvaise foi.
Elle se présume et la preuve de la mauvaise foi du débiteur doit être rapportée, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour caractériser celle ci.
Le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement et durant le déroulé de la procédure de surendettement, étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
Il est de jurisprudence constante que, la bonne foi étant présumée, il appartient au créancier de détruire cette présomption en rapportant la preuve de la mauvaise foi?; à cet égard, il sera rappelé que l’élément intentionnel de la mauvaise foi consiste en la connaissance consciente par le débiteur du processus de surendettement et de sa volonté, non de l’arrêter, mais de l’aggraver en sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourra faire face à ses engagements?; il peut également résider dans son refus d’apurer son passif malgré l’existence de facultés contributives.
Il ressort des éléments produits par Monsieur [U] [O] que Madame [E] [J] épouse [P] (décompte arrêté au mois d’octobre 2025) n’a plus réglé ses loyers courant et charges depuis le mois de septembre 2024; que postérieurement au dépôt de son dossier de surendettement le 31 mars 2025 et à sa recevabilité du 20 mai 2025, Madame [P] a continué à s’abstenir de régler ses loyers courants aggravant ainsi sa dette locative déjà conséquente, de sorte que reste dû au propriétaire bailleur au mois d’octobre 2025 la somme totale de 10 707,70 euros, seuls les réglements de la [11] ayant été perçus.
En conséquence, la bonne foi de Madame [E] [J] épouse [P] ne sera pas retenue, tenant de l’augmentation de son passif pendant l’instruction de son dossier par le non-paiement de ses loyers courants et charges.
Dès lors, il y a lieu de la déclarer irrecevable à la procédure de surendettement en application des dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, aux termes desquelles cette procédure est réservée aux débiteurs de bonne foi..
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [U] [O] à l’encontre de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement au profit de Madame [E] [J] épouse [P],
DIT que Madame [E] [J] épouse [P] est irrecevable à la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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