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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 7 nov. 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/00079 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CDUB
Minute : 25-136
JUGEMENT
DU 07/11/2025
S.A. D’H.L.M. INTERREGIONALE POLYGONE
C/
[L] [N]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 07 novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Mme Maureen DOMIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assistée de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffier.
Après débats à l’audience publique du 5 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. D’H.L.M. INTERREGIONALE POLYGONE
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène JOLIVET, avocat au barreau d’AURILLAC
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [L] [N]
[Adresse 3] [Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante
Exposé du litige
Par acte sous seing privé en date du 1er août 2014, la SA d’HLM INTERRÉGIONALE POLYGONE a donné à bail à Madame [L] [N] et Monsieur [D] [R] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 5] [Adresse 7], ainsi qu’un garage et une cour situés à la même adresse, moyennant un loyer mensuel de 593,52 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2015, la SA d’HLM INTERRÉGIONALE POLYGONE a fait signifier à Madame [L] [N] et Monsieur [D] [R] un commandement de payer la somme principale de 2 407,08 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 10 février 2015, de justifier de l’assurance locative et de justifier de l’occupation effective des lieux loués, et visant la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail.
Par courrier en date du 13 septembre 2020, Monsieur [D] [R] a informé la SA d’HLM INTERRÉGIONALE POLYGONE de sa séparation avec Madame [L] [N] à compter de cette date et de l’adresse de son nouveau domicile. Par courrier en date du 20 septembre 2020, la SA d’HLM INTERRÉGIONALE POLYGONE a accusé réception du courrier de Monsieur [D] [R] et lui a indiqué qu’il n’était plus lié, à compter du 30 septembre 2020, par le contrat de bail en date du 1er août 2014.
Le 4 mars 2021, Madame [L] [N] a signé un plan d’apurement de sa dette locative d’un montant de 3 461,27 euros arrêté à la date du 1er mars 2021, plan par lequel elle s’engageait à payer mensuellement la somme de 50 euros jusqu’à épuisement total de ladite dette, outre le loyer résiduel à hauteur de 689,47 euros.
Le plan d’apurement n’ayant pas été respecté par Madame [L] [N], la SA d’HLM INTERRÉGIONALE POLYGONE a fait signifier à cette dernière, par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2022, un commandement de payer les loyers et les charges, de justifier de l’occupation des lieux loués, et visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail.
Par acte sous seing privé en date du 23 septembre 2022, la SA d’HLM INTERRÉGIONALE POLYGONE a donné à bail à Madame [L] [N] un autre immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 307,67 euros.
Le 24 octobre 2022, un état des lieux de sortie de l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 5] [Adresse 7], a contradictoirement été établi et signé par la SA d’HLM INTERRÉGIONALE POLYGONE et Madame [L] [N]. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 décembre 2022, la SA d’HLM INTERRÉGIONALE POLYGONE a informé Madame [L] [N] de ce que la somme de 1 118,61 euros serait imputée sur son compte locataire pour la dégradation des murs de la cuisine et d’une chambre, et pour l’enlèvement des encombrants présents dans l’appartement, le garage, mais aussi le jardin dudit logement.
Le 29 janvier 2024, Madame [L] [N] a bénéficié d’un rééchelonnement de tout ou partie de ses dettes par la Commission de surendettement des particuliers du Cantal qui prévoyait notamment un remboursement total de sa dette contractée auprès de la SA d’HLM INTERRÉGIONALE POLYGONE d’un montant de 10 434,47 euros par 22 mensualités de 474,29 euros.
***
Madame [L] [N] n’ayant pas respecté le plan d’apurement de sa dette locative élaboré par la Commission de surendettement des particuliers du Cantal, la SA d’HLM INTERRÉGIONALE POLYGONE a, par acte de commissaire de justice signifié à domicile le 06 mai 2025, notifié au représentant de l’État dans le département, fait assigner la locataire pour l’audience du 05 septembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aurillac, aux fins de :
La condamner à lui payer la somme de 8 065,10 euros, arrêtée à la date du 19 février 2025, au titre des loyers, charges et frais de remise en état du logement situé au [Adresse 5] [Adresse 7] ;La condamner à lui payer la somme de 900 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût des commandements de payer les loyers et les charges, de justifier de l’assurance locative et de l’occupation des lieux loués, et visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail, en date des 26 mars 2015 et 10 mars 2025.
À l’audience du 05 septembre 2025, la SA d’HLM INTERRÉGIONALE POLYGONE, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
À cette audience, Madame [L] [N], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni a été représentée.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2025.
Motivation
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
L’article 7 c) de la loi précitée dispose, quant à lui, que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA d’HLM INTERRÉGIONALE POLYGONE produit un décompte arrêté à la date du 19 février 2025 duquel il ressort que Madame [L] [N] est toujours redevable de la somme de 8 065,10 euros au titre des loyers, charges et frais de remise en état du logement situé au [Adresse 5] [Adresse 7].
À l’égard des frais de remise en état dudit logement, il convient de relever que l’état des lieux de sortie en date du 24 octobre 2022 versé aux débats par la SA d’HLM INTERRÉGIONALE POLYGONE mentionne de nombreux défauts d’entretien imputables à Madame [L] [N]. Il est notamment constaté que le jardin doit être débarrassé et remis au propre, que le balcon doit également être débarrassé et nettoyé, que les murs de la plupart des pièces du logement doivent être repeints en raison de traces ou de tâches et de nombreux trous, et que le sol de certaines pièces est endommagé. La SA d’HLM INTERRÉGIONALE POLYGONE produit également un devis établi par l’entreprise ADARI en date du 26 octobre 2022 d’un montant de 9 973,70 euros correspondant à la remise en état du logement loué à Madame [L] [N]. Aussi, la somme de 1 118,61 euros, calculée après l’application du coefficient de vétusté issu de l’accord collectif n°2016-09 portant sur la procédure d’état des lieux, la grille de vétusté et l’indemnité de remise en état des logements du 7 décembre 2016 du Conseil de concertation locative versé aux débats par la SA d’HLM INTERRÉGIONALE POLYGONE, est justifiée et Madame [L] [N] en est redevable.
Eu égard à ces éléments, et faute de contestation de la défenderesse non comparante, la demande en paiement apparaît justifiée pour la somme de 8 065,10 euros et il y sera fait droit pour ce montant.
En conséquence, Madame [L] [N] sera condamnée à payer à la SA d’HLM INTERRÉGIONALE POLYGONE la somme de 8 065,10 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [L] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [L] [N], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à la SA d’HLM INTERRÉGIONALE POLYGONE une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :
Condamne Madame [L] [N] à payer à la SA d’HLM INTERRÉGIONALE POLYGONE la somme de 8 065,10 euros, arrêtée à la date du 19 février 2025, au titre des loyers, charges et frais de remise en état du logement situé au [Adresse 5] [Adresse 7] ;
Condamne Madame [L] [N] aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût des commandements de payer les loyers et les charges, de justifier de l’assurance locative et de l’occupation des lieux loués ;
Condamne Madame [L] [N] à payer à la SA d’HLM INTERRÉGIONALE POLYGONE une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le juge des contentieux
de la protection,
A. VANTAL M. DOMIN
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