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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 29 nov. 2024, n° 24/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00636 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYQ4
Société BNP PARIBAS
C/
[G] [J] [X]
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 29 Novembre 2024 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
Société BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Anne-Laure BUZIT avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [J] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
DÉBATS à l’audience publique du : 25 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [G] [J] [X] a ouvert auprès de la S.A. BNP PARIBAS un compte bancaire N°294991919, selon convention d’ouverture de compte en date du 21 novembre 2020.
Monsieur [G] [J] [X] a laissé son compter courant fonctionner en position débitrice à compter du 03 août 2022.
La S.A. BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [G] [J] [X] une mise en demeure, valant préavis de clôture de compte, d’avoir à régulariser la situation, par lettre recommandée en date du 20 septembre 2023 avec accusé de réception.
La S.A. BNP PARIBAS a procédé à la clôture du compte le 21 novembre 2023 et a adressé à Monsieur [G] [J] [X] le même jour une mise en demeure d’avoir à régler le solde débiteur.
Selon offre préalable acceptée le 19 mars 2022, la S.A. BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [G] [J] [X] un prêt personnel d’un montant en capital de 20.000,00 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 4.81%, remboursable en 60 mensualités s’élevant à 382,09 euros, primes de l’assurance facultative incluses.
La S.A. BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [G] [J] [X] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 838,43 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 09 octobre 2023.
Par acte d’huissier en date du 13 juin 2024, la S.A. BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [G] [J] [X] devant le juge des contentieux de la protection d’EVREUX afin d’obtenir, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 2.718,98 euros au titre du solde débiteur de compte courant, avec intérêts au taux de 14,80 % l’an à compter du 21 novembre 2023,
— 15.807,67 euros au titre des sommes dues au titre du prêt, avec intérêts au taux de 4,81% l’an à compter du 10 avril 2024,
— 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les dépens.
A l’audience du 25 septembre 2024,
La S.A. BNP PARIBAS, représentée, a maintenu ses demandes et s’en est réfèrée à ses écritures.
Le tribunal l’a invitée à s’expliquer sur le moyen soulevé d’office tiré de la forclusion de son action et de l’irrégularité du contrat de crédit, notamment pour absence de FIPEN, de consultation du FICP, de notice d’assurance, de fiche dialogue, de vérification de la solvabilité et de bordereau de rétractation.
Monsieur [G] [J] [X], ayant régulièrement été convoqué à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Le 04 octobre 2024, une note en délibéré duement autorisée par la juridiction a été reçue au greffe pour formuler différentes observations sur les moyens soulevés d’office et fournir un décompte des frais et intérêts prélevés sur le compte courant.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur l’office du juge en matière de crédit à la consommation
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l’article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l’article 16 du code de procédure civile, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
III. Sur la demande en paiement au titre du prêt :
— Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 03 août 2022 et que l’assignation a été signifiée le 13 juin 2024.
En conséquence, l’action de la S.A. BNP PARIBAS sera dite recevable, la forclusion n’étant pas acquise à la date de la signification de l’assignation.
— Sur le bienfondé de la demande
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Les articles 1224 et 1226 du Code civil précisent que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat stipule (Page 2 de l’offre de contrat de crédit) qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
De plus, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [G] [J] [X] a cessé de régler les échéances du prêt et que la S.A. BNP PARIBAS lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées en date du 09 octobre 2023, restée sans effet.
En conséquence, la S.A. BNP PARIBAS était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le droit aux intérêts
— Sur l’absence de justification de consultation préalable du FICP :
Selon l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Le prêteur doit ainsi consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP) avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit en date du 19 mars 2022 et il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de cette date. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle).
— Sur l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur :
En application de l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Ainsi, l’article L312-17 du Code de la consommation dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche doit être établie par écrit ou sur un autre support durable et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Enfin, elle doit être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur.
En outre, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Les articles L341-1 et L341-2 du même Code prévoient que le prêteur qui accorde un crédit sans satisfaire à ces conditions est déchu du droit aux intérêts ;
En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS qui justifie de la remise de la fiche de dialogue ne démontre ni la remise des pièces justificatives accompagnant la fiche de dialogue, ni de la communication d’éléments de nature à apprécier la solvabilité de l’emprunteur. Elle ne démontre donc pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
Il convient dès lors de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du 19 mars 2022, date de conclusion du contrat. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle).
Sur l’indemnité conventionnelle
Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé à l’article D312-16 du Code de la consommation.
la S.A. BNP PARIBAS ayant été déchue de son droit aux intérêts contractuels, elle ne saurait se prévaloir des dispositions contractuelles prévoyant le versement d’une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Sur le calcul des sommes dues
En cas d’irrégularité de l’offre préalable de crédit, l’article L 341-8 du Code de la consommation précise que l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-39 du Code de la consommation .
Le prêteur est donc en droit d’obtenir la différence entre le capital emprunté soit 20.000,00 euros et les versements, soit 6.190,46 euros.
La somme due est ainsi de 13.809,54 euros.
III. Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur de compte courant :
En application des dispositions de l’article L312-92 du Code de la consommation, en cas de dépassement signficatif de plus d’un mois, le prêteur doit informer du montant du dépassement, du taux débiteur et des frais et intérêts applicables
En application des dispositions de l’article L 312-93 du Code de la consommation « lorsque le dépassement se prolonge au delà de trois mois, le prêteur propose sans délai çà l’emprunteur un autre type d’opération de crédit davantage adapté à sa situation ».
La S.A. BNP PARIBAS ne justifie pas de l’information du débiteur à intervalle régulier, par écrit, du taux débiteur.
La S.A. BNP PARIBAS ne justifie pas de l’information du débiteur , par écrit, lors du dépassement significatif de plus d’un mois.
La S.A. BNP PARIBAS ne justifie pas de l’information du débiteur d’avoir proposé un autre type lorsque le dépassement a duré plus de trois mois.
Il convient dès lors de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et aux frais à compter du 1er jour de découvert. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle).
Le prêteur est donc en droit d’obtenir la différence entre la somme en débit au titre du découvert soit 2.718,98 euros et les frais et intérêts prélevés, soit 848,26 euros.
La somme due est ainsi de 1.870,72 euros.
IV. Sur les délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée il peut prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.
En l’espèce, Monsieur [G] [J] [X], non-comparant, n’a de facto fournit aucun élément quant à sa situation personnelle et financière, permettant à la juridiction de vérifier qu’il est en capacité de régler sa dette.
En conséquence, le juridiction se trouve dans l’impossibilité de lui octroyer des délais de paiement.
V. Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Monsieur [G] [J] [X] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort ;
DECLARE recevable l’action de la S.A. BNP PARIBAS,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la S.A. BNP PARIBAS au titre du contrat de prêt souscrit par Monsieur [G] [J] [X] le 19 mars 2022,
CONDAMNE Monsieur [G] [J] [X] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 13.809,54 euros au titre du contrat de prêt,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal ainsi qu’aux frais de la S.A. BNP PARIBAS au titre du solde débiteur de compte courant ouvert par Monsieur [G] [J] [X] ,
CONDAMNE Monsieur [G] [J] [X] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 1.870,72 euros au titre du solde débiteur de compte courant ,
CONDAMNE Monsieur [G] [J] [X] aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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