Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 janv. 2026, n° 25/02450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. IRLF |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître PAUTONNIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [D]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02450 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IEO
N° MINUTE :
8 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 12 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. IRLF,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître PAUTONNIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #L159
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [D],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 octobre 2025
JUGEMENT
par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 janvier 2026 par Hélène BODIN, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 12 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/02450 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IEO
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [D] a été engagé par la société IRLF, en qualité de « Gardien d’Immeubles Qualifié IDF», par contrat de travail à durée indéterminée du 20 octobre 2021.
Par avenant en date du 10 juin 2022, les parties sont convenues que Monsieur [W] [D] bénéficierait d’un logement de fonction sis [Adresse 1] à [Localité 3], étant précisé que le remboursement des charges accessoires au logement s’opérerait sur une base forfaitaire : 78, 23 € au titre du chauffage, de l’électricité et du gaz et 33,52 € pour l’eau, soit 111,75 euros au total.
Par courrier en date du 9 mars 2023, Monsieur [W] [D] a donné sa démission de ses fonctions de gardien rappelant la durée de son préavis d’un mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mars 2023, la société IRLF a accusé réception de la démission de Monsieur [D] en lui précisant que son préavis, d’une durée d’un mois, prendrait fin le 13 avril 2023 au soir et qu’à cette date, Monsieur [D] devait restituer son logement de fonction.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025, IRLF a assigné M. [D] à comparaitre le 15 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris sollicitant de voir :
— CONDAMNER Monsieur [W] [D] à payer à la société iRLF au titre des charges impayées, la somme de 3.106,02 €, comptes arrêtés au 1ª septembre 2023, avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation, sans préjudice de tous autres dus ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sans constitution de garantie et nonobstant l’exercice de voies de recours ;
— CONDAMNER Monsieur [W] [D] à payer à la société iRLF la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Monsieur [W] [D] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la présente assignation et de ses suites.
Appelée à l’audience du 15 mai 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi avant d’être appelée à l’audience du 24 octobre 2025.
LA SAS IRLF, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation.
Elle expose que Monsieur [W] [D] a quitté les lieux le 19 juillet 2023, refusant de signer l’état des lieux de sortie ainsi que de communiquer sa nouvelle adresse, mais qu’il reste débiteur d’un arriéré au titre des charges s’élevant à la somme de 3.106,02 €, après déduction des sommes dues au titre des indemnités d’occupation.
M. [W] [D] régulièrement convoqué à l’audience par procès verbal établi sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile (recherches infructueuses), n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le règlement des charges locatives
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1728 de ce même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus
En l’espèce, la société IRLF produit un relevé faisant état, au titre des charges, hors indemnités d’occupation, des sommes suivantes avec la mention « rectif 07/23, 08/23, 09/23 » :
— 123, 17 euros x 3 au titre de « prov prest » , 369,51euros -75,49 euros
— 84, 94 euros x 3 au titre des provisions pour chauffage, 254,82 euros- 52,06 euros
— 34 euros x3, au titre de provisions eau froide, 102 euros- 20,84 euros
Il est fait par ailleurs mention d’un versement de 673,78 euros au titre d’une « facture indemnité », sans que le fondement de cette facture ne soit établi.
Force est de constater que le relevé produit ne permet pas d’établir l’existence et la réalité d’une créance d’un montant de 3.106,02 €. Il n’est pas justifié du fondement des sommes exigées, étant relevé qu’en application des dispositions de l’avenant en date du 10 juin 2022, les charges mensuelles forfaitaires s’élèvent à 78,23 € au titre du chauffage, de l’électricité et du gaz et 33,52 € pour l’eau, qu’il est fait ici, par ailleurs , état de charges « prest » dont la nature n’est nullement justifiée. Il n’est pas non plus communiqué un quelconque historique, des sommes appelées et des règlements effectués, de sorte que la société IRLF ne pourra qu’être déboutée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que le demandeur conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société IRLF de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que la demanderesse supportera la charge de ses dépens.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Qualités ·
- Pays ·
- Mutuelle ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état
- Parents ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Père
- Algérie ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Métropole ·
- Logement ·
- Demande ·
- Injonction de faire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Frais de santé ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Don ·
- Tutelle ·
- Caducité ·
- Veuve ·
- Audience
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Habilitation ·
- Insuffisance de motivation ·
- L'etat ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Cellule ·
- Handicap
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jeux ·
- Casino ·
- Enquête ·
- Sociétés ·
- Journaliste ·
- Adresses ·
- Police ·
- Service public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute lourde
- Cadastre ·
- Prix ·
- Plan ·
- Jugement ·
- Acte de vente ·
- Parcelle ·
- Publication ·
- Cession ·
- Biens ·
- Modification
- Surendettement ·
- Bonne foi ·
- Adresses ·
- Recevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Siège social ·
- Épouse ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Fiche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépassement
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Remise en état ·
- Bail ·
- Date ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Commandement
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance des biens ·
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Pierre ·
- Preneur ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.