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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx guebwiller, 14 oct. 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 25 ]. PUBLICS DE [ Localité 15 ], Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute N° 25/00026
DE [Localité 15]
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Adresse 19]
[Localité 8]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00023 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FP6D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE ET DÉBITRICE :
Monsieur [V] [B]
né le 07 Septembre 2002 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
PARTIE DEMANDERESSE ET CRÉANCIÈRE AYANT FORME LE RECOURS :
Société [12],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par son gérant, Monsieur [W] [Y], comparant en personne
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES :
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
[26], dont le siège social est sis
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [14], domiciliée : chez [24], dont le siège social est sis
[Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Société [20], dont le siège social est sis
[Adresse 27]
non comparante, ni représentée
Société [25]. PUBLICS DE [Localité 15],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [22],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [17], dont le siège social est sis
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société [11],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Georges BOLL, Vice-Président, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MORGANTI lors des débats, Emmanuelle EBER lors du prononcé.
DÉBATS : A l’audience publique du mardi 23 septembre 2025.
JUGEMENT réputé contradictoire et rendu en premier ressort
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 14 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Georges BOLL, Président, et Emmanuelle EBER, greffier.
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à la [16]
le 14 Octobre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
La Commission siégeant à la [13] sollicitée par Monsieur [V] [B], débiteur a adopté des mesures le 22/05/2025, optant pour le rétablissement personnel sans liquidation. Les parties ont été avisées de cette décision, notamment le créancier SARL [12] , qui l’a contestée le 04/06/2025 au motif que l’effacement reviendrait à cautionner un acte frauduleux , s’agissant d’une commande passée par le débiteur pour les fêtes de fin d’année et payée à l’aide d’un chèque sans provision de 1170,99€uros émis de mauvaise foi .
Puis les parties ont été avisées de la date d’audience. Des créanciers ont répondu par écrit sans prendre parti. Monsieur [W] [U], Artisan Boucher Gérant a personnellement comparu au soutien des intérêts de la SARL [12] . A l’audience , le débiteur (année de naissance: 2002, déclaré vendeur demandeur d’emploi) régulièrement convoqué n’a pas comparu. Les revenus sont : RSA 907 €; PF 193 €. Aux charges courantes mensuelles pour le débiteur célibataire et 1 enfant à charge en bas âge on compte notamment le loyer de 624€.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le recours introductif de la présente instance sera déclaré recevable car exercé selon les exigences des articles L741-4 et R 741-1 du Code de la Consommation.
Selon les principes issus de l’article L 711-1 du Code de la Consommation , la bonne foi du ou des débiteurs qui conditionne la recevabilité à la procédure se présume et il appartient à celui qui la conteste, d’établir la mauvaise foi.
* Or l’émission d’un chèque sans provision est chose commune dans les procédures devant la commission de surendettement et ne suffit pas à elle-seule à caractériser la mauvaise foi du débiteur. Celui-ci sera donc déclaré recevable à la procédure.
Selon les articles L 724-1 et L 741-1 du Code de la Consommation, l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel est possible, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement à savoir, les aménagements de remboursements, la suspension d’exigibilité ou l’effacement partiel des dettes. C’est au débiteur, le cas échéant aidé par le dossier élaboré par la Commission, de prouver l’existence de la situation irrémédiablement compromise.
En l’espèce, la comparaison des revenus (RSA) avec les charges courantes permet de confirmer l’inexistence d’une capacité réelle de remboursement propre à permettre de désintéresser les créanciers. Toutefois,
compte tenu de l’historique du surendettement dont il s’agit (première saisine), de la situation sociale concernée (jeune débiteur en capacité de travailler) un retour à meilleure fortune reste envisageable.
Il apparaît donc que la situation dont il s’agit, certes difficile, n’est pas compromise à tel point que son caractère irrémédiable soit manifeste. En conséquence, il y a lieu de rejeter en l’état la demande d’ouverture du rétablissement personnel et d’instaurer un gel d’exigibilité des créances sur 18 mois, dans l’attente de ce que le débiteur retrouve un travail rémunérateur ou justifie sur demande de ses démarches à cet égard.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement ou de rétablissement personnel après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme et partiellement fondé le recours présenté par le créancier SARL [12];
DÉCLARE Monsieur [V] [B], débiteur, recevable à la procédure;
DÉBOUTE le débiteur, de sa demande de rétablissement personnel;
ORDONNE au bénéfice de ce dernier un gel d’exigibilité de l’ensemble des créances répertoriées , ce pendant 18 mois à compter de ce jugement afin que le débiteur retrouve un travail rémunérateur ou justifie de ses recherches à cet égard;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision et qu’à l’approche de la fin du délai précédemment spécifié, le débiteur pourra saisir à nouveau et si nécessaire la Commission de surendettement afin de réexamen de la situation;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties en la cause par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’information en sera donnée à la Commission par lettre simple.
La Greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
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