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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 nov. 2025, n° 25/57662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/57662 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBH27
AS M N° : 1
Assignation du :
12 Novembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 novembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic la société LE DOME IMMOBILIER
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Romain HAIRON, avocat au barreau de PARIS – #D567
DEFENDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8], représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 12] EST
[Adresse 9]
[Localité 11]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 18 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Exposant que deux murs de la façade de l’immeuble mitoyen situé [Adresse 8] présentent des désordres structurels à l’origine d’un risque sérieux pour la sécurité des personnes et des biens de l’immeuble sis [Adresse 4], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société Le dome immobilier (ci-après, le “syndicat des copropriétaires demandeur”), sur autorisation donnée par ordonnance du 7 novembre 2025, a, par actes de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Paris est (ci-après, le “syndicat des copropriétaires défendeur”) devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, sa condamnation à réaliser et justifier les travaux utiles concernant l’état de ses façades sur cour afin de faire cesser la situation de risques pour les occupants et bien de l’immeuble [Adresse 3] dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ainsi qu’à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de provision et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens incluant les frais de commissaire de justice au titre du procès-verbal de constat en date du 5 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 18 novembre 2025.
Lors de cette audience, le syndicat des copropriétaires demandeur, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenus dans l’acte introductif d’instance et les motifs y évoqués.
Bien que régulièrement assigné à personne, le syndicat des copropriétaires défendeur n’a pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, statué, en application des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation à réaliser des travaux
Selon l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
Il appartient au demandeur de démontrer l’existence de l’éminence du dommage ou d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
En l’espèce, il ressort du rapport établi par M. [Y], architecte, le 3 juin 2025 que deux murs de la façade de l’immeuble du [Adresse 7] présentent un état de dégradation avancé, des décollements d’enduit et un risque d’éboulis ponctuels dans la cour du [Adresse 1] avec un risque d’impact sur les personnes, de sorte qu’ils présentent un danger imminent. L’architecte recommande ainsi la purge et la pose d’un filet pare-gravois dans les plus brefs délais.
Il s’évince de la lettre que la ville de [Localité 12] a adressée au syndicat des copropriétaires demandeur le 22 septembre 2025 que le caractère dangereux de ces désordres a été confirmé par l’architecte sécurité de la ville de [Localité 12], celui-ci ayant conclu à l’existence d’une situation de risques pour la sécurité des personnes liée à l’état des façades du bâtiment donnant sur cour de l’immeuble du [Adresse 7] qui n’offrent plus de garanties de solidité nécessaires.
Si, à la suite de la lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 juin 2025 par laquelle le syndicat des copropriétaires demandeur a mis en demeure le syndicat des copropriétaires défendeur de justifier, sous un délai de huit jours, de la réalisation effective des purges urgentes nécessaires à la suppression immédiate du danger, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires défendeur a, par courriel en date du 7 juillet 2025, indiqué que l’entreprise de cordistes chargée de la purge de la façade devait passer le lendemain matin, il résulte du procès-verbal de constat dressé le 5 novembre 2025 par un commissaire de justice que ces travaux n’ont pas été réalisés.
En effet, le commissaire de justice a, à la demande du syndicat des copropriétaires demandeur, constaté, dans la cour du bâtiment A de l’immeuble du [Adresse 3], l’état dégradé de deux murs de la façade de l’immeuble voisin sis [Adresse 7], des fissurations, des lézardes, des décollements pour certains avec éclats et morcellement ainsi qu’un risque que certains éléments de surface chutent.
Il ressort ainsi de ces éléments que deux murs de la façade de l’immeuble du [Adresse 7] présentent un état de dégradation important tenant à des fissurations et des décollements d’enduit qui risquent de chuter dans la cour de l’immeuble voisin du [Adresse 1] et, de ce fait, de blesser des personnes qui s’y trouvent et que, malgré l’indication par le syndic du syndicat des copropriétaires défendeurs qu’une entreprise de cordistes interviendra le 8 juillet 2025, aucun travaux n’a eu lieu.
Le syndicat des copropriétaires établit, en conséquence, l’existence d’un dommage imminent causé par l’état dégradé de deux murs de la façade de l’immeuble du [Adresse 7] et de l’absence d’action du syndicat des copropriétaires défendeur qu’il convient de mettre fin en lui ordonnant de procéder à la réalisation des travaux de nature à y mettre fin conformément aux termes du rapport établi par M. [Y] le 3 juin 2025, soit la purge et la pose d’un filet pare-gravois pour le mur A et la purge sur le décollement du mur d’héberge côté mur B suivant les termes du présent dispositif.
En outre, pour assurer la bonne exécution de cette condamnation, il est justifié de l’assortir d’une astreinte suivant les termes du présent dispositif.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision du juge des référés et non à celle de sa saisine.
La contestation est dite sérieuse dès lors qu’elle implique, pour être tranchée, d’être discutée au fond du litige.
A ce titre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut en revanche tirer les conséquences d’un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite une provision de 5 000 euros en réparation du trouble collectif de jouissance et des atteintes portées à la jouissance normale des parties communes et privatives de l’immeuble.
Il ne verse, toutefois, aucune pièce qui permettrait d’établir quel est exactement le préjudice qui est résulté pour lui de l’état dégradé des deux murs de la façade de l’immeuble voisin et de l’absence de réparation rapide par le syndicat des copropriétaires voisin.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires défendeur, qui succombe, sera condamné, en application de l’article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens qui ne comprendront, toutefois, pas le coût du procès-verbal de constat du 5 novembre 2025, celui-ci ne constituant pas des dépens au sens de l’article 695 de ce code, dès lors que le commissaire de justice n’a pas été désigné à cet effet par une décision de justice.
Par suite, le syndicat des copropriétaires défendeur sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à, dans un délai de vingt-jours à compter de la signification de la présente décision, faire réaliser les travaux de nature à mettre fin au danger causé par deux murs de sa façade conformément aux termes du rapport établi par M. [Y] le 3 juin 2025, à savoir la purge et la pose d’un filet pare-gravois pour le mur A et la purge sur le décollement du mur d’héberge côté mur B, et ce, passé ce délai, sous astreinte provisoire d’un montant de 300 euros par jour de retard pendant un délai de six mois ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de provision ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] aux entiers dépens ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 12] le 25 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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