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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 10 févr. 2026, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00053 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FTAJ
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Service civil
sous-section 4, tribunal paritaire des baux ruraux
N° RG 25/00053
N° Portalis DB2F-W-B7J-FTAJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 FEVRIER 2026
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
[…],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
Madame [S] [I]
née le 20 Juin 1988 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yann MARTINEZ, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du 04/12/205.
ORDONNANCE contradictoire et rendue en premier ressort,
prononcée par mise à disposition publique au greffe le 10 février 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Yann MARTINEZ, président, statuant en matière de référé, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
Me Jean-michel ARCAY
[S] [I]
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 5 février 2019 prenant effet au 25 février 2019, la […] a donné à bail à Madame [S] [I] un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 3].
Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier à la locataire le 16 mai 2025 un commandement et de payer visant la clause résolutoire, lui réclamant la somme en principal de 731,88 euros représentant les arriérés locatifs selon décompte arrêté au 30 avril 2025.
Ce commandement lui demandait également de justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs, ce qu’elle a fait ultérieurement.
Concernant la dette locative, le commandement de payer est resté sans effet.
Par exploit de Commissaire de Justice délivré le 24 septembre 2025, la […] a fait assigner Madame [S] [I] devant le Juge des Contentieux de la Protection de ce Tribunal statuant en référé, aux fins notamment d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Constater la résiliation du contrat de location conclu le 5 février 2019 aux torts exclusifs de la défenderesse ;
En conséquence,
— Condamner Madame [S] [I] et tous occupants de son chef à évacuer immédiatement et sans délai, les locaux qu’ils occupent [Adresse 1] à [Localité 3] sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux ;
— Autoriser l’huissier instrumentaire à se faire assister en tant que de besoin du concours de la force publique ;
— Condamner Madame [S] [I] à payer à la demanderesse une indemnité d’occupation provisionnelle correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi indexation comprise, à compter des effets de la clause résolutoire, soit à compter du 13 juillet 2025 ;
— Condamner Madame [S] [I] à payer à la demanderesse une provision d’un montant de 1956,32 avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation au titre des impayés locatifs arrêtés au 8 août 2025 ;
En cas de délai de paiement :
— Assortir le moratoire de la clause cassatoire, par laquelle tout non-respect de ce dernier entraînera l’exigibilité immédiate du solde de la dette ;
En tout état de cause :
— Condamner solidairement Madame [S] [I] à payer à la demanderesse une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— Dire et juger que les intérêts du pour une année entière seront eux même productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamner solidairement Madame [S] [I] à payer à la demanderesse aux entiers frais et dépens de la présente procédure ainsi qu’aux frais du commandement de payer.
L’affaire a été retenue à la première audience du 4 décembre 2025 lors de laquelle la […], représentée par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation en produisant un décompte actualisé au 25 novembre 2025 constatant que la dette avait été intégralement soldée et demandant la condamnation de la défenderesse aux frais, dépens et au versement de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Madame [S] [I] était présente.
Elle indiquait avoir 2 enfants dont 1 à charge et sollicitait de pouvoir le cas échéant payer les frais en plusieurs fois.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que le règlement de la dette n’est intervenu que postérieurement à l’assignation même si le montant de la dette était en voie d’apurement.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [S] [I] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 16 mai 2025 à hauteur de 80,11 euros s’ils n’ont pas d’ores été déjà été payés.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de […] ses frais irrépétibles.
Ainsi, la […] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
DÉCLARE la demande régulière et recevable ;
CONDAMNE Madame [S] [I] aux entiers dépens de l’instance en quittance et deniers, en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire ;
DEBOUTE la société […] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 10 février 2026, par Yann MARTINEZ, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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