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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 3 févr. 2026, n° 18/06378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/06378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 18/06378 – N° Portalis DB2E-W-B7C-I6TR
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 18/06378 – N° Portalis DB2E-W-B7C-I6TR
Copie exec. aux Avocats :
Me Grégoire FAURE
Me Sandra WEREY
Le
Le Greffier
Me Grégoire FAURE
Me Sandra WEREY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 36]
JUGEMENT du 03 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Février 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 03 Février 2026
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 8] 1956 à [Localité 37]
[Adresse 17]
[Localité 24]
représenté par Me Sandra WEREY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 68
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 36])
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 37]
[Adresse 12]
[Localité 22]
représenté par Me Guillaume LLORENS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 117
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 37]
[Adresse 12]
[Localité 22]
représenté par Me Guillaume LLORENS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 117
Madame [H] [T] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 37]
[Adresse 12]
[Localité 22]
représentée par Me Guillaume LLORENS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 117
Monsieur [A] [T]
né le [Date naissance 16] 1982 à [Localité 37]
[Adresse 9]
[Localité 23]
représenté par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 163
Madame [P] [T]
née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 37]
[Adresse 9]
[Localité 23]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 163
*****************
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 18/6378 ;
Vu les assignations délivrées les 2 et 10 novembre 2018, à [R] [T], [N] [T], [H] [T], [A] [T] et [P] [T], à la requête de [L] [T] ;
Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état du 8 juin 2021, rectifiée le 22 juin 2021, ayant ordonné une médiation confiée à [W] [B] ;
Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état en date du 17 mai 2022 ayant désigné Me [D] [G] et Me [C] [F] en qualité de médiateurs ;
Vu l’échec de la médiation ;
Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état en date du 4 juin 2024 ayant notamment :
— invité les [25] à communiquer au greffe de la 1ère Chambre civile du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG les historiques de 4 contrats d’assurance-vie souscrits par [K] [T] en indiquant les rachats opérés du vivant de la souscriptrice et en précisant les conditions dans lesquelles ces contrats ont été résiliés
— rejeté les demandes portant sur l’obtention d’historiques de comptes bancaires formées par [L], [P] et [A] [T] ;
Vu le courrier adressé au Tribunal Judiciaire, par les [25], le 24 juin 2024 ;
Vu les dernières écritures de [L] [T], datées du 27 juin 2025 et tendant à ce que le présent Tribunal :
— réserve les droits à conclure sur l’action en retranchement dirigée contre l’attribution préférentielle disposée au profit de l’épouse notamment par voie de donation du 27 janvier 1997
— en tout état de cause, constate que cette action n’est pas prescrite au jour de l’assignation
— en tout état de cause, dise que la donation du 27 janvier 1997 faite à [R] [T] doit être intégrée aux calculs permettant d’établir la masse successorale et être rapportée fictivement afin de permettre d’établir la quotitié disponible et l’atteinte à la réserve, « le délai courant à compter du décès du bénéficiaire, en y incluant les frais de notaire » d’un montant de 44.106,92 €
— rectifie l’erreur de calcul et fixe les sommes bancaires existantes, au jour du décès, au total démontré de 29.373,19 € et y ajoute "les 4.000 € au titre du virement web effectué le jour du décès"
— fixe la valeur du bien aliéné par lui-même à la somme de 200.000 € correspondant au prix de vente démontré
— respectivement, dise que seul ce montant doit être utilisé dans le cadre des opérations de calculs et partage
— lui donne acte de ce qu’il exerce l’action en réduction, en priorité en valeur, à défaut en nature
— déclare cette action recevable car non prescrite
— ordonne la réduction, pour mémoire des legs consentis par testament, l’envoi en possession n’étant pas réalisé, et des donations consenties par [K] [T], respectivement par les époux [E] et [U] [T], constitutives d’une atteinte à sa réserve, pour remonter de la plus récente à la plus ancienne, afin de lui permettre, en sa qualité d’héritier réservataire, d’être rempli de l’intégralité de ses droits, et ce, dans l’ordre prévu par les textes, en commençant par la plus récente, puis en remontant dans le temps, et ce, jusqu’à épuisement pour permettre de lever l’atteinte à la réserve légale , et donc dans la limite de ce qui est nécessaire pour le remplir de ses droits
— en tant que de besoin, renvoie le dossier devant le notaire afin de vérifier que ses droits sont ainsi assurés
— au vu des calculs d’ores et déjà effectués par le notaire, fixe les indemnités de réduction aux montants « à parfaire » suivants et condamne d’ores et déjà :
* [A] [T] à payer le somme de 254.975,87 €
* [P] [T] à payer celle de 263.975,87 €
* [H] [T] à payer celle de 70.000 €
* [N] [T] à payer celle de 70.000 €, « à valoir en indemnité en valeur et ce, à titre principal »
— à titre subsidiaire, ordonne la réduction en nature, dans les mêmes proportions, avec les mêmes règles et un possible renvoi devant le notaire désigné, et en ce cas, en sus, ordonne la restitution à la masse et au partage des loyers perçus au titre des fruits par chacun d’eux, et en tant que de besoin, les y condamne, le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2018
— lui donne acte de ce qu’il entend, dans ce cadre, solliciter également la réduction de la donation de 1997 et de celles précédentes concédées à [R] [T] et réserve ses droits à conclure sur ce point, le rapport étant de droit entre cohéritiers
— dise que l’action en réduction est divisible
— y ajoutant, ordonne la restitution par [R] [T], [A] [T], [H] [T], [N] [T] et [P] [T] des sommes directement perçues par eux ou réglées à leur profit, en leurs lieu et place, par [K] [T] et/ou par [U] [T] soit:
* "44.106,92 € [R] [T], au titre des frais de donation"
* "38.740,28 € [P] et [A] [T], au titre des frais de donation pour moitié chacun"
* "48.911 € au titre des travaux payés par la défunte aux petits-enfants, [A], [P], [N], [H]"
* "10.408,16 € , au titre des factures d’électricité de l’exploitation agricole de [R] [T]"
* "45.000 €, au titre des travaux payés au profit de [H] [T]
* "10.000 €, au titre des virements datés du 3 février 2012, [R] [T]"
* "105.000 €, au titre des loyers encaissés par [R] [T] des biens à [Localité 30]"
* "103.500 €, au titre des loyers encaissés par [R] [T] des biens situés [Adresse 34]"
* " 81.600 € au titre des loyers encaissés par [R] [T] au titre des biens figurant dans le testament"
* "250.000 €, au titre des travaux financés par le couple [T] au profit de [R] [T]"
* "200.000 € au titre des investissements agricoles et matériels roulants dont a profité [R] [T]"
— en tant que de besoin, les condamne chacun à payer, à titre solidaire, le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 14] 2014
— dise que « tout porte intérêts au taux légal à compter de l’encaissement des fonds »
— à titre subsidiaire, sous réserve que la preuve de l’intention libérale soit rapportée, dise que ces sommes constituent des libéralités qui devront être ajoutées à la masse de calcul puis imputées pour aboutir à une indemnité de réduction ou de rapport de montant équivalent
— à défaut d’intention libérale, rappelle qu’il s’agit d’un prêt et en tire les conséquences, à savoir, condamne les intéressés à payer les sommes concernées au profit de la succession de [K] [T]
— ordonne la restitution, par [R] [T], [H] [T] et [N] [T], demeurant ensemble, de la moitié de la valeur de l’ensemble des biens meublants ayant équipé le bien occupé par la défunte, dans un délai de 3 mois suivant le prononcé de la décision à intervenir
— à défaut, fixe "la valeur de ces biens à la somme de 20.000 € et les condamne chacun à lui payer solidairement une somme de 10.000 €", le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2018
— dise que lui-même a droit à la restitution, à son profit, d’une somme de 4.300,78 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 14] 2014, au titre des loyers lui revenant perçus par la succession
— rejette toutes les prétentions adverses
— enjoigne à [R] [T] de lui restituer les originaux de ses extraits bancaires et chéquiers ainsi que son dossier de divorce, sous astreinte comminatoire de 50 € par jour de retard à compter du 10 février 2021
— en tant que de besoin, enjoigne aux défendeurs de « produire les pièces de manière sincère et loyale, sans occulter notamment les extraits bancaires retraçant les opérations postérieures ou antérieures démontrant la traçabilité des flux et confirmant » ses « positions », [R] [T] reconnaissant en disposer
— condamne les défendeurs solidairement aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 10.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de [A] [T] et de [P] [T], datées du 20 juin 2025 et tendant à ce que la juridiction :
— à titre préalable :
* enjoigne aux parties de conclure sur la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre [U] [T] et son épouse [K] née [J] et en tout état de cause, statue préalablement sur ce point
* réserve leurs droits de conclure après « établissement de la liquidation » de la communauté de biens ayant existé entre les époux [E]
— d’ores et déjà :
* déclare la demande en réduction des donations qui leur ont été consenties, le 18 octobre 2010, par [K] [T], mal fondée à défaut d’établissement préalable de la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre les époux [E]
* dise que seule la moitié de la valeur des donations consenties par [U] [T] et par [K] [T] à [L] [T] et à [R] [T], le 12 décembre 1979, doit être rapportée à la masse de calcul de la quotité disponible de la succession de [K] [T]
* fixe à 100.000 € le montant du rapport dû par [L] [T] pour les besoins du calcul de la quotité disponible de la succession de [K] [T] "au titre des terrains de [Localité 30] vendus à [26] ayant initialement fait l’objet de la donation conjonctive du 12 décembre 1979 par cette dernière"
* limite les demandes de restitution des indemnités de réduction formées par [L] [T] à leur encontre au seul montant susceptible d’être dû par eux au titre de la reconstitution de sa réserve héréditaire personnelle
* ordonne le rapport à la succession de [K] [T], par [R] [T], de la somme de 35.643,71 €, au titre des rachats des 4 contrats d’assurance-vie souscrits par [K] [T], dont eux-mêmes étaient bénéficiaires et dont il a profité
* fixe, pour les besoins du calcul d’une éventuelle atteinte à la réserve de [L] [T], les valeurs des biens qui leur ont été donnés , à la date du [Date décès 14] 2014 comme suit :
° appartement de [P] [T] au [Adresse 10] : 108.500 €
° studio de [P] [T] à la même adresse : 42.315 €
° appartement de [A] [T] à la même adresse : 106.175 €
° appartement de [A] [T] au [Adresse 20] : 60.760 €
* déclare le surplus des prétentions de [L] [T] et de [R] [T] irrecevable et mal fondé et les en déboute
— en tant que de besoin :
* ordonne une mesure d’expertise afin qu’il soit procédé :
° à l’évaluation des différents biens immobiliers concernés par les opérations d’établissement de la masse de calcul de la quotité disponible dans leur état à l’époque de la donation et « à leur valeur à l’ouverture de la succession »
° à l’évaluation des biens au jour du partage dans l’état des biens au jour où la donation a pris effet
— en tout état de cause :
* condamne [L] [T] à leur verser une somme de 10.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
* le condamne aux entiers dépens ;
Vu les dernières écritures de [R] [T], [N] [T] et de [H] [T], datées du 26 juin 2025 et tendant à ce que la juridiction :
— juge la demande de [L] [T] irrecevable et mal fondée
— déboute [L] [T] de sa demande visant à voir « réserver » ses « droits à conclure sur l’action en retranchement dirigée contre l’attribution préférentielle disposée au profit de l’épouse notamment par voie de donation du 27 janvier 1997, en tout état de cause, constater que celle-ci n’est pas prescrite au jour de l’assignation, le délai quinquennale courant à compter du décès de la bénéficiaire »
— le déboute de sa demande tendant à ce que la donation consentie, le 21 janvier 1997, par [U] [T], à [R] [T], soit intégrée « aux calculs permettant d’établir la masse de calcul de l’art. 922 du Code civil et des libéralités à rapporter ainsi que de sa demande de réduction de cette libéralité »
— rejette la demande de rectification de la prétendue erreur de calcul du solde des comptes bancaires de [K] [T] « pour le montant supérieur à celui visé par » leurs propres prétentions
— rejette la demande de [L] [T] tendant à ce que la valeur du bien objet de la donation qui lui a été consentie, le 12 décembre 1979, et aliéné par lui, soit fixée à la somme de 200.000 €
— juge que ce bien doit être valorisé à la somme de 382.450 € « aux fins de détermination de la masse de calcul et du rapport fictif des donations au jour du décès, par application de l’art. 922 du Code civil »
— rejette l’action en réduction formée par [L] [T]
— rejette sa demande tendant à la condamnation des défendeurs au paiement des indemnités de réduction
— déboute [L] [T] de sa demande de « restitution de diverses sommes et notamment » des sommes suivantes :
* 36.824,28 €
* 48.911 €
* 10.408,16 €
* 10.000 €
* 105.000 €
* 250.000 €
* 200.000 €
— déboute [L] [T] de sa demande tendant à une restitution en nature ou en valeur des meubles meublants ayant équipé le bien occupé par la défunte
— déboute [L] [T] de sa demande tendant à ce que la valeur des biens meublants soit fixée à 20.000 € et de sa demande tendant à ce que les défendeurs soient condamnés au paiement d’une somme de 10.000 € à son profit
— déboute [L] [T] de sa demande tendant à la restitution, à son profit, d’une somme de 4.300, 78 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du à compter du [Date décès 14] 2014, au titre des loyers qui auraient été perçus par la succession alors qu’ils lui revenaient
— déboute [L] [T] de toutes ses prétentions
— à titre reconventionnel :
* fixe le montant du solde des différents comptes bancaires de [K] [T] à 25.373,89 €
* fixe le montant de l’actif net successoral, hors réunion fictive des libéralités, à la somme de 164.354,89 €
* ordonne « l’intégration dans le chiffrage de la masse de calcul, de la réunion fictive des libéralités et du rapport des libéralités, au sens de l’art. 922 du Code civil, des valeurs suivantes ayant bénéficié à » [L] [T] « outre la donation du 12 décembre 1979 et la donation- partage » :
° 16.754 € : financement des études de [L] [T]
° 23.267 € : aménagements financés par les parents pour le compte de [L] [T]
° 43.663,41 € : dons manuels et libéralités consentis à [L] [T] par ses parents
° 4.580 € : véhicule financé pour le compte de [L] [T]
° 136.800 € : indemnité de mise à disposition gratuite, de 1981 à 1983, du logement situé [Adresse 3], et de 1986 à 1995, du logement situé [Adresse 6] à [Localité 30]
° 34.840 € : paiement par les parents des dettes du couple constitué par [L] et [M] [T]
° 320.000 € : fonds issus de la cession de droits sur un compte épargne logement et investis dans l’acquisition d’un corps de ferme à [Localité 38]
° 80.100 € : indemnités d’assurance perçues par [L] [T] et investies dans l’acquisition du corps de ferme précité et en conséquence,
* fixe le montant de la « masse de calcul » à la somme de 2.371.764,56 €
* fixe la quotitié disponible à 790.588,19 €
* fixe la réserve héréditaire globale à 1.581.176,37 € et la réserve héréditaire individuelle à 790.588,19 €
* ordonne le rapport à la succession de [K] [T], par [A] [T], de la somme de 6.239,24 €, « au titre du contrat d’assurance-vie souscrit par » [K] [T]
* juge que [R] [T] dispose, sur la succession de [K] [T], d’une créance d’un montant de 12.662 € correspondant au règlement des taxes foncières pour la période de 2015 à 2017
* déboute [P] et [A] [T] de toutes leurs demandes
— en tout état de cause, condamne [L] [T] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 10.000 €, par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er juillet 2025 ;
MOTIFS
Attendu qu’il est constant que :
— [U] [T] et [K] [J] se sont mariés, le [Date mariage 15] 1955, sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts
— leur contrat de mariage prévoyait que lors de la dissolution de la communauté, par suite du décès de l’un des époux, tous les biens meubles et immeubles composant la communauté, sans exception, appartiendraient en pleine propriété au survivant sans que les héritiers ou représentants du prédécédé puissent y avoir aucun droit
— les époux [E] ont eu deux enfants, [L] [T], lui-même père de 4 enfants, à savoir [P] [T] et [A] [T], issus d’un premier mariage, et [ZK] et [OG] [T], issus de sa seconde union, et [R] [T], lui-même père de [N] et [H] [T]
— les époux [E] ont fait donation, hors part successorale, le 12 décembre 1979, à chacun de leurs deux fils, de la nue-propriété d’un terrain à bâtir situé à [Localité 30], dont ils ont conservé l’usufruit
— ils ont par ailleurs signé avec leurs fils, le 24 avril 1990, un acte de donation-partage portant sur différents biens immobiliers sis à [Localité 36]
— le 21 janvier 1997, [U] [T] a fait donation à [R] [T], hors part successorale, de la nue-propriété de deux parcelles comprenant 15 garages et de la pleine propriété de deux terrains
— [U] [T] est décédé, le [Date décès 21] 2002, et les biens communs des époux [E] ont été transcrits en pleine propriété, au nom de [K] [T], sa veuve
— celle-ci a effectué plusieurs donations, à savoir :
* le 26 novembre 2007, des donations, hors part successorale, à [R] [T], [P] [T] et [A] [T], de lots de copropriété sis [Adresse 19] à [Localité 36]
* le 18 octobre 2010, des donations, hors part successorale, à [P] et [A] [T], de lots de copropriété sis [Adresse 10] à [Localité 36]
— le 19 mai 2010, [K] [T] a par ailleurs établi un testament authentique aux termes duquel elle:
* instituait [R] [T] comme son légataire universel
* consentait à [P] et [A] [T] un legs portant sur les biens objets des actes de donation du 18 octobre 2010
* consentait à [N] et [H] [T] un legs portant sur des lots de copropriété également situés [Adresse 11] à [Localité 36]
* désignait [A] [T], [P] [T], [N] [T] et [H] [T] comme bénéficiaires de ses contrats d’assurance-vie à parts égales
— [K] [T] est décédée le [Date décès 14] 2014
— le [Date décès 14] 2016, le Tribunal d’Instance de STRASBOURG a ordonné l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire de la succession de [K] [T] et désigné Me [L] [Z] pour procéder aux opérations
— par décision en date du 11 janvier 2017, confirmée en appel, le 18 janvier 2018 – la Cour d’Appel ayant rejeté la fin de non-recevoir soulevée par [R] [T] – il a été ordonné, sur demande de Me [Z], l’extension de la procédure de partage judiciaire à la succession de [U] [T] et à la communauté de biens ayant existé entre lui et son épouse
— le notaire partageant a réuni les parties à plusieurs reprises et, le 31 mai 2018, constatant l’absence d’accord amiable, il a dressé un procès-verbal de difficultés au vu duquel [L] [T] a saisi la présente juridiction ;
Attendu qu’il convient, à titre liminaire :
— de rappeler que :
* par application des dispositions de l’art. 768 du Code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties
* s’il appartient à la juridiction saisie, comme en l’espèce, sur procès-verbal de difficultés, de trancher les questions qui sont litigieuses entre les parties, il ne lui incombe en revanche pas de procéder elle-même aux opérations de comptes, liquidation et partage qui relèvent de la compétence exclusive du notaire partageant
— de dire que la demande de [L] [T] tendant à ce qu’en tant que de besoin, il soit enjoint « aux défendeurs de produire les pièces de manière sincère et loyale, sans occulter notamment les extraits bancaires retraçant les opérations postérieures ou antérieures démontrant la traçabilité des flux et confirmant » ses « positions », [R] [T] reconnaissant en disposer, sera rejetée comme étant formulée en termes par trop vagues et imprécis
— de relever :
* que tant [L] [T] que [R] [T] exercent l’action en réduction des libéralités qui leur est propre et que [L] [T] exerce son action en priorité en valeur et à défaut, en nature
* que la donation- partage du 24 avril 1990 ne suscite pas discussions
* que [P] et [A] [T] ne motivent pas sérieusement la prétendue irrecevabilité de certaines des demandes de [L] et de [R] [T] ;
I. SUR LES DEMANDES FORMEES A TITRE PREALABLE PAR [A] ET [P] [T]
Attendu que la présente juridiction se doit de se prononcer notamment sur le partage de la succession de [U] [T] ;
Que celle-ci se compose des biens propres dont il était encore propriétaire au jours de son décès, étant précisé que le Tribunal ne dispose d’aucune information sur l’existence de tels biens ;
Que devront y être intégrées les libéralités rapportables, voire réductibles, qu’il avait pu consentir de son vivant ;
Qu’en revanche, la propriété de tous les biens ayant composé la communauté ayant existé entre les époux [E] ayant été transférée à [K] [T], au décès de [U] [T], lesdits biens font, depuis lors, intégralement partie du patrimoine de celle-ci et se retrouvent dans sa succession, de sorte qu’il n’y a pas lieu, à proprement parler, de procéder à la liquidation de la communauté;
II. SUR L’ACTION EN RETRANCHEMENT
Attendu que la présente juridiction n’est valablement saisie d’aucune action en retranchement, [L] [T] se contentant de demander que ses droits à conclure sur ce point lui soient réservés ;
Que le Tribunal n’a pas à se prononcer sur la question de la recevabilité d’une action que le demandeur n’exerce pas, étant par ailleurs rappelé qu’une demande tendant à ce qu’une juridiction « constate » un fait ou une situation de droit ne constitue pas une prétention au sens de l’art. 4 du Code de procédure civile ;
Qu’il sera simplement indiqué qu’en tout état de cause, l’action en retranchement de l’art. 1527 du Code civil n’est ouverte qu’au bénéfice d’enfants qui ne sont pas issus de deux époux et qui sont privés de toute vocation successorale dans la succession du conjoint survivant, ce qui n’est pas le cas de [L] [T] ;
III. SUR LA COMPOSITION DE LA MASSE DE CALCUL
A. SUR LES DONATIONS
1. SUR LES DONATIONS DU 12 DECEMBRE 1979
Attendu que le 12 décembre 1979, les époux [E] ont fait donation hors part, à chacun de leurs deux fils, de la nue-propriété de terrains à bâtir sis à [Localité 30] ;
Attendu que ces donations sont réductibles et qu’aux termes de l’art. 922 du Code civil :
— la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur
— les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession
— si les biens ont été aliénés , il est tenu compte de leur valeur au jour de l’aliénation ;
Attendu qu’au vu des éléments d’appréciation soumis à la juridiction, par les parties :
— le bien donné à [R] [T] sera réuni fictivement à la masse successorale pour une valeur de 332.550 € qu’il retient lui-même, ce qui représente une somme de 166.275 € dans chacune des successions
— celui donné à [L] [T] et cédé par lui, le 5 octobre 2017, le sera pour une valeur de 200.000 €, représentant le prix de vente – jamais remis en cause – du bien, ce qui représente 100.000 € dans chacune des successions ;
2. SUR LA DONATION DU 21 JANVIER 1997
Attendu que le 21 janvier 1997, le seul [U] [T] a fait donation à [R] [T], hors part successorale, de la nue-propriété de deux parcelles comprenant 15 garages et de la pleine propriété de deux terrains ;
Attendu que [L] [T] demande que les biens objets de cette donation soient réunis fictivement à la masse successorale aux fins de réduction éventuelle ;
Que [R] [T] lui oppose la prescription de son action ;
Mais attendu que force est de constater que [R] [T] qui invoque les dispositions de l’art. 921 du Code civil résultant de la loi du 23 juin 2006, alors que [U] [T] est décédé antérieurement à son entrée en vigueur, ne motive pas sérieusement sa fin de non-recevoir ;
Qu’il en sera en conséquence débouté, ce qui conduit à dire que les biens donnés à [R] [T] par son père, le 21 janvier 1997, devront être réunis fictivement à la succession de [U] [T], en vue de la réduction éventuelle de la donation à la quotité disponible ;
3. SUR LES DONATIONS FAITES A [A] ET [P] [T] LES 26 NOVEMBRE 2007 ET 18 OCTOBRE 2010
Attendu que se fondant sur des estimations faites, en 2019, par 3 agences immobilières, de l’appartement de 3 pièces qui a été donné à [P] [T], le 18 octobre 2010, par sa grand-mère, [A] et [P] [T] demandent que pour les besoins du calcul d’une éventuelle atteinte à la réserve, la valeur des biens sis [Adresse 18], qui leur ont été donnés, soit fixée à la somme de :
— 108.500 € pour l’appartement de 70 m2
— 42.315 € pour le studio
— 106.175 € pour l’appartement de 68,50 m2
— 60.760 € pour l’appartement de 39,2 m2 ;
Que de son côté, [R] [T] entend voir fixer cette valeur respectivement à la somme de 137.500 €, de 67.035 €, de 132.500 € et de 74.535 € qui représentent la moyenne des estimations réalisées par le notaire instrumentaire et par Me [S] ;
Que [L] [T] ne se prononce pas précisément sur ces points mais fait valoir que les indemnités de réduction s’établissent a minima aux sommes indiquées dans le tableau figurant à l’annexe 11 ;
Attendu qu’au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, il apparaît que les valeurs à retenir qui pourront raisonnablement être retenues sont les suivantes :
— 125.000 € pour l’appartement de 70 m2 donné, le 18 octobre 2010, à [P] [T]
— 50.000 € pour le studio donné, le 26 novembre 2007, à [P] [T]
— 120.000 € pour l’appartement de 68,50 m2 donné, le 18 octobre 2010, à [A] [T]
— 60.760 € pour l’appartement de 39,20 m2 donné, le 26 novembre 2007, à [A] [T] ;
B. SUR LES SOMMES PAYEES PAR [U] [T] OU [K] [T]
1. SUR LES FRAIS DE DONATION
Attendu que [L] [T] demande que [R] [T] restitue une somme de 44.106,92 € ( en réalité 44.106,92 F ) réglée par [U] [T], à titre de frais découlant de la donation faite par lui, à cet enfant, le 21 janvier 1997 ;
Que [R] [T] s’oppose à cette demande motif pris de ce que [L] [T] ne justifierait d’aucun fondement juridique et que son action en réduction, au titre de cette libéralité, serait prescrite ;
Attendu que [L] [T] sollicite encore l’intégration dans la masse, pour le calcul de la quotité disponible et l’éventuelle atteinte à la réserve, d’une somme de 38.740,28 € correspondant aux frais découlant des donations consenties par [K] [T] à [A] et [P] [T] ;
Que ceux-ci s’opposent à cette prétention au motif que [L] [T] ne la motiverait pas en droit et plus spécialement, ne rapporterait pas la preuve de l’intention libérale qui animait leur grand-mère lorsqu’elle a réglé les frais en question ;
Mais attendu que dans les deux cas, [L] [T] soutient que la prise en charge par les donateurs des frais résultant des donations auxquelles ils procédaient constitue une libéralité et qu’il est vrai que cette initiative ne peut s’expliquer autrement que par la volonté de [U] [T], puis de [K] [T], de gratifier de manière complémentaire leurs donataires respectifs ;
Qu’en conséquence, la question de la prescription ayant d’ores et déjà été réglée :
— [R] [T] devra rapporter à la succession de son père la contre-valeur en euros de la somme de 44.106,92 F, soit 6.724,06 €
— [P] [T] et [A] [T] devront rapporter respectivement à la succession de leur grand-mère une somme de 19.370,14 € chacun ;
2. SUR LES TRAVAUX PAYES PAR [K] [T]
Attendu que [L] [T] demande la restitution par [A], [P] et [H] [T] et la réintégration dans la masse, pour le calcul de la quotité disponible et de l’éventuelle atteinte à la réserve, d’une somme de 48.911 €, payée par [K] [T], pour des travaux relatifs à des biens donnés à ces trois petits-enfants dont elle n’était plus qu’usufruitière non occupante ;
Que les défendeurs s’opposent à juste titre à cette demande qui est présentée de manière à la fois laconique, imprécise et confuse et qui n’est étayée par aucune pièce suffisamment probante ;
Que cette prétention sera en conséquence rejetée ;
3. SUR LES FACTURES D’ELECTRICTE PRELEVEES SUR LE COMPTE DE [K] [T]
Attendu que [L] [T] sollicite la restitution et l’intégration dans la masse successorale, d’une somme de 10.408,16 € réglée par [K] [T], entre 2009 et 2014, en paiement de factures d’électricité relatives à un bien situé [Adresse 13] à [Localité 36] qui abrite l’exploitation agricole gérée par une partie des défendeurs, et plus spécialement par [R] [T] ;
Attendu que [A] et [P] [T] font très justement remarquer qu’ils ne sont aucunement concernés par ces factures ;
Que [R], [N] et [H] [T] relèvent quant à eux, avec raison, que les quelques éléments versés aux débats, par [L] [T], à ce sujet, ne permettent ni de démontrer la réalité de tous les paiements en question ni d’affecter les versements effectués par [K] [T] aux dépenses d’électricité afférentes à l’exploitation agricole ;
Que dès lors, la demande formée, à ce titre, par [L] [T] ne pourra qu’être rejetée ;
4. SUR LA SOMME DE 10.000 € VIREE AU PROFIT DE [R] [T]
Attendu que [L] [T] réclame la restitution et l’intégration dans la masse successorale, d’une somme de 10.000 € que [K] [T] a virée, le 3 février 2012, au profit de [R] [T];
Attendu que là encore, [A] et [P] [T] sont fondés à relever qu’ils ne sont pas concernés par cette demande ;
Que de son côté, [R] [T] conteste le bien fondé de la demande de son frère ;
Attendu qu’il est établi que :
— le 3 février 2012, [K] [T] a fait virer une somme de 10.000 € au profit de "M ou MME [R] [T] "
— cette somme n’a manifestement pas servi à payer les frais d’obsèques de [K] [T], ces frais qui se sont élevés à la somme de 7.201,12 € ayant été débités, le 10 mars 2014, du compte ouvert par la défunte, dans les livres de la [28] ;
Que [R] [T] ne s’explique aucunement ni sur la raisons du virement du 3 février 2012 ni sur l’usage qui a été fait de la somme en cause ;
Qu’en conséquence, ce virement sera analysé comme constituant une donation rapportable à la succession de sa mère .
5. SUR DES TRAVAUX FINANCES A HAUTEUR DE 45.000 € PAR [K] [T]
Attendu que [L] [T] réclame la restitution et l’intégration dans la masse successorale, d’une somme de 45.000 € qui aurait été payée, par [K] [T], en règlement de travaux de remise en état d’une maison acquise par sa petite-fille [H] [T] « en association » avec ses parents ;
Attendu que là encore, ni [A] [T] ni [P] [T] ne sont concernés par cette demande ;
Qu’en outre, [R] [T] et [H] [T] font valoir, à bon droit, que [L] [T] ne produit aucune pièce de nature à justifier du bien fondé de sa prétention ;
6. SUR LE FINANCEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA MAISON DE [R] [T]
Attendu que [L] [T] sollicite la restitution et l’intégration dans la masse successorale, d’une somme de 250.000 € représentant la participation des époux [E] dans le financement de la construction et de l’ameublement de la maison de [R] [T] ;
Attendu que [A] et [P] [T] font remarquer qu’ils ne sont pas concernés par cette demande, ce en quoi ils ont raison ;
Que [R] [T], quant à lui, affirme qu’il ne ressort pas des pièces versées aux débats, par le demandeur, que ses père et mère auraient contribué à financer les travaux de construction de sa maison ;
Que force est en effet de constater que les annexes 20 et 39 que [L] [T] produit au soutien de sa demande ne sont pas de nature à justifier du bien fondé de celle-ci ;
7. SUR LES AMENAGEMENTS REALISES PAR [L] [T] QUI AURAIENT ETE FINANCES PAR SES PARENTS
Attendu que [R], [N] et [H] [T] demandent l’intégration dans le chiffrage de la masse de calcul, de la réunion fictive des libéralités et de leur rapport, d’une somme de 23.267 € correspondant à des aménagements réalisés par [L] [T] sur un bien lui appartenant mais financés par les époux [E] ;
Que de son côté, [L] [T] prétend être en mesure de justifier du fait qu’il a réglé lui-même les travaux en cause ;
Attendu qu’au soutien de leur demande, [R], [N] et [H] [T] produisent des photographies d’une piscine, d’un bassin à poissons et d’une gloriette qui auraient été financés à hauteur de 23.267 €, par les époux [T], mais également un courrier daté du 4 juillet 1996, émanant du conseil de l’ex-épouse de [L] [T] dans lequel il est affirmé que le couple avait réalisé, sur le terrain appartenant en propre à celui-ci, les travaux précités qui devraient donner lieu à récompense ;
Que de son côté, [L] [T] verse aux débats de nombreuses pièces, et en particulier des factures établies à son nom, qui sont à l’évidence en lien avec les travaux en question ;
Qu’en conséquence, la demande formée à ce titre par [R], [N] et [H] [T] sera rejetée ;
8. SUR L’EXISTENCE DE DONS MANUELS FAITS A [L] [T]
Attendu que [R], [N] et [H] [T] exposent que [L] [T] a bénéficié, entre le 30 juin 1983 et le 20 septembre 1984, de 7 dons manuels pour un montant total de 43.633,42 € ;
Attendu que de son côté, [L] [T] affirme notamment que l’un des prétendus dons constituait un prêt pour lequel son nom n’apparaît pas et que le versement effectué, le 1er août 1984, l’a été au profit de la famille [LG] auprès de qui son ex-épouse avait une dette et fait état de la mise en place d’un crédit revolving ayant donné lieu à remboursement ;
Attendu que force est de constater que l’annexe 14 produite par [R], [N] et [H] [T] contient des extraits bancaires au nom de "M ou MME [T] [L]" qui ont été caviardés ;
Que les annexes 42 et 47 de [L] [T], quant à elles, contiennent, soit des affirmations de [R] [T], soit des informations bancaires dépourvues de précision ;
Qu’il apparaît ainsi, au vu des seules pièces exploitables versées aux débats que :
— le 30 août 1983, [K] [T] a viré une somme de 20.000 F au profit de [L] [T] qui ne s’explique aucunement sur ce point, de sorte que la somme en question doit être considérée comme une donation rapportable aux successions de ses père et mère
— le 19 avril 1984, les époux [E] ont viré sur le compte courant des époux [I] une somme de 30.000 F qui a permis à l’épouse de [L] [T] de rembourser un prêt qui lui avait été consenti par ses grands-parents ;
Attendu qu’en l’absence de toute preuve d’un quelconque remboursement ultérieur, aux époux [E], de cette somme par les époux [I], ce virement s’analysera comme une donation rapportable dont [L] [T] a bénéficié ;
Que c’est donc une somme totale de (20.000 + 30.000 = ) 50.000 F soit 7.622,45 € que [L] [T] devra rapporter aux successions de ses père et mère, ce qui représente une somme de 3.811,22 € pour chacune des successions ;
9. SUR LE FINANCEMENT PAR [K] [T] D’UN VEHICULE
Attendu que [R], [N] et [H] [T] sollicitent la prise en compte, dans le cadre de l’établissement de la masse de calcul et de la réunion fictive des libéralités et de leur rapport, d’une somme de 4.580€ représentant la contre-valeur en euros du prix d’un véhicule acheté, par les époux [E], à [L] [T] ;
Attendu que celui-ci ne s’explique guère sur ce point ;
Qu’au soutien de leur prétention, les défendeurs produisent un document bancaire dont il ressort que, le 22 novembre 1980, les époux [E], ont réglé une somme de 30.000 F (soit 4.580 € ) en paiement d’un véhicule destiné à leur fils [L] [T] ;
Qu’en conséquence, ce règlement s’analysant en une donation, [L] [T] devra rapporter aux successions de ses père et mère une somme de 4.580 €, ce qui réprésente une somme de 2290 € dans chacune d’elles ;
10. SUR LE PAIEMENT DE DETTES DU COUPLE [T]- [LG]
Attendu que [R], [N] et [H] [T] prétendent également qu’en 1986, les époux [E] ont remboursé des dettes du couple [I], à hauteur de la contrevaleur en euros de 78.191,51 F soit 11.940 €, et qu’ils ont donné à leur belle-fille une somme de 22.900 € ;
Que sur ces points, les explications fournies par [L] [T] apparaissent ou inexistantes ou incompréhensibles ;
Qu’en tout état de cause, les pièces sur lesquelles se fondent [R], [N] et [H] [T] pour tenter d’obtenir gain de cause, à savoir leurs annexes 3, 8 – comportant la photocopie illisible d’un document manuscrit – et 11 ne suffisent pas à convaincre la juridiction du bien fondé de leur prétention qui sera dès lors rejetée, étant précisé que si la réalité des difficultés financières que rencontraient les époux [I], à l’ époque considéré, ne peut être mise en doute, il apparaît en revanche que nombre des dettes contractées par l’épouse de [L] [T] ont été règlées par [R] [T] lui-même et non par les époux [E] ;
11. SUR LE FINANCEMENT DES ETUDES SUPERIEURES DE [L] [T]
Attendu que [R], [N] et [H] [T] demandent que soit « intégrée dans la masse de calcul et des libéralités rapportables » une somme de 109.744,40 F, soit 16.754 €, représentant le montant des dépenses exposées, par les époux [E], pendant la durée des études supérieures réalisées par [L] [T] ;
Attendu que celui-ci conclut au rejet de cette prétention et se fonde, pour ce faire, sur les dispositions de l’art. 852 du Code civil ;
Attendu que ce texte dispose en effet que les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation et d’apprentissage ne doivent pas être rapportés ;
Attendu qu’il n’est pas démontré, ni même soutenu, que [K] [T] ait exprimé une volonté contraire, comme le lui permettait le même texte dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006 ;
Que dès lors, [R], [N] et [H] [T] seront déboutés de la demande qu’ils forment à ce titre ;
C. SUR LES LOYERS ENCAISSES PAR [R] [T]
1. SUR LES LOYERS DES BIENS SIS A [Localité 30]
Attendu que [L] [T] affirme que [R] [T] a encaissé, à partir de 2010, aux lieu et place de sa mère usufruitière, des loyers à hauteur de 105.000 € produits par un immeuble édifié sur le terrain sis [Adresse 5] à [Localité 30] qui ne lui avait été donné qu’en nue-propriété, le 12 décembre 1979 ;
Attendu que [R] [T] seul est concerné par la demande que [L] [T] forme à ce titre ;
Qu’il fait valoir que [L] [T] ne justifie aucunement de ses allégations et conclut au rejet de sa demande ;
Attendu qu’en admettant même que la preuve soit suffisamment rapportée que [R] [T] a effectivement perçu les fruits que produisaient3 appartements situés [Adresse 5] à HURTIGHEIM, force est de constater que les maigres éléments d’appréciation soumis au Tribunal par [L] [T], sur qui repose la charge de la preuve, ne permettent pas de faire droit à sa demande portant sur la réintégration d’une somme totale de 105.000 € basée sur 3 loyers de 700 € par mois, qui résulte de la seule affiramtion péremptoire du demandeur ;
2. SUR LES LOYERS DES BIENS SIS [Adresse 35]
Attendu que [L] [T] expose que [R] [T] a encaissé, à partir du 21 janvier 1997, aux lieu et place de son père puis de sa mère, usufruitiers, des loyers à hauteur de 103.500 € – soit 50 € par mois et par garage pendant 138 mois – produits par des biens, sur lesquels se trouvent 15 garages, qui ne lui avait été donnés qu’en nue-propriété, à la date précitée ;
Attendu que là encore [R] [T], seul, est concerné par la demande que son frère présente à ce titre ;
Attendu qu’il affirme :
— s’agissant des parcelles comprenant 15 garages qui lui ont été données en nue-propriété et dont son père avait conservé l’usufruit, que [L] [T] ne dispose d’aucun élément lui permettant d’établir que les loyers des garages ont été encaissés par lui
— s’agissant des parcelles qui lui ont été données en pleine propriété, qu’il était libre d’en user à sa guise, d’y édifier des garages et d’en percevoir les loyers, ce qui est exact ;
Attedu que s’agissant des 15 garages dont [U] [T] puis [K] [T] ont eu l’usufruit, il est démontré que les loyers qu’ils produisaient ont été régulièrement virés sur le compte de [K] [T] ;
Que rien ne permet de conclure que [R] [T] en a bénéficié pendant 138 mois ;
Qu’en conséquence, [L] [T] sera débouté de la demande portant sur une somme de 103.500 € qu’il forme à ce titre ;
3. SUR LES LOYERS DES BIENS FIGURANT DANS LE TESTAMENT DE [K] [T]
Attendu que dans le dispositif de ses écritures, [L] [T] sollicite la restitution d’une somme de 81.600 €, au titre loyers encaissés par [R] [T] « au titre des biens figurant dans le testament »;
Mais attendu que [L] [T] ne consacre qu’une phrase à cette question dans le corps de ses écritures, dont l’exploitation est, de manière générale, rendue extrêmement mal aisée par une présentation confuse, en y affirmant que son frère a expressément reconnu, dans un courrier adressé à Me [Z], avoir encaissé les loyers des « biens advenus par testament, en atteinte de » ses « droits réservataires » ;
Que de son côté, [R] [T] ne s’explique pas sur ce point ;
Attendu que la seule annexe en rapport avec cette question produite par [L] [T] est un courrier adressé, le 30 novembre 2016, à Me [Z], par [R] [T], dans lequel celui-ci déclare qu’il a été le "destinataire des loyers du lot d’appartement [Adresse 11]« et que ces loyers ont servi au paiement des »droits de succession provisoirement payés par Me [Y] pour les biens en question" ;
Que ce seul document ne peut conduire la présente juridiction à ordonner la resititution, par [R] [T], d’une somme de 81.600 € dont le montant n’est, de surcroît, justifié par aucune pièce ;
D. SUR LES INVESTISSEMENTS AGRICOLES ET MATERIELS ROULANTS
Attendu que dans le dispositif de ses écritures, [L] [T] sollicite la restitution d’une somme de 200.000 € "au titre des investissements agricoles et matériels roulants dont a profité [R] [T]";
Attendu que dans le corps de ses conclusions, le demandeur indique que « le défendeur bénéficie depuis 1970 de l’usage de divers matériels roulants et agricoles ainsi que de véhicules MERCEDES BENZ 220 D, UNIMOG et fourgon combi VW T1 achetés par ses parents » et affirme qu’il a bénéficié, depuis 1981, époque à laquelle il a repris l’exploitation de ses père et mère, des investissements réalisés par ceux-ci ;
Que [R] [T] conclut au rejet de cette demande en soutenant très justement que les pièces N°s 23 et 24 ( à savoir des documents relatifs à la vie de l’exploitation remontant pour certains à 1967 et des photographies accompagnées d’estimations d’engins et de matériel agricoles ) produites par son frère ne sont pas de nature à en justifier le bien fondé, ni dans son principe, ni dans son quantum ;
E. SUR LA MISE A DISPOSITION DE [L] [T] DE LOGEMENTS
Attendu que [R], [N] et [H] [T] indiquent que [L] [T] a bénéficié d’une mise à disposition gratuite, par ses parents, de 1981 à 1983, d’un logement leur appartenant situé [Adresse 3], à [Localité 36], et de 1986 à 1995, d’un logement situé dans la maison de [R] [T] sise à [Localité 30] et évaluent les sommes dont leur frère et oncle est redevable, à ces deux titres, aux sommes de 23.400 € et de 113.400 € ;
Attendu que [L] [T] conclut au rejet de ces prétentions, déclare notamment avoir payé un loyer de 2.000 F pendant toute la durée de son occupation d’un des 3 appartements situés à [Localité 30] et indique en justifier ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites par les parties – et en particulier de la pièce N° 9 produite par les défendeurs et dont [L] [T] ne demande pas, dans le dispositif de ses écritures, qu’elle soit écartée des débats, et de leur pièce N° 7 – que :
— contrairement à ce qu’affirment [R], [N] et [H] [T], [L] [T] a versé, à ses parents, un loyer d’un montant mensuel de 1.400 F, en échange de son occupation du logement situé [Adresse 3] à [Localité 36], de sorte que leur demande en ce qu’elle porte sur une somme de 23.400 € sera rejetée
— en revanche, le demandeur a bénéficié, à partir de mi-1986 à fin 1994, soit pendant 8 ans et demi, à titre totalement gratuit, d’un logement de 3 pièces, dans la maison sise à [Localité 30] dont ses père et mère étaient usufruitiers
— compte tenu de la durée de cette occupation, du fait qu’elle a coïncidé avec une période pendant laquelle son ménage rencontrait des difficultés notamment financières, la renonciation, par ses parents, à tout loyer résulte nécessairement d’une intention libérale
— en outre, l’absence d’arguments sérieux opposés par [L] [T] aux prétentions de ses contradicteurs quant au montant du loyer qui aurait pu être réclamé, conduit à dire qu’il est redevable, en sa qualité de bénéficiaire d’un avantage indirect, envers les successions de [U] [T] et de [K] [T], d’une somme de 204.000 F, soit 31.099,59 €, calculée sur la base du loyer mensuel de 2.000 F réglé à partir de 1995, ce qui représente une somme de 15.549,79 € dans chacune des successions ;
F. SUR L’INDEMNITE D’ASSURANCE
Attendu que [R], [N] et [H] [T] demandent que les calculs établis par le notaire commis au partage intègrent, à hauteur de 80.100 €, les indemnités d’assurance perçues par [L] [T], à la suite de l’incendie qui a touché, le 2 janvier 1994, l’appartement qu’il occupait avec sa future épouse [X] [O], [Adresse 6] à [Localité 30], cette somme ayant été employée pour l’acquisition d’un corps de ferme à [Localité 38] ;
Que de con côté, [L] [T] indique, quant à lui, qu’il « n’a bénéficié d’aucune faveur par suite de l’incendie qui a ravagé » l’appartement qu’il occupait et qu’en sa qualité de locataire, il n’a perçu de l’assureur qu’une indemnisation liée aux meubles et objets abîmés ;
Attendu qu’il résulte des pièces qui constituent l’annexe 29 de [L] [T] et qui sont les seules à avoir un caractère probant :
— qu’en sa qualité de nu-propriétaire du logement sinistré, [R] [T] a encaissé des indemnités d’assurance
— qu’en sa qualité de locataire de ce même logement, [L] [T] a perçu de la compagnie [33], une somme de 24.910 F ;
Que rien ne permet de se convaincre qu’il a, d’une manière ou d’une autre, bénéficié d’un versement d’un montant total de 80.100 € qu’il aurait utilisé pour l’achat d’une ferme à [Localité 38] et qu’il serait susceptible de devoir réintégrer dans les successions de ses père et mère ;
G. SUR LA CESSION, PAR [K] [T], DE DROITS SUR UN COMPTE EPARGNE LOGEMENT
Attendu que [R], [N] et [H] [T] soutiennent que des fonds provenant de cessions de droits existants, à la date du 28 novembre 1995, sur des comptes dont disposait [K] [T], ont permis à [L] [T] d’acquérir d’une part, 10 % de sa ferme sise à [Localité 38], et d’autre part, 30 % de ladite ferme, et demandent en conséquence que par application des dispositions des art. 860-1 et 860 du Code civil, le notaire partageant intègre, dans ses calculs, une somme de 80.000 € et une somme de 240.000 € ;
Que de con côté, [L] [T] s’oppose à ces prétentions en expliquant qu’il a financé lui-même l’acquisition du corps de ferme de [Localité 38] ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que :
— le 28 novembre 1995, [K] [T] a signé une autorisation de cession, à [L] [T], afin qu’il puisse les utiliser pour contracter un prêt épargne logement et accroître ainsi les droits qu’il s’était lui-même constitués à raison de son propre effort d’épargne, de droits acquis, par elle, au titre d’un compte épargne logement N° 11041161 ouvert dans les livres de la [27] [Localité 30] et sur lequel figurait, au 1er janvier 1995, une somme de 101.858,96 F
— le 1er décembre 1995, elle a sollicité la clôture de son compte épargne logement N° 11041161 et a demandé que les fonds soient portés au crédit du compte N°…. 11156762 01 ouvert par [L] [T] ;
Attendu que celui-ci ne s’explique pas sur l’existence dudit compte et qu’il est démontré qu’il a acquis un corps de ferme à [Localité 38], au début du mois de décembre 1995, notamment au moyen d’un prêt de 700.000 F;
Que dans ces conditions, et au vu des quelques pièces qui sont soumises à son appréciation concernant ce point, la présente juridiction dira que [L] [T] devra rapporter à la succession de [K] [T] la somme de 101.858,96 F soit 15.528,30 € qui lui a été donnée par elle, sans qu’il soit possible de se prononcer sur l’usage effectif qui a été fait, par lui, de cette somme ;
H. SUR LES ASSURANCES VIE DE [K] [T]
Attendu qu’il est établi :
— que le 25 novembre 2010, les fonds se trouvant sur le contrat Livret Avenir RT 5015050 de [K] [T], arrivé à échéance le 24 mai 2010, ont été remboursés au bénéficiaire désigné en cas de vie, à savoir [A] [T], qui a perçu une somme de 6.239,24 €
— que le 30 septembre 2010, [K] [T] a demandé le rachat total de son contrat [32] et qu’une somme de 12.953,77 € a été créditée sur l’un de ses comptes bancaires
— que le 6 octobre 2010, elle a demandé le rachat total de son contrat Livret Avenir RT 5015132 et qu’une somme de 1.761 € a été créditée sur l’un de ses comptes bancaires
— que les 25 janvier 2012 et 14 mars 2013, elle a demandé le rachat partiel, puis total, de son contrat [31] et que des sommes de 10.000 € puis de 4.680,70 € ont été créditées sur ses comptes bancaires ;
Attendu que [A] et [P] [T] déplorent n’avoir rien perçu alors que leur grand-mère avait, par testament, disposé de ces contrats en faveur de ses petits-enfants, relèvent que [K] [T] disposait de liquidités résultant notamment de revenus locatifs importants qui rendaient inutile le rachat de ses contrats d’assurance-vie et accusent leur oncle, [R] [T], auprès de qui la défunte vivait, à cette époque, d’avoir fait main basse sur les sommes résultant des rachats pour financer des investissements importants ;
Que de son côté, [R] [T] demande que [A] [T] rapporte à la succession une somme de 6.239,24 € qu’il a perçue au titre du Livret Avenir RT 5015050 que détenait sa grand-mère ;
Attendu que :
— [A] [T] a bien perçu la somme de 6.239,24 € qui se trouvait sur le Livret Avenir RT 5015050 de [K] [T] et qui lui était destinée mais que [R] [T] ne motive aucunement, en droit, sa demande tendant à un rapport de ladite somme
— en l’absence de tout autre élément, la circonstance qu’à partir de 2010, [K] [T] et [R] [T] vivaient sous le même toit ne saurait suffire à établir que les sommes issues des rachats de contrats opérés par la défunte ont nécessairement profité à ce fils ;
Qu’en conséquence, [A], [P] et [R] [T] seront déboutés des demandes respectives qu’ils forment au titre de tous ces contrats ;
I. SUR LES BIENS EXISTANT AU DÉCÈS DE [K] [T]
1. SUR LES AVOIRS BANCAIRES
Attendu que les parties sont d’accord, au vu des explications qu’elles fournissent dans leurs écritures, pour admettre que le montant total des avoirs bancaires figurant sur les comptes de [K] [T] doit être fixé à 25.373,89 € ;
Que [R] [T] reconnaît par ailleurs être redevable envers la succession de [K] [T] d’une somme de 4.000 € qui a été virée, à son profit, le jour du décès de sa mère, à partir d’un des comptes ouverts par elle, dans les livres du [29] ;
Qu’il ne conteste pas d’avantage être redevable envers la succession de [K] [T] d’une somme de 4.558,48 € et d’une somme de 928,25 € dont il a bénéficié le 12 juin 2014 puis le 24 décembre 2015 ;
2. SUR LES MEUBLES
Attendu que [L] [T] affirme, sans aucunement en rapporter la preuve, que sa mère, dont les bijoux ont disparu, disposait de meubles de valeur, d’argenterie et de lustres en cristal tandis que son père disposait d’un « atelier complet de menuiserie » ;
Que faute pour lui de justifier de l’existence de tels biens, de leur valeur et des personnes qui se les seraient appropriés, la demande principale et la demande subsidiaire qu’il dirige, à ce titre, contre [R], [H] et [N] [T] ne pourront qu’être rejetées ;
IV. SUR LES AUTRES DEMANDES DES PARTIES
Attendu qu’il n’est pas contesté que [R] [T] a payé les taxes foncières relatives aux biens immobiliers de [K] [T] pour les années 2015, 2016 et 2017 ;
Qu’en l’absence de discussion sur ce point, le Tribunal dira qu’il dispose à ce titre, à l’égard de la succession de sa mère, d’une créance d’un montant de 12.662 € ;
Attendu que [L] [T] sera débouté des demandes principales relatives à la fixation des indemnités en réduction et subsidiaires relatives à la réduction en nature et « en sus » qu’il forme, à l’encontre de [A], [P], [H] et [N] [T] et dont le bien fondé n’est pas établi ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que les sommes à rapporter seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de chacun des décès concernés et que ces intérêts seront dûs par la personne tenue au rapport ;
Attendu qu’il ne saurait être fait droit à la demande, par trop imprécise, de [L] [T] tendant à ce que « tout porte intérêts au taux légal à compter de l’encaissement des fonds » ;
Attendu que [L] [T] ne justifie pas suffisamment du bien fondé de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à [R] [T] de lui restituer, sous astreinte, les originaux de ses extraits bancaires, de ses chéquiers et son dossier de divorce ;
Qu’il en sera en conséquence débouté ;
Que les pièces qu’il verse aux débats ne suffisent pas d’avantage à justifier du bien fondé de sa demande tendant à ce qu’il soit dit qu’il a droit à la restitution d’une somme de 4.300,78 € qui représenterait des « loyers non encaissés par » lui « après le décès et allés sur le compte de la succession » ;
Attendu qu’il n’est pas justifié en l’état de la nécessité d’ordonner une mesure d’expertise afin de procéder à l’évaluation des biens immobiliers concernés par les opérations de comptes, liquidation et partage ;
Attendu qu’il convient de renvoyer la cause et les parties devant le notaire partageant afin qu’il procède aux opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [U] [T] et de [K] [T] sur les bases arrêtées par le présent jugement en procédant notamment, le cas échéant, aux réductions des libéralités conformément aux règles prescrites en la matière ;
Attendu que toutes les parties au présent litige apparaissent animées d’un esprit vindicatif et cherchent systématiquement à minimiser les libéralités dont elles ont bénéficié de la part des défunts et à exagérer celles qui ont pu être consenties à leurs contradicteurs ;
Qu’en conséquence, chacune d’elles supportera les dépens qu’elle aura exposés et il ne sera fait application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile en faveur d’aucune d’entre elles ;
Attendu que le présent jugement ne sera pas assorti de l’exécution provisoire, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort:
— DEBOUTE [L] [T] de sa demande tendant à ce qu’ il soit enjoint « aux défendeurs de produire les pièces de manière sincère et loyale, sans occulter notamment les extraits bancaires retraçant les opérations postérieures ou antérieures démontrant la traçabilité des flux et confirmant » ses « positions »
— DEBOUTE [A] et [P] [T] de leurs demandes tendant à ce qu’il soit enjoint aux parties de conclure sur la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux [E], à ce qu’il soit statué préalablement sur ce point, à ce que leur droit de conclure après établissement de la liquidation de ladite communauté leur soit réservé, et à ce que la demande en réduction des donations qui leur ont été consenties, par [K] [T], le 18 octobre 2010, soit rejetée « à défaut d’établissement préalable de la liquidation de » cette communauté
— DIT qu’il n’est valablement saisi d’aucune action en retranchement
— CONSTATE que tant [L] [T] que [R] [T] exercent l’action en réduction des libéralités qui leur est propre et que [L] [T] exerce son action en priorité en valeur et à défaut, en nature
— CONSTATE que la donation- partage du 24 avril 1990 ne suscite pas discussions
— DIT que le bien donné à [R] [T], le 12 décembre 1979, sera réuni fictivement à la masse successorale pour une valeur de 332.550 €, ce qui représente une somme de 166.275 € dans chacune des successions en cause
— DIT que le bien donné à [L] [T], le 12 décembre 1979, et cédé par lui, le 5 octobre 2017, le sera pour une valeur de 200.000 €, soit 100.000 € dans chacune des deux successions
— DECLARE recevable l’action en réduction de la donation consentie le 21 janvier 1997, à [R] [T], par [U] [T], introduite par [L] [T]
— DIT que les biens donnés à [R] [T] par son père, le 21 janvier 1997, devront être réunis fictivement à la succession de [U] [T], en vue de la réduction éventuelle de la donation à la quotité disponible
— DIT que pour les besoins du calcul d’une éventuelle atteinte à la réserve, les valeurs des biens donnés par [K] [T] à ses petits-enfants [A] et [P] [T] à retenir, sont de :
— 125.000 € pour l’appartement de 70 m2 donné le 18 octobre 2010 à [P] [T]
— 50.000 € pour le studio donné le 26 novembre 2007 à [P] [T]
— 120.000 € pour l’appartement de 68,50 m2 donné le 18 octobre 2010 à [A] [T]
— 60.760 € pour l’appartement de 39,20 m2 donné le 26 novembre 2007 à [A] [T]
— DIT qu’au titre des libéralités que constitue la prise en charge, par les donateurs, des frais de donation :
* [R] [T] devra rapporter à la succession de [U] [T] la somme de 6.724,06 €
*[P] [T] et [A] [T] devront rapporter à la succession de [K] [T] une somme de 19.370,14 € chacun, le tout, aux fins de réduction éventuelle
— DEBOUTE [L] [T] de sa demande portant sur l’intégration dans la masse successorale de [K] [T] d’une somme de 48.911 €, d’une somme de 10.408,16 €, d’une somme de 45.000 €, d’une somme de 250.000 €, d’une somme de 200.000 €, d’une somme de 105.000 €, d’une somme de 103.500 €, d’une somme de 81.600 €
— DIT que [R] [T] devra rapporter à la succession de sa mère, la somme de 10.000 € qui lui a été donnée le 3 février 2012
— DIT que [R] [T] est redevable, envers la succession de [K] [T], d’une somme de 4.000 € dont il a bénéficié, par virement, le [Date décès 14] 2014
— CONSTATE que [R] [T] ne conteste pas être redevable envers la succession de [K] [T], d’une somme de 4.558,48 € et d’une somme de 928,25 € dont il a respectivement bénéficié le 12 juin 2014 puis le 24 décembre 2015
— DIT que [L] [T] devra rapporter dans les successions de ses père et mère, aux fins de réduction éventuelle :
* une somme de 4.580 €, au titre de la donation dont il a bénéficié, de leur part, le 22 novembre 1980, ce qui représente une somme de 2.290 € pour chacune des successions
* une somme de 7.622,45 € au titre des dons manuels dont il a bénéficié de leur part, ce qui représente une somme de 3.811,22 € pour chacune des successions
* une somme de 31.099,59 € au titre de son occupation gratuite d’un logement sis [Adresse 6] à [Localité 30], ce qui représente une somme de 15.549,79 € pour chacune des successions
— DIT que [L] [T] devra rapporter à la succession de [K] [T], une somme de 15.528,30 € au titre de la cession à son profit de droits sur un compte épargne logement
— DEBOUTE [R], [N] et [H] [T] de leur demande tendant au rapport à successions, par [L] [T], d’une somme de 23.267 €, d’une somme de 34.840 €, d’une somme de 16.754 €, d’une somme de 23.400 €, d’une somme de 80.100 €
— DEBOUTE [A], [P] et [R] [T] des demandes qu’ils forment au titre des contrats [32], [31] et Livrets Avenir RT 5015050 et RT 5015132 détenus par [K] [T]
— FIXE à la somme totale de 25.373,89 € les avoirs bancaires qui figuraient sur les comptes de [K] [T] au jour de son décès
— DEBOUTE [L] [T] des demandes principale et subsidiaire relatives aux meubles qu’il forme à l’encontre de [R], de [H] et de [N] [T]
— DEBOUTE [L] [T] des demandes principales relatives à la fixation des indemnités en réduction et subsidiaires relatives à la réduction en nature et en sus qu’il forme, à l’encontre de [A], [P], [H] et [N] [T]
— DIT que les sommes à rapporter seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de chacun des décès concernés et que ces intérêts seront dus par la personne tenue au rapport
— DEBOUTE [L] [T] de sa demande tendant à ce que « tout porte intérêts au taux légal à compter de l’encaissement des fonds »
— DEBOUTE [L] [T] de sa demande tendant à la restitution à son profit d’une somme de 4.300,78 €
— FIXE à la somme de 12.662 € la créance dont dispose [R] [T] à l’égard de la succession de [K] [T], au titre des taxes foncières par lui acquittées pour les années 2015, 2016 et 2017
— DEBOUTE [L] [T] de sa demande de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à [R] [T] de lui restituer, sous astreinte, les originaux de ses extraits bancaires, de ses chéquiers et son dossier de divorce
— DEBOUTE [P] et [A] [T] de leur demande tendant à la mise en oeuvre d’une expertise
— RENVOIE la cause et les parties devant le notaire partageant afin qu’il procède aux opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [U] [T] et de [K] [T] sur les bases arrêtées par le présent jugement en procédant notamment, le cas échéant, aux réductions des libéralités conformément aux règles prescrites en la matière
— DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples et contraires
— CONDAMNE chacune des parties à supporter les dépens qu’elle aura exposés
— DEBOUTE toutes les parties de leurs demandes tendant à l’octroi d’une indemnité au titre des frais irrépétibles
— DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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