Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 6 mai 2025, n° 22/05872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 22/05872 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MZTS
35A
[P] [K]
C/
[B] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 06 mai 2025 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 11 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [K], né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 8] (79), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Maria-Fatima SILVA-GARCIA, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Bertrand JOLIFF, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [L], né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sébastien TO, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Jérémy ASSOUE, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==00§00==–
Exposé des faits et de la procédure
Le 1er octobre 1990, M. [B] [L] et M. [P] [K] ont signé un contrat d’association professionnelle pour l’exercice de leur profession de médecins radiologistes au sein de la SCM « centre de scannographie », de la SCM " clinique radiologique de [Localité 7] " et du cabinet situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Par acte du 22 décembre 2021, M. [B] [L] a fait assigner M. [P] [K] aux fins de le voir condamner au paiement des honoraires indûment perçus et en réparation de son préjudice moral.
Par acte en date du 3 novembre 2022, M. [P] [K] a fait assigner M. [B] [L] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de le condamner au paiement du droit de représentation, de la valeur de ses parts dans la SCI Radio Arnouville et de ses comptes courants d’associé dans plusieurs sociétés.
Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la violation de la clause compromissoire stipulée à l’article 13 du contrat d’association, ordonné le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris et renvoyé l’affaire au tribunal judiciaire de Pontoise.
Par conclusions d’incident signifiées le 3 septembre 2024, M. [K] a saisi le devant le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables une partie des demandes de M. [L] au titre de la prescription.
L’audience d’incident a été fixée au 11 mars 2025 et l’affaire a été mise en délibéré le 6 mai 2025.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2025, M. [K] demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer M. [L] irrecevable en ses demandes antérieures à l’année 2017 ;
— Rejeter les demandes reconventionnelles de ce dernier ;
— Condamner M. [L] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le débiteur de la condamnation à venir à payer les sommes retenues en application des articles A 444-10 et A 444-33 du code de commerce.
Au soutien de l’exception de procédure, il fait valoir que la demande de M. [L] au titre des honoraires indument perçus couvre l’année 2016, dont il soutient qu’elle est exclue par le jeu de la prescription quinquennale dès lors que son action a été introduite le 22 décembre 2021. Il soutient également que sa demande au titre de la prescription ne saurait constituer un abus de droit en l’absence de faute de sa part.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 11 septembre 2024, M. [L] demande au juge de la mise en état de :
— Débouter M. [K] de ses demandes ;
— Condamner M. [K] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive ;
— Condamner M. [K] aux dépens ;
— Condamner M. [K] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir que l’action n’est pas prescrite puisque le point de départ doit être fixé à la clôture de l’exercice comptable de l’année 2016, soit le 31 décembre 2016 et que la prescription a été valablement interrompue par l’assignation du 22 décembre 2021.
MOTIFS
Sur la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l’exercer.
Enfin, en application de l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.
Par ailleurs, en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Ainsi, la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
En l’espèce, la demande de M. [L] est relative au partage d’honoraires et égalisation des recettes prévu par l’article 4 du contrat d’association professionnelle signé le 1er octobre 1990 entre les parties.
L’article 4 du contrat prévoit :
« Chacun des contractants perçoit directement le montant des honoraires inhérents aux actes effectués par lui, signe lui-même les feuilles de sécurité sociale ou de Mutuelle en ce qui concerne la prestation et le paiement des actes effectués par lui.
Pour assurer l’équilibre et une meilleure solidarité du groupe, les associés décident de procéder à l’égalisation de leurs recettes, à activité comparable, en temps et en industrie, pour l’activité faite au sein du cabinet. Cette égalisation implique un chiffre d’affaires égal à 10% en plus ou en moins de l’activité de l’un par rapport à l’autre associé, à activité et temps de travail égal, le temps de travail correspondant à un plein temps, soit 6 jours par semaine (…) :
— Si l’activité est en tout point égale, et les recettes dans la fourchette sus indiquée, les honoraires seront partagés par moitié,
— Si l’activité est différente en temps ou n’est pas comparable, chacun des associés percevra ses honoraires et participera aux frais au prorata de son activité dans chacun des domaines exercés par lui.
— Si les chiffres d’affaires sont en dehors de la fourchette sus indiquée, chacun des associés touchera ses honoraires et participera aux frais au prorata de ses parts. (…) "
Il résulte de la lecture de cette disposition que les critères permettant de procéder ou non à une égalisation des recettes sont (1) la comparaison du chiffre d’affaires de chacun des associés et (2) l’activité et le temps de travail.
Il est constant que le chiffre d’affaires d’une société est déterminé à la clôture de l’exercice comptable, qui a lieu le plus souvent le 31 décembre de chaque année. M. [L] indique que l’exercice comptable était effectivement clôturé au 31 décembre de chaque année. Ce point n’est pas contesté par M. [K] qui, alors même que la charge de la preuve du point de départ du délai de prescription, lui incombe, ne rapporte pas la preuve contraire.
En conséquence, M. [L] ne pouvait avoir connaissance des faits pertinents susceptibles de lui permettre de mettre en œuvre la clause d’égalisation du contrat d’association professionnelle et de faire valoir ses droits, qu’à compter du jour où il a eu connaissance de l’activité de son associé et du temps de travail de ce dernier, ainsi que du chiffre d’affaires de chacun d’entre eux, soit au plus tôt au 31 décembre 2016. Le point de départ du délai de prescription ne pouvant être antérieur à cette date, l’action engagée par M. [L] le 22 novembre 2021, soit moins de cinq ans après cette date, n’était pas prescrite.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’abus de droit.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle suppose que soit caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister et un préjudice subi en conséquence de cet abus.
M. [L] soutient que M. [K] soulève devant la juridiction de Pontoise des demandes identiques à celles formées devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris. En l’espèce, les dernières conclusions d’incident de M. [K] ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription, sur laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris n’avait pas statué, à défaut de quoi elle aurait été irrecevable. Cette demande de M. [K], quand bien même elle est rejetée, ne saurait constituer par sa nature et le délai dans lequel elle a été formée, un abus dans l’exercice de ses droits.
La demande de dommages et intérêts de M. [L] sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut condamner les parties aux dépens.
En l’espèce, il convient de condamner M. [K], partie perdante, aux dépens de l’incident.
S’agissant de la demande relative aux sommes retenues en application des articles A 444-10 et A 444-33 du code de commerce, il convient de relever que les frais compris dans les dépens sont fixés par l’article 695 du code de procédure civile, et comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur cette demande.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [K], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à M. [L] la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de M. [K] tendant à déclarer irrecevable la demande de M. [L] au titre de la prescription ;
Condamnons M. [K] aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les émoluments compris dans les dépens ;
Condamnons M. [K] à payer la somme de 800 euros à M. [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 18 septembre 2025 pour conclusions
au fond du demandeur.
Fait à [Localité 9], le 6 mai 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Création ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Torts ·
- Obligation contractuelle ·
- Avancement ·
- Résolution du contrat ·
- Devis ·
- Malfaçon ·
- Prestation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Taxes foncières
- Droit de la famille ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Côte d'ivoire ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Établissement
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refus ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Délivrance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Forclusion ·
- Décret ·
- Certificat
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- État ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Homologation ·
- Partage ·
- Père ·
- Mère
- Banque populaire ·
- Carte bancaire ·
- Monétaire et financier ·
- Négligence ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Vigilance ·
- Appel téléphonique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service
- Donations ·
- Successions ·
- Libéralité ·
- Biens ·
- Masse ·
- Décès ·
- Calcul ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Constat d'huissier ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Huissier ·
- Titre ·
- Devis
- Partage ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Juge ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bien immobilier ·
- Espèce ·
- Biens
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Psychiatrie ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.