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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 20 nov. 2025, n° 25/01180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01180 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MP6W
AFFAIRE : S.C.I. EMERGENCE C/ S.A.R.L. [E] CHEZ HAJE
Le : 20 Novembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL DECOMBARD & [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 20 NOVEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. EMERGENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric MAUVARIN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
EURL [E] CHEZ HAJE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel DECOMBARD de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocats au barreau de GRENOBLE substitué par maître BERGER, avocat au barreau de Grenoble.
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 03 Juillet 2025 pour l’audience des référés du 24 Juillet 2025 ; Vu le renvoi au 21 août 2025 et au 2 octobre 2025;
A l’audience publique du 02 Octobre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 20 Novembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant sous seing privé du 25 juillet 2020, la SCI Emergence a donné à bail commercial à l’EURL [E] Chez Haje un local situé [Adresse 3], moyennant un loyer annuel fixe principal de 15 600 €, payable le 5 de chaque mois, outre 50 € de charges. Il est également prévu que le preneur devra rembourser au bailleur la taxe foncière à hauteur de 3 000 € par an, sauf la première année du bail où la répartition est prévue par moitié entre le bailleur et le preneur.
Les loyers n’étant pas régulièrement payés malgré plusieurs rappels et mises en demeure adressées au preneur à compter du mois de mars 2024, un commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été délivré à l’EURL [E] Chez Haje le 20 mai 2025 pour avoir paiement de la somme de 28 134,90 € au titre de l’arriéré dû. Aucune suite n’a été donnée.
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025, la SCI Emergence a fait assigner l’EURL [E] Chez Haje devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2025, reprises à l’audience, elle demande de :
dire et juger que les conditions d’application de la clause résolutoire figurant dans le bail conclu entre la SCI Emergence, bailleur, et l’EURL [E] Chez Haje, preneur, en date du 25 juillet 2020 sont réunies,en conséquence, vu l’urgence,constater la résiliation du bail commercial passé par acte sous seing privé le 25 juillet 2020 entre la SCI Emergence, bailleur, et l’EURL [E] Chez Haje, preneur, et ce par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement signifié le 20 mai 2025, ordonner l’expulsion du preneur, et de tous occupants de leurs chefs du bâtiment objet du contrat de bail du 25 juillet 2020, et ce dans les 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, avec au besoin le concours de la force publique,condamner l’EURL [E] Chez Haje à titre provisionnel au paiement de la somme de 27 898,00 € au titre des loyers, charges et taxes foncières dus du 27 juillet 2020 au 20 mai 2025,condamner l’EURL [E] Chez Haje à une indemnité d’occupation de 1 350,00 €, équivalente au loyer plus charges mensuelles à compter de la résiliation du bail acquise le 20 juin 2025 jusqu’au départ effectif du preneur,dire qu’il y aura lieu à déduire les acomptes versés en cours d’instance soit la somme de 1 250 € réglée le 20 août 2025, la créance de la SCI Emergence à cette date s’établissant à la somme de 32 284,90 €,débouter l’EURL [E] Chez Haje de ses contestations à titre principal sur la créance, et rejeter purement et simplement la demande de suspension des effets de la clause résolutoire, sauf à condamner l’EURL [E] Chez Haje à un échéancier sur une durée de 24 mois d’un montant mensuel de 1 345,20 € outre le loyer en cours à compter d’octobre 2025 et la taxe foncière à venir de l’année 2025,dire qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité, outre le loyer en cours, la résiliation du bail commercial prendra effet à la date du 20 mai 2025,condamner l’EURL [E] Chez Haje à payer à la SCI Emergence la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner l’EURL [E] Chez Haje aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 20 mai 2025 et les frais de greffe du tribunal de commerce de Grenoble pour recherches d’inscription de créanciers.
A l’audience du 2 octobre 2025, la SCI Emergence, représentée par son avocat, a reconnu avoir reçu paiement d’une somme supplémentaire de 1 400 € à déduire de l’arriéré dû, tout en soulignant que le loyer courant n’est toujours pas payé.
Par conclusions n° 2 notifiées le 30 septembre 2025, reprises à l’audience, l’EURL [E] Chez Haje demande au juge des référés de :
A titre principal,
débouter la SCI Emergence de l’ensemble de ses demandes au regard de contestations sérieuses sur le montant de la créance réclamée,dire que la créance de la SCI Emergence visée par le commandement de payer du 20 mai 2025 ne pourrait qu’être de 21 684,90 € étant précisé que les loyers et charges ont été réglées en espèces,
A titre subsidiaire,
ordonner, à titre provisoire, la suspension des effets de la clause résolutoire de l’article XVI du contrat de bail commercial du 25 juillet 2020 entre la SCI Emergence et l’EURL [E] Chez Haje,ordonner, à titre provisoire, l’octroi à l’EURL [E] Chez Haje de délais de paiement, selon un échéancier d’une durée de 24 mois, à raison de versements mensuels d’un montant de 903,54 €,juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles ainsi que les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la résiliation du bail
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article L. 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire conforme aux dispositions précitées, et il ressort des pièces produites par le bailleur que celui-ci a relancé à plusieurs reprises la locataire en 2024 et 2025, y compris par courriers recommandés, en joignant les relevés de compte faisant apparaître les impayés, sans aucune réponse de celle-ci.
L’EURL [E] Chez Haje soutient que des paiements auraient été effectués en espèces, non pris en compte par le bailleur, et qui rendraient la résiliation du bail sérieusement contestable.
Toutefois, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Or force est de constater que l’EURL [E] Chez Haje ne produit aucun document de nature à justifier les paiements qu’elle prétend avoir effectués en espèces, étant souligné que le décompte du bailleur fait mention de quelques paiements en espèces, de sorte qu’il ne peut, a priori, être soupçonné de ne pas les avoir pris en compte. Les seuls paiements dont il est justifié, qui sont reconnus par le bailleur, sont au demeurant postérieurs à la délivrance de l’assignation et ne peuvent donc valoir régularisation de l’arriéré dû au jour du commandement, ni faire échec à la résiliation du bail.
Il convient de surcroît de souligner que l’EURL [E] Chez Haje ne conteste pas rester devoir des loyers, seul le montant global de la dette étant contesté, notamment concernant le dépôt de garantie, mais non le principe de l’absence de régularisation de l’arriéré dû dans le mois de la délivrance du commandement.
Ce commandement de payer, régulièrement délivré le 20 mai 2025, fait état d’un arriéré dû de 27 898,00 € en principal, dont 3 900,00 € au titre du dépôt de garantie pour lequel seule une somme de 3 900 € a été payée en mars 2021. Le paiement du dépôt de garantie est une obligation qui pèse sur le preneur, de sorte que son non paiement est de nature à justifier le jeu de la clause résolutoire. En tout état de cause, les loyers et charges dus pour le surplus n’ont pas été payés dans le mois de la délivrance du commandement.
Par ailleurs, le bailleur verse aux débats, l’état néant des inscriptions justifiant qu’il n’y a pas de créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Dans ces conditions, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 20 juin 2025.
2. Sur la provision et l’indemnité d’occupation
Le montant du loyer a été fixé à 1 300,00 € par mois, outre une provision de 50 € par mois à valoir sur les charges. Il est également prévu que le preneur s’acquittera de la taxe foncière à hauteur de 3 000 € chaque année, sauf la première année où elle est répartie par moitié entre bailleur et preneur. Enfin, il est convenu d’un dépôt de garantie de 7 800 €.
Le décompte des sommes dues établi par le bailleur, non sérieusement contesté par l’EURL [E] Chez Haje qui ne justifie d’aucun paiement qui n’aurait pas été pris en compte, établit ainsi que le montant dû au jour de la délivrance du commandement de payer est de 27 898,00 €, comprenant les loyers, charges taxe foncière impayés, et le solde du dépôt de garantie de 3 900 €.
L’examen de ce décompte établit que la totalité des paiements justifiés par l’EURL [E] Chez Haje ont été pris en compte.
Depuis la délivrance du commandement de payer, il convient d’ajouter les loyers des mois de juin à septembre 2025, soit 4 x 1 350 = 5 400 €, et de déduire les paiements justifiés et reconnus intervenus en cours d’instance pour 1 250 € + 1 400 € = 2 650 €.
L’EURL [E] Chez Haje sera donc condamnée à payer à la SCI Emergence la somme provisionnelle de :
27 898,00 + 5 400,00 – 2 650,00 = 30 648,00 €
à valoir sur l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 30 septembre 2025.
L’indemnité provisionnelle d’occupation due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux sera équivalente au montant du loyer et des charges, soit la somme de 1 350,00 €.
3. Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, l’EURL [E] Chez Haje sollicite des délais de paiement sur 24 mois avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Toutefois, elle ne produit à l’appui de sa demande aucun justificatif de sa situation financière, alors qu’il apparaît qu’elle ne parvient toujours pas à payer le loyer courant du local dans son intégralité, les paiements n’étant que partiels, étant rappelé que l’arriéré représente désormais plus de 18 mois d’arriérés.
Dans ces conditions les délais sollicités seront rejetés et l’expulsion de l’EURL [E] Chez Haje sera ordonnée, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, avec l’assistance de la force publique si nécessaire.
4. Sur les demandes accessoires
L’EURL [E] Chez Haje, qui perd le procès, supportera les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 20 mai 2025 et les frais de greffe du tribunal de commerce pour l’obtention de l’état des inscriptions sur le fonds de commerce.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge la SCI Emergence les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
L’EURL [E] Chez Haje sera donc condamnée à verser à la SCI Emergence la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SCI Emergence à l’EURL [E] Chez Haje à la date du 20 juin 2025 ;
Ordonnons l’expulsion de l’EURL [E] Chez Haje et de toute personne de son chef des lieux loués situés [Adresse 2], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, à une somme égale à 1 350,00 €;
Condamnons l’EURL [E] Chez Haje à verser à la SCI Emergence la somme provisionnelle de 30 648,00 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 30 septembre 2025, outre les indemnités d’occupation postérieures ;
Rejetons la demande de délais de paiement formée par l’EURL [E] Chez Haje ;
Condamnons l’EURL [E] Chez Haje à verser à la SCI Emergence la somme de 1 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l’EURL [E] Chez Haje aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 20 mai 2025 et les frais de greffe du tribunal de commerce pour l’obtention de l’état des inscriptions sur le fonds de commerce.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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