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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 9e ch. jex, 5 nov. 2024, n° 24/06322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro, Société d'avocats François et, S.A.S. MONTGRAND c/ URSSAF PACA, Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/06322 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ADV
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 05 Novembre 2024
à Me RUEDA-SAMAT
Copie certifiée conforme délivrée le 05 Novembre 2024
à Me TAQUET
Copie aux parties délivrée le 05 Novembre 2024
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 26 Septembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.S. MONTGRAND,
société immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 822 163 689
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nicolas TAQUET de la SELARL Société d’avocats François et Nicolas TAQUET, avocat au barreau de PAU (avocat plaidant) et Maître Jennifer CONSTANT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant)
DEFENDERESSE
URSSAF PACA,
Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 31 mai 2024 la S.A.S MONTGRAND a fait assigner l’URSSAF PACA devant le juge de l’exécution de Marseille.
A l’audience du 25 septembre 2024 la S.A.S MONTGRAND s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
— fixer la créance de la S.A.S MONTGRAND à la somme de 15.167,85 euros
— ordonner la restitution du trop-perçu soit la somme de 11.802,47 euros
— dire et juger que les frais de saisies et de mainlevée seront à la charge de l’URSSAF PACA
— condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard au caractère abusif de la saisie-attribution
— débouter l’URSSAF PACA de ses demandes
— condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle a rappelé qu’elle avait interjeté appel des deux jugements fondant les saisies et que par courrier du 29 avril 2023, l’URSSAF PACA lui avait adressé un courrier lui indiquant qu’aucune mesure d’exécution forcée ne serait engagée avant le délai de 45 jours à compter du prononcé du jugement ; qu’elle s’apprêtait alors à régler sa dette lorsqu’elle avait eu la surprise de recevoir le 2 mai 2024 deux dénonces de saisie-attribution et que le montant saisi s’élevait à la somme de deux fois 13.485,16 euros soit 26.970,32 euros, montant qui ne correspondait absolument pas au montant réel de sa dette (15.167,85 euros qui ne comprenait pas les versements intervenus postérieurement) et qu’en l’absence de réponse de l’URSSAF PACA elle avait été contrainte de l’assigner.
L’URSSAF PACA s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
— juger que la saisie-attribution est valide
— débouter la S.A.S MONTGRAND de ses demandes
— condamner la S.A.S MONTGRAND à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle a fait valoir que le montant de sa dette s’élevait à 13.485,16 euros et non à la somme de 15.167,85 euros ; qu’en exécution des deux jugements il lui était du la somme de 12.840 euros; qu’un versement d’un montant de 2.234 euros avait été effectué le 03/04/23 ramenant le montant des cotisations à 9.468 euros ce qui correspondait au montant repris dans le décompte. Elle a ajouté les comptes bancaires avaient été simultanément saisis après que le FICOBA ait été interrogé par le commissaire de justice ce qui l’avait amenée à procéder la mainlevée de la saisie effectuée sur les comptes bancaires ouverts dans les livres du Crédit Agricole.
MOTIFS
Les dispositions l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution ont été respectées de sorte que la contestation de la S.A.S MONTGRAND est jugée recevable.
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il résulte des débats que les saisies querellées par la S.A.S MONTGRAND sont fondées sur
— un jugement n°23/1350 exécutoire par provision rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 9 avril 2024 par lequel
* l’opposition formée le 17 avril 2023 par la S.A.S MONTGRAND à l’encontre de la contrainte n°70364267 décernée le 4 avril 2023 à son encontre par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 13 avril 2023 pour le recouvrement de cotisations sociale et majorations de retards dues au titre de la période du mois d’octobre 2022 est recevable mais mal fondé
* la contrainte n°70364267 décernée le 4 avril 2023 pour un montant de 612 euros a été validée et la S.A.S MONTGRAND a été condamnée à payer cette somme à l’URSSAF PACA
* la S.A.S MONTGRAND a été condamnée à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
— un jugement n°23/1714 exécutoire par provision rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 9 avril 2024 par lequel
* le recours formé le 12 mai 2023 par la S.A.S MONTGRAND à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA du 26 avril 2023 saisie de sa contestation de la mise en demeure n° 70285294 décernée le 9 novembre 2022 pour le recouvrement de cotisations sociale et majorations de retards dues au titre de la période du mois d’août 2021 à septembre 2022
* la S.A.S MONTGRAND a été condamnée à payer à l’URSSAF PACA la somme de 11.962 euros au titre de ladire mise en demeure pour la période des mois d’août 2021 à septembre 2022
* la S.A.S MONTGRAND a été condamnée à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par courrier du 29 avril 2024 l’URSSAF PACA a rappelé que malgré le caractère exécutoire du jugement n°23/1714 un délai de 45 jours serait accordé à la S.A.S MONTGRAND avant d’engager une mesure d’exécution.
L’URSSAF PACA a donc entendu le 29 avril 2024 poursuivre la seule exécution du jugement n°23/1350. Elle a donc procédé aux deux saisies querellées, l’une sur un compte BNP PARIBAS, l’autre sur un compte crédit agricole, pour recouvrer la somme de 1.744,01 euros se décomposant comme suit :
— solde de la part patronale des cotisations : 582 euros
— majoration pour paiement tardif : 30 euros
— art 700 : 1.000 euros
— frais de procédure : 42.66 euros
— prestation A444-31 : 89.35 euros.
La saisie sur le compte BNP PARIBAS ayant été totalement fructueuse elle a procédé à la mainlevée de la saisie-attribution sur le compte crédit Agricole le 19 septembre 2024.
Il s’ensuit que
— les contestations de la S.A.S MONTGRAND sont en réalité afférentes à l’exécution du jugement n°23/1350, lequel n’a pas été mis à exécution par l’URSSAF PACA
— l’URSSAF PACA n’ a commis aucun abus de saisie
— la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire BNP PARIBAS -dont ni la régularité ni la validité ne sont contestées par la S.A.S MONTGRAND- doit être validée
— la S.A.S MONTGRAND doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La S.A.S MONTGRAND, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La S.A.S MONTGRAND, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à l’URSSAF PACA une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de 1.300 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de la S.A.S MONTGRAND recevable ;
Déboute la S.A.S MONTGRAND de l’ensemble de ses demandes ;
Valide la saisie-attribution pratiquée à la requête de l’URSSAF PACA entre les mains de la BNP PARIBAS selon procès-verbal du 29 avril 2024 ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Condamne la S.A.S MONTGRAND aux dépens de la procédure ;
Condamne la S.A.S MONTGRAND à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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