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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 21 janv. 2025, n° 23/00761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/00761 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WWWH
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
DEMANDEURS:
M. [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE
Mme [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
Société ADD CREATION
[Adresse 8]
[Localité 4] / BELGIQUE
représentée par Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Juin 2024.
A l’audience publique du 19 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Sarah RENZI, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 21 Janvier 2025 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [K] et Monsieur [C] [G] sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Selon devis signé le 22 mars 2022, ils ont commandé des travaux de rénovation à la SPRL ADD Création (ci-après société ADD Création) pour un montant de 113.636,36 euros HT, soit 125.000 euros TTC.
Les maitres de l’ouvrage ont versé deux acomptes :
39.000 euros le 22 avril 2022, et11.000 euros le 16 mai 2022.
Les demandeurs, faisant état de malfaçons dans les travaux exécutés, ont refusé le règlement du troisième acompte. Ils ont fait établir un rapport d’expertise par un expert amiable, et ce de manière non contradictoire. Le rapport a été rendu le 29 juillet 2022.
Par courrier du 16 septembre 2022, ils ont mis en demeure la société ADD Création de respecter les obligations contractuelles de livraison, d’exécuter les termes du marché, de justifier de ses attestations d’assurance et de rembourser la somme de 19.000 euros versée indûment. Ils ont indiqué qu’à défaut d’exécution, le contrat serait résilié aux torts exclusifs de la société.
Par courrier du 20 septembre 2022, la société ADD Création a conditionné la reprise des travaux au versement du troisième acompte.
Par courrier du 7 octobre 2022, les demandeurs ont notifié à la société ADD Création la résiliation du contrat à ses torts exclusifs.
Par courrier du 6 janvier 2023, la société ADD Création a mis en demeure les demandeurs de lui régler la somme de 13.647,74 euros au titre du solde dû et a dénoncé le contrat « à leurs torts exclusifs ».
*
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 janvier 2023, Madame [D] [K] et Monsieur [C] [G] ont assigné la société ADD Création devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins, notamment, de voir constater la résolution du contrat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, Madame [D] [K] et Monsieur [C] [G] sollicitent, au visa des articles 1217, 1240 et suivants du code civil, L.241-1 du code des assurances, et L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Dire et juger que la société ADD Création a manqué à ses obligations contractuelles ;Constater la résolution du contrat conclu aux torts exclusifs de la société ADD Création à la date du 16 septembre 2022 ; par conséquent :Condamner, la société ADD Création à verser à monsieur [G] et madame [K] la somme de 19.000€ ttc au titre du trop versé, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2022 ;Condamner la société ADD Création à verser à monsieur [G] et madame [K] la somme de 4.000 € au titre de dommages et intérêts ;Condamner la société ADD Création à verser à monsieur [G] et madame [K] la somme de 2.000 € pour résistance abusive ;Condamner la société ADD Création à fournir l’attestation de responsabilité décennale couvrant la période des travaux réalisés chez monsieur [G] et madame [K], sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;Débouter la société ADD Création de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la société ADD Création à verser à monsieur [G] et madame [K] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société ADD Création aux entiers dépens, en ce compris le coût du rapport d’expertise de monsieur [N] du 29 juillet 2022 et les frais de constat d’huissier du 21 octobre 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er novembre 2023, la société ADD Création sollicite, au visa des articles 1217, 1227, 1240 de code civil, et 16 du code de procédure civile, de :
— Débouter Monsieur [G] et Madame [K] de leurs demandes, fins et conclusions,
— Constater ou à défaut prononcer la résolution du contrat conclu aux torts exclusifs de Monsieur [G] et Madame [K]; en conséquence
— Condamner solidairement Monsieur [G] et Madame [K] à la somme de 13.646,74 € correspondant au solde des factures
— Condamner solidairement Monsieur [G] et Madame [K] à la somme de 3.000 € pour résistance abusive
— Condamner solidairement Monsieur [G] et Madame [K] à la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner solidairement Monsieur Monsieur [G] et Madame [K] aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 4 juillet 2024, appelée à l’audience de plaidoiries du 19 novembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties reprises dans leur dispositif, tendant notamment à voir le tribunal « dire et juger que », « constater que », ne constituent pas des demandes en justice au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais uniquement le rappel de moyens de fait et de droit au soutien de leurs réelles prétentions, si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la résolution du contrat
Madame [D] [K] et Monsieur [C] [G] font notamment valoir que la société ADD Création a manqué à ses obligations contractuelles en réalisant des prestations non conformes au devis et aux règles de l’art et en abandonnant le chantier malgré les diverses relances effectuées.
Ils s’opposent à la demande reconventionnelle en résolution à leurs torts exclusifs au motif que la somme de 50.000 euros versée à titre d’acompte est excessive au regard des travaux effectivement réalisés par la société et de la qualité de ceux-ci. Ils soutiennent encore que les conditions générales prévues au contrat leur sont inopposables faute de signature, et que la société ADD Création n’apporte aux débats aucun élément probatoire de nature à contredire le rapport d’expert et le constat d’huissier qu’ils ont fait établir.
La société ADD Création conclut au débouté de la demande de résolution du contrat à ses torts exclusifs, faisant notamment valoir que les demandeurs n’ont pas respecté leur engagement de payer dans les conditions prévues au contrat, lesquelles leur sont opposables puisqu’elles étaient mentionnées au devis. La société ADD Création conteste la valeur probatoire du rapport d’expertise non contradictoire versé aux débats.
*
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
La résolution du contrat suppose qu’une inexécution avérée et suffisamment grave soit imputable au débiteur de l’obligation.
Pour prétendre à la résolution du contrat aux torts exclusifs de son cocontractant, le demandeur est tenu de rapporter la preuve de ce que la rupture des relations contractuelles est entièrement imputable à ce dernier.
*
En l’espèce, aux termes du devis signé le 2 avril 2022, Madame [D] [K] et Monsieur [C] [G] ont confié la réalisation des travaux de rénovation de leur appartement à la société ADD Création, moyennant la somme de 125.000 euros TTC. Le devis mentionne les conditions de paiement des prestations à savoir « paiement 35% à la commande, 30% à l’avancement, 5% solde à réception/ paiement comptant sans escompte ».
Madame [D] [K] et Monsieur [C] [G] ont versé deux acomptes, les 24 avril et 16 mai 2022, pour un montant total de 50.000 euros, soit 40% du prix total.
Les parties produisent aux débats notamment les éléments suivants :
Des échanges de mails intervenus entre les parties le 1er avril 2022, au cours desquels les demandeurs ont accepté et signé le devis et la société ADD Création les informe des conditions de paiement ;Des mails de relance pour paiement des premier et deuxième acomptes des 13 avril, 22 avril, 6 mai et 12 mai 2022 ;Un échange de mails : l’émission, par la société ADD Création le 9 juin 2022, de la facture d’avancement pour le troisième acompte, ainsi que deux mails de relance des 17 et 23 juin 2022 ; la réponse des demandeurs le 3 juillet 2022, faisant état de difficultés sur les prestations déjà réalisées, de l’absence d’ouvriers sur le chantier « depuis une dizaine de jours » et que « les avances de trésoreries [réclamées] pourront avoir lieu une fois la première partie validée conformément au devis » ; le 3 juillet 2022, la société ADD Création répond en renvoyant le planning d’exécution (non produit aux débats), en indiquant que les ouvriers sont absents du chantier car il attend le règlement, mais aussi des prises de décisions de modifications de la part des demandeurs ; un mail de relance de la société ADD Création pour obtenir le paiement du troisième acompte le 5 juillet 2022, indiquant par ailleurs « j’aimerais pouvoir poursuivre chez vous dès jeudi […] afin que je puisse planifier et préparer cela pourriez-vous me confirmer ou m’infirmer les modifications vues ensemble » ;Un procès-verbal de constat établi le 12 juillet 2022 de manière non contradictoire par Me [V], Huissier de justice, à la demande de la société ADD Création et portant sur l’état du chantier à cette date ;Un nouvel échange de mails des 8 et 13 juillet 2022, au cours desquels la société ADD Création relance les demandeurs pour le paiement du troisième acompte, ce qu’ils refusent compte tenu des malfaçons dans les travaux déjà exécutés, puis l’information donnée par la société ADD Création de ce qu’elle souhaite désormais être payée d’avance et conteste les remarques sur la qualité des travaux effectués ;Un courrier envoyé par Monsieur [C] [G] au gérant de la société ADD Création, daté du 19 juillet 2022, aux termes duquel il conteste la qualité des travaux, maintient sa position de ne pas virer le troisième acompte considérant que « les 40% déjà versés sont bien suffisants pour maintenir le chantier et les équipes en place jusqu’à l’avancement correspondant à cette somme, qui est à ce jour surpayée pour le travail commencé et terminé » et conclut de la manière suivante « mon calendrier ne change pas, ce n’est pas la peine de me retourner un courrier, j’attends une reprise concrète du chantier » ;Un mail en réponse de la part de la société ADD Création, du 20 juillet 2022, aux termes duquel elle offre aux demandeurs l’alternative entre poursuivre les relations contractuelles avec paiement anticipé, ou mettre un terme amiable au contrat ; un mail de relance concernant cette option du 29 juillet 2022 ;Une expertise amiable intervenue unilatéralement à la demande de Madame [D] [K] et Monsieur [C] [G], réalisée par Monsieur [N] dont le rapport a été rendu le 1er août 2022, et qui conclut à la malfaçon des travaux de pose de placo, d’isolation thermique et de pose des réseaux d’eau usée ; il conclut également au fait que la somme versée par les demandeurs à la société ADD Création excède le coût des travaux effectivement réalisés et ce à hauteur de 19.000 euros ; l’expertise a été envoyée à la société ADD Création par courrier recommandé, reçu le 2 septembre 2022 (pièce n°3 des demandeurs) ;Un courrier émis le 31 août 2022 par les demandeurs à la société ADD Création, la mettant en demeure de leur faire connaître sa position sur les conclusions du rapport d’expertise ; la réponse de la société ADD Création du 20 septembre 2022, aux termes duquel elle conteste le rapport d’expertise, réfute avoir abandonné le chantier, et met en demeure les demandeurs de « respecter [leurs] obligations de paiement sous 10 jours » afin « d’organiser et de planifier la reprise de [leur] chantier » (pièce n°7 des demandeurs et 9 de la défenderesse) ;Un courrier émis par le conseil des demandeurs à la société ADD Création, reçu par courrier recommandé le 20 septembre 2022, aux termes duquel ils mettent la défenderesse en demeure de « respecter [ses] obligations contractuelles de livraison et d’exécution des termes du marché, de justifier pièce à l’appui de [ses] attestations d’assurance RC et décennale ainsi que de rembourser la somme de 19.000 euros indûment perçue », et l’informant qu’à défaut d’exécution dans les 8 jours suivant la réception, ils considéreront le contrat résilié aux torts exclusifs de la société ADD Création (pièce n°5 des demandeurs); Un courrier envoyé par la société ADD Création aux demandeurs le 20 septembre 202,Un courrier émis par le conseil des demandeurs à la société ADD Création, envoyé par courrier recommandé le 7 octobre 2022, non réclamé par le destinataire, pour notifier la résiliation du marché aux torts exclusifs de la défenderesse, et l’informer et la convier à l’établissement d’un constat du chantier par huissier de justice le 21 octobre 2022 (pièce n°8 des demandeurs);Le procès-verbal de constat établi par Me [R], Huissier de justice, le 21 octobre 2022 pour relever l’état du chantier (pièce n°10 des demandeurs) ;Un courrier émis par la société ADD Création le 6 janvier 2023, aux termes duquel elle « dénonce » le contrat aux torts exclusifs des demandeurs et sollicite la régularisation des factures pour un montant total de 13.647,74 euros ;Une plainte déposée par Monsieur [J] [Y], gérant de la société ADD Création, à l’encontre de Monsieur [C] [G] le 29 octobre 2022 pour des faits de menace avec ordre de remplir une condition.
En l’espèce, chacune des parties sollicite que le contrat soit résolu aux torts exclusifs de l’autre. La résolution aux torts exclusifs supposant que la rupture contractuelle soit entièrement imputable à la partie adverse, il convient d’analyser les manquements aux obligations contractuelles allégués tant par les demandeurs que par la défenderesse.
Sur les manquements de la société ADD Création
Les demandeurs soutiennent que la société ADD Création a manqué à ses obligations contractuelles, d’une part, en réalisant des prestations affectées de malfaçons, et d’autre part en abandonnant le chantier.
Sur les prestations affectées de malfaçons
Il est rappelé que l’exploitation judiciaire d’une expertise amiable établie unilatéralement est possible à condition qu’elle soit soumise à la discussion contradictoire et corroborée par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, l’expertise amiable réalisée le 29 juillet 2022 est exploitable puisque communiquée contradictoirement et corroborée par le constat d’huissier dressé le 21 octobre 2022 à la demande de Madame [D] [K] et Monsieur [C] [G], et à l’établissement duquel était conviée la société ADD Création qui, dûment convoquée par lettre recommandée, n’a pas retiré cette dernière.
Certaines prestations étaient inachevées au moment de l’expertise et du constat, ce qui ne constitue pas une faute puisqu’il est constant que les relations contractuelles se sont interrompues en cours de contrat.
En revanche, il résulte de ces éléments que les travaux de rénovation effectués par la société ADD Création présentent certaines malfaçons. Ainsi, il est relevé que des rails et certains placo sont mal posés, qu’un bâti de porte n’est pas d’aplomb, que des rails sont mal posés, qu’un raccordement d’eaux usées est non conforme et mal positionné. Il est aussi relevé que le placo présent dans les pièces humides n’est pas hydrofuge. L’expert intervenu conclut au fait que les prestations n’ont pas été réalisées dans les règles de l’art, que « les travaux ne sont pas dignes de vrais professionnels et s’apparentent à des prestations d’amateurs ».
Par ailleurs, il ressort de la correspondance entre les parties que Madame [D] [K] et Monsieur [C] [G] ont vainement sollicité l’achèvement de ces parties de travaux, et ont vainement interrogé la société ADD Création sur la présence de placo non hydrofuge. Aucune proposition de reprise amiable ne ressort des éléments versés aux débats.
L’entrepreneur étant tenu à une obligation de résultat dans la réalisation de ses prestations, les malfaçons observées et non reprises amiablement caractérisent un manquement à ses obligations contractuelles.
Sur l’abandon de chantier
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que les travaux n’ont plus évolué à compter de juin 2022. L’huissier de justice intervenu le 21 octobre 2022 observe l’absence d’évolution du chantier depuis le passage de l’expert, le 29 juillet 2022.
Cette circonstance n’est pas formellement contestée par la société ADD Création, qui explique n’être plus intervenue compte tenu de l’absence de paiement, par les demandeurs, du troisième acompte.
Aussi, en ne procédant pas à l’exécution intégrale des travaux, la société ADD Création a manqué à ses obligations contractuelles, sauf si elle démontre que ce manquement est du fait des demandeurs qui ont eux-mêmes failli dans leurs obligations contractuelles.
Sur les manquements de Madame [D] [K] et Monsieur [C] [G]
La défenderesse soutient que les demandeurs ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne respectant pas les conditions de paiement prévues au contrat.
En l’espèce, il résulte du devis signé par les parties le 2 avril 2022 qu’est mentionné « paiement 35% à la commande, 30% au démarrage, 30% à l’avancement, 5% solde à réception ».
Par ailleurs, le devis mentionne expressément « le client reconnaît avoir lu et accepte l’ensemble de nos conditions générales de vente sur www.addcreation.be ». Dans la mesure où le devis est signé par Madame [D] [K] et Monsieur [C] [G], que les conditions générales de vente y sont expressément visées et qu’elles sont disponibles sur un support durable, elles sont opposables aux demandeurs malgré l’absence de signature ou de paraphe.
Or celles-ci mentionnent « le solde sera facturé en se basant sur les états d’avancement des travaux à présenter préalablement par l’entrepreneur au maître de l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage approuvera ces états d’avancement ou fera des remarques à leur sujet dans un délai de deux jours ouvrables ». En outre, la société ADD Création a rappelé, dans son mail du 1er avril aux demandeurs, « après l’acompte versé, nous faisons des appels à provision (avec des factures d’avancement) pour réaliser ensuite les travaux » et sollicite un acompte de 40%.
Madame [D] [K] et Monsieur [C] [G] ont versé deux acomptes : 39.000 euros le 22 avril 2022, et 11.000 euros le 16 mai 2022 ; soit la somme totale de 50.000 euros, soit 40% du prix total des prestations devisées.
Il est par ailleurs constant que les travaux ont débuté le 25 avril 2022.
Ainsi, compte tenu des termes du contrat, il apparaît que les demandeurs auraient dû verser la somme de 43.750 euros (soit 35%), le 2 avril 2022, date de signature du devis puis 37.500 euros (soit 30%) le 25 avril 2022, date du démarrage du chantier.
Par conséquent, ils ne sauraient prétendre avoir payé une somme excessive au regard des prestations déjà exécutées au jour de l’appel du troisième acompte.
Ainsi, en ne réglant pas l’acompte sollicité par la société ADD Création à compter du 9 juin 2022, Madame [D] [K] et Monsieur [C] [G] n’ont pas exécuté leur contrat de bonne foi et ont manqué à leur obligation contractuelle principale.
Sur l’existence de torts réciproques
Il convient de rappeler que la résolution judiciaire d’un contrat aux torts exclusifs de l’une des parties contractantes ne peut être prononcée qu’en présence d’une faute entièrement imputable à l’une des parties.
Or, il ressort des développements précédents que chacune des deux parties a manqué à ses obligations contractuelles. La société ADD Création a réalisé des prestations non conformes aux règles de l’art et à ce qui peut être légitimement attendu d’un professionnel du bâtiment, tandis que Madame [D] [K] et Monsieur [C] [G] n’ont pas réglé le prix des prestations dans les termes du contrat.
Il y a, par conséquent, lieu de débouter chacune des parties de sa demande de résolution aux torts exclusifs de son cocontractant.
Toutefois, dans la mesure où le maintien des relations contractuelles en l’état est inenvisageable,
il y a lieu d’ordonner la résiliation judiciaire du marché de travaux du 2 avril 2022 aux torts réciproques des deux parties et ce à compter du 9 janvier 2023, date de délivrance de l’assignation au fond.
Sur les demandes de condamnation
La résiliation judiciaire met fin au contrat à exécution successive pour l’avenir.
Tout comme la résolution, elle n’a donc pas pour objet l’exécution de l’intégralité des obligations, comme le paiement du solde du prix ou l’achèvement des travaux, mais la remise en état des parties au jour du prononcé de la résiliation.
Sur les demandes de condamnation présentées par Madame [D] [K] et Monsieur [C] [G]
Sur le trop-versé de 19.000 euros
En l’espèce, les demandeurs considèrent avoir indûment versé la somme de 19.000 euros au regard de l’avancement réel des travaux et du coût des travaux de reprise des diverses malfaçons. Ils se fondent pour cela sur les conclusions de l’expertise amiable intervenue à leur demande et non contradictoire.
Or, si un tel élément de preuve peut être exploité judiciairement, ce n’est qu’à la double condition d’avoir été contradictoirement débattu, et d’être corroboré par d’autres pièces, ce qui n’est pas le cas sur ce point. En effet, les demandeurs ne produisent aucun autre élément pour chiffrer les prestations réellement exécutées, et pour chiffrer précisément et poste par poste les travaux de reprise nécessaires. Il leur appartenait, le cas échéant, de solliciter la réalisation d’une expertise judiciaire pour ce faire.
Faute de preuve, ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur le préjudice lié au retard
En l’espèce, compte tenu des développements précédents, il apparaît que les demandeurs ont contribué à la fin anticipée du contrat du fait de l’absence de paiement du prix, si bien qu’ils ne peuvent pas solliciter une indemnisation liée au non-achèvement des travaux par leur cocontractant.
Ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les demandes de condamnation présentées par la société ADD Création
Sur la demande de paiement de la facture [Numéro identifiant 5]
En l’espèce, pour solliciter le paiement de la somme de 2.032,32 euros TTC, la société ADD Création se fonde sur « l’avancement du chantier suivant constat du 12 juillet 2022 et situation arrêtée au 13 juillet 2022 » selon mention dans la facture.
Or, le constat a été dressé par huissier de justice de manière non contradictoire et n’est corroboré par aucun élément complémentaire. Les parties demeurent en désaccord sur l’état d’avancement réel des travaux et aucune d’entre elles n’ayant sollicité la réalisation d’une expertise judiciaire, la société ADD Création ne rapporte pas la preuve que cette somme est due.
Par conséquent, la société ADD Création sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande de paiement de la facture [Numéro identifiant 6]
En l’espèce, les conditions générales de vente, dont il a été précédemment indiqué qu’elles sont opposables aux demandeurs, prévoient dans leur article 4.2 « Les travaux sont en cours d’exécution (en atelier, sur chantier et/ou les commandes de matériaux sont engagées) En dérogation à l’article 1754 du C.C., le maître de l’ouvrage n’est plus en droit de résilier le contrat d’entreprise dans l’intervalle une fois que les travaux ont débuté. Dès lors l’entrepreneur est autorisé à exiger l’exécution forcée du contrat. Si le contrat est néanmoins résilié (entre autres sans que l’entrepreneur n’opte pour l’exécution forcée), le maître de l’ouvrage sera tenu au paiement de la partie des travaux déjà réalisés dans le cadre du contrat d’entreprise avec un minimum de 50% du montant total du contrat ».
Cette clause s’apparente à une clause abusive au sens de l’article R212-1 du code de la consommation en ce qu’elle conditionne le droit pour le maître de l’ouvrage de résilier le contrat au paiement d’une indemnité à l’entrepreneur. Son application sera par conséquent écartée, et la société ADD Création sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande de communication de l’attestation d’assurance décennale
En l’espèce, les travaux de rénovation confiés par Madame [D] [K] et Monsieur [C] [G] à la société ADD Création sont susceptibles de relever de la garantie décennale, si bien que la défenderesse était tenue de communiquer son attestation d’assurance. Une telle attestation n’est pas versée aux débats.
Il convient de condamner la société ADD Création à communiquer aux demandeurs son attestation d’assurance décennale et ce sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la présente décision et pendant une durée de trois mois.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort des développements précédents que chacune des parties a manqué à ses propres obligations contractuelles, les demandes réciproques fondées sur la résistance abusive ne sont pas justifiées.
Les parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696, et 700 du code de procédure civile
En l’espèce, compte tenu de ce que les prétentions de chacune des parties ont été accueillies partiellement, il y a lieu de dire que chacun conservera la charge de ses propres dépens.
Par ailleurs, il est rappelé que le constat d’huissier et le rapport d’expertise n’ayant pas été ordonnés judiciairement, ils ne relèvent pas des dépens et resteront à la charge de la partie qui les a sollicités.
Pour les mêmes motifs, elles seront déboutées de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe
DEBOUTE Madame [D] [K] et Monsieur [C] [G] de leur demande tendant à voir constater la résolution unilatérale du contrat au 16 septembre 2022 et ce aux torts exclusifs de la SPRL ADD Création ;
DEBOUTE la SPRL ADD Création de sa demande tendant à voir constater la résolution unilatérale du contrat aux torts exclusifs de Madame [D] [K] et Monsieur [C] [G] ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat conclu le 2 avril 2022 entre d’une part Madame [D] [K] et Monsieur [C] [G] et d’autre part la SPRL ADD Création, et ce aux torts réciproques des parties à compter du 9 janvier 2023 ;
Par conséquent :
DEBOUTE Madame [D] [K] et Monsieur [C] [G] de leur demande de restitution du trop-versé ;
DEBOUTE Madame [D] [K] et Monsieur [C] [G] de leur demande d’indemnisation du préjudice lié au retard ;
DEBOUTE la SPRL ADD Création de sa demande de paiement de la facture [Numéro identifiant 5] ;
ECARTE l’application de la clause 4.2 contenue dans les conditions générales de vente du contrat, et par conséquent DEBOUTE la SPRL ADD Création de sa demande de paiement de la facture [Numéro identifiant 6] ;
DEBOUTE Madame [D] [K] et Monsieur [C] [G] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la SPRL ADD Création de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SPRL ADD Création à communiquer à Madame [D] [K] et Monsieur [C] [G] son attestation d’assurance décennale et ce sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la présente décision et pendant une durée de trois mois ;
DIT que le tribunal judiciaire se réserve la liquidation de l’astreinte provisoire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE chacune des parties de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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