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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 19 sept. 2024, n° 22/00894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2024/621
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 22/00894
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JOTO
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [L]
né le 13 Décembre 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
et
Madame [T] [H] épouse [L]
née le 03 Avril 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Guillaume NEDELEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
DÉFENDERESSE :
S.A.S. RENOV’HOME CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Yassin BOUAZIZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B510 (ayant déposé son mandat par RPVA le 18 janvier 2024)
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 19 juin 2024 des avocats des parties
III)EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Selon devis du 06 octobre 2018, M [D] [L] et Mme [T] [H] épouse [L] ont confié à la SAS RENOV’HOME CONCEPT des travaux de rénovation d’un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 3], au prix de 23.009,86 € TTC
Le devis portait sur : aménagement de cloison, électricité, aménagement d’une salle de bains, carrelage, ouverture de mur, peinture du logement complet, plâtrerie, VMC.
Le devis mentionne " devis à valider avant le 25 octobre 2018 au soir avec versement de l’acompte de 4000 de réservation de travaux +7500 euro de démarrage de chantier à verser au maximum le 26 octobre au soir pour réservation de planning pour commande matériel et début de travaux le 12 novembre voir le 7 ou 8 novembre peut être. Acompte de 6000 euro sera demander a milieu de chantier vers le 5 décembre maximum ; solde à la fin de chantier après ajustement de facture final ; pour démarrage chantier début novembre entre le 5 et le 12 novembre. La société s’engage à ce que les travaux de cuisine sois realiser en premier et apte à accueillir la nouvelle cuisine le 10 décembre 2018. "
Les travaux ont débuté en novembre 2018. Il est ensuite apparu la présence d’une poutre porteuse à la solidité incertaine.
La réfection de la poutre a nécessité l’intervention du syndicat des copropriétaires. La poutre a en définitive été remplacée en janvier 2021 et la SAS RENOV’HOME CONCEPT en a été informée le 18 janvier 2021 afin qu’elle reprenne ses travaux.
Par lettre du 23 juin 2021, le mandataire des époux [L] a rappelé à la société RENOV’HOME CONCEPT qu’elle avait perçu 22.000 € d’acomptes pour des travaux réalisés estimés à 6.940 €, et l’a mise en demeure de reprendre ses travaux.
Après divers échanges, la date de reprise des travaux a été fixée au 08 juillet 2021. Un constat d’huissier a été réalisé contradictoirement à cette date, consignant l’engagement de la SAS RENOV’HOME CONCEPT de terminer le chantier au 30 septembre 2021.
Les travaux ont repris mais n’ont pas été achevés au 30 septembre 2021, le gérant de la société invoquant des problèmes de santé dans un mail du 13 janvier 2022.
Par lettre recommandée du 18 janvier 2022, M et Mme [L] ont notifié, via leur Conseil, la résiliation du marché à la SAS RENOV’HOME CONCEPT et l’ont mise en demeure de leur restituer la somme de 15.060 € au titre des travaux payés mais non réalisés.
Après un constat d’huissier en date du 21 janvier 2022 et divers échanges, selon correspondance du 22 janvier 2022, les époux [L] ont accepté que la société RENOV’HOME CONCEPT procède au versement de la somme transactionnelle de 4.400 € en deux versements, le 28 janvier et le 15 février 2022.
La SAS RENOV’HOME CONCEPT n’a procédé qu’au premier versement.
Par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de METZ du 18 mars 2022, M et Mme [L] ont été autorisés à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société, à hauteur de 9.570,40 €.
La saisie a été pratiquée sur les comptes bancaires de la SAS RENOV’HOME CONCEPT.
Par jugement du 04 novembre 2022, le juge de l’exécution a rejeté sa demande de mainlevée.
M et Mme [L] ont parallèlement diligenté la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 13 avril 2022, Mme [T] [L] née [H] et M [D] [L] ont constitué avocat et ont fait assigner la SAS RENOV’HOME CONCEPT devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa des articles L111-1, L216-1 du code de la consommation, 1226, 1227 et 1231-1 et suivants du code civil
— juger l’assignation de M et Mme [L] recevable et bien fondée,
En conséquence,
— constater, à défaut, prononcer la résolution du contrat conclu entre la société RENOV’HOME CONCEPT et M et Mme [L] selon devis en date du 6 octobre 2018, aux torts exclusifs de la société RENOV’HOME CONCEPT et ce avec effet à compter du 18 janvier 2022,
— dire et juger n’y avoir lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie, de sorte que la résolution pourra être qualifiée de résiliation à compter du 18 janvier 2022,
— condamner la SASU RENOV’HOME CONCEPT à verser à M et Mme [L] la somme de 9.000 € au titre des travaux non réalisés, ce avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2022,
— condamner la SASU RENOV’HOME CONCEPT à verser à M et Mme [L] la somme de 11.918,79 € au titre du préjudice découlant des retards, ce avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2022,
— condamner la SASU RENOV’HOME CONCEPT à verser à M et Mme [L] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SASU RENOV’HOME CONCEPT aux entiers frais et dépens de la présente procédure en ce compris les frais de constat d’huissier à concurrence de 570,40 €,
— rappeler que la décision sera assortie de l’exécution provisoire.
La SAS RENOV’HOME CONCEPT a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023 et a fixé l’affaire à l’audience du 15 novembre 2023, où elle a été successivement renvoyée au 13 mars 2024 puis au 19 juin 2024.
Le mandataire de la SAS RENOV’HOME CONCEPT a déposé son mandat par acte du 18 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2024, puis mise en délibéré au 19 septembre 2024 à 09 heures par mise à disposition au greffe.
3°)PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 03 avril 2023, M [D] [L] et Mme [T] [L] née [H] demandent au tribunal, au visa des articles L111-1, L216-1 du code de la consommation, 1226, 1227 et 1231-1 et suivants du code civil
— de juger l’assignation de M et Mme [L] recevable et bien fondée,
En conséquence,
— de constater, à défaut, de prononcer la résolution du contrat conclu entre la société RENOV’HOME CONCEPT et M et Mme [L] selon devis en date du 6 octobre 2018, aux torts exclusifs de la société RENOV’HOME CONCEPT et ce avec effet au 18 janvier 2022,
— de dire et juger n’y avoir lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie, de sorte que la résolution pourra être qualifiée de résiliation à compter du 18 janvier 2022,
A titre principal,
— de condamner la société RENOV’HOME CONCEPT à verser à M et Mme [L] la somme de 19.800 € au titre des travaux non réalisés, ce avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2022,
Plus subsidiairement,
— de condamner la société RENOV’HOME CONCEPT à verser à M et Mme [L] la somme de 9.000 € au titre des travaux non réalisés, ce avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2022,
A titre infiniment subsidiaire,
— de condamner la société RENOV’HOME CONCEPT à verser à M et Mme [L] la somme de 2.200 € au titre des travaux non réalisés, ce avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2022,
En tout état de cause,
— de condamner la société RENOV’HOME CONCEPT à verser à M et Mme [L] la somme de 11.918,79 € au titre du préjudice découlant des retards, ce avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2022,
— de condamner la société RENOV’HOME CONCEPT à verser à M et Mme [L] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société RENOV’HOME CONCEPT aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier à concurrence de 570,40 €,
— de rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire.
Ils font valoir que :
— ils justifient avoir payé la somme de 22.000 € sur les 23.009,86 € du marché, alors même que les demandes d’acomptes ne correspondaient pas à l’état d’avancement du chantier ; la SAS RENOV’HOME CONCEPT n’avait jamais contesté auparavant avoir reçu ce montant ;
— la SAS RENOV’HOME CONCEPT a en revanche failli à ses obligations, en terme de délai d’exécution, en violation des articles L111-1 et suivants du code de la consommation ; le retard était de plus de 3 ans à la date où ils ont résilié le contrat ; la crise sanitaire n’est pas en cause, pas plus que la technicité modeste des travaux confiés; une reprise des travaux avec un calendrier précis a été arrêté en juillet 2021, qui n’a pas été respecté ;il y a lieu de constater la résolution du marché à la date du 18 janvier 2022, en application de l’article L216-6 du code de la consommation, subsidiairement de la responsabilité contractuelle de droit commun et de l’article 1226 du code civil ou 1227 du code civil ;
— au jour de la résiliation, le chantier n’avait même pas été achevé pour moitié ; à l’époque du premier constat d’huissier, la société RENOV’HOME CONCEPT n’avait pas contesté ce faitet a même émis une proposition d’indemnisation à hauteur de 9.000 € ; les quelques travaux ensuite réalisés ne sont pas susceptibles de réduire cette somme, pas plus que le premier versement de 2.200 € effectué ; le juge de l’exécution a d’ailleurs entériné le trop perçu de 9.000 € ; il appartient à la société défenderesse de justifier du montant des travaux réalisés ; ils sont bien fondés à obtenir au principal la restitution de la somme de 19.800 €, soit l’intégralité des sommes versées déduction faite du versement de 2.200 € dès lors que les travaux litigieux formaient un tout et qu’ils ne sont pas parvenus à leur terme ; subsidiairement, ils sollicitent la somme de 9.000 € encore plus subsidiairement celle de 2.200 € ;
— ils sont également bien fondés à être indemnisés du préjudice résultant du retard ; la SAS RENOV’HOME CONCEPT ne peut invoquer le problème de la poutre dès lors qu’elle était censée connaître et accepter le support sur lequel elle devait intervenir ; la difficulté concernant la poutre n’a pas la qualité de force majeure exonératoire ; au demeurant, la poutre a été découverte le 07 janvier 2019, à une date où le chantier aurait dû être terminé; la poutre se situant près de l’entrée, il était en outre possible de continuer à travailler dans les autres pièces; la société RENOV’HOME CONCEPT a proposé au syndicat des copropriétaires un devis pour la rénovation de la poutre mais a posé des conditions financières inacceptables ce qui n’a fait que retarder la prise en charge ; la poutre a été remplacée fin janvier 2021 et la société défenderesse n’avait pas achevé les travaux au 18 janvier 2022, soit avec 3 ans de retard, et a minima 22 mois de retard compte tenu de la difficulté liée à la poutre; ils réclament des pénalités de retard par application de la norme AFNOR, à raison de 5% sur 22 mois de retard ainsi que l’indemnisation de leur préjudice de jouissance lié au paiement des loyers qu’ils ont été contraints d’exposer sur 33 mois et 17 jours alors qu’ils auraient du rentrer dans les lieux le 1er avril 2019.
Par conclusions notifiées en RPVA le 06 février 2023, la SAS RENOV’HOME CONCEPT demande au tribunal :
A titre principal,
— de prononcer la résolution du contrat entre la société RENOV’HOME CONCEPT et M et Mme [L] au 18 janvier 2022,
— de débouter M et Mme [L] de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— de prononcer la résolution du contrat entre la société RENOV’HOME CONCEPT et M et Mme [L] au 18 janvier 2022,
— de limiter à la somme de 2.200 € au titre des travaux non réalisés,
— de condamner M et Mme [L] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Elle fait valoir que :
— les travaux ont normalement débuté mais ont été suspendus dès lors qu’il est apparu qu’une poutre porteuse nécessitait une réparation immédiate ; le remplacement de la poutre supposant l’intervention du syndicat des copropriétaires, ce n’est qu’en janvier 2021 que les difficultés ont été réglées ; elle a informé les époux [L] que son planning d’intervention était déjà complet jusqu’à fin avril 2021 ce qu’ils ont accepté ; les travaux ont repris en juillet 2021 ; des travaux supplémentaires lui ont été demandés en octobre 2021 ;
— les parties ont ensuite convenu de mettre un terme à leur relation moyennant le versement par la SAS RENOV’HOME CONCEPT de la somme de 4.400 € en deux mensualités ; elle a effectué un premier versement avant intervention de la saisie conservatoire ;
— elle n’est pas responsable du retard de chantier lié à la difficulté portant sur la poutre porteuse, les époux [L] étant de mauvaise foi à ce sujet ;
— elle a repris ses travaux en juillet 2021 mais a prévenu qu’elle ne pouvait respecter le calendrier demandé, ce d’autant qu’il lui a été demandé des travaux supplémentaires en octobre 2021 ;
— un accord est intervenu sur la résiliation du contrat ; si des difficultés de trésorerie l’ont empêché de verser la seconde mensualité, il appartient au juge de limiter le montant des restitutions à cette somme ;
— les époux [L] ne justifient pas des versements qu’ils allèguent ; les estimations qu’ils avancent pour le travail réalisé n’ont aucune valeur; l’huissier n’est pas expert en bâtiment ;à la lecture du constat d’huissier du 21 novembre 2021, il apparaît qu’il ne restait que des travaux de finition et des travaux d’électricité ;
— les pénalités de retard fixées à 5% du marché ne sont pas justifiées ;
— les époux [L] sont à l’origine de la suspension du contrat pendant plus de deux ans et ne peuvent solliciter la prise en charge de leur loyer à ce titre ; s’ils n’avaient pas suspendu le contrat, le planning alors prévu aurait été respecté ; s’y est ajouté la crise sanitaire .
IV°) MOTIVATION DU JUGEMENT
Sur le dépôt de mandat :
L’article 419 du code de procédure civile dispose : « .. lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant.. ».
Aucun autre avocat ne s’étant constitué pour la SAS RENOV’HOME CONCEPT, il y a lieu de considérer que Maître BOUAZIZ n’a pas valablement déposé son mandat, et qu’il la représente encore.
sur la fin du contrat et sa qualification
Aux termes de l’article L 216-6 du code de la consommation, I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Par ailleurs, Selon l’article 1226 du code civil, Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Enfin, selon l’article 1229 alinéa 2, en cas de résolution, Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Il est constant que par lettre du 18 janvier 2022, M et Mme [L] ont notifié la résolution du contrat à la SAS RENOV’HOME CONCEPT, qui ne l’a pas contestée et ne la conteste pas sérieusement dans le cadre de la présente procédure.
Dans la mesure où les prestations déjà réalisées ont trouvé leur utilité, la résolution sera qualifiée de résiliation et sera constatée au 18 janvier 2022.
sur la demande de restitution
Les époux [L] justifient bien avoir payé la somme de 22.000,01 € pour un marché de 23.0009 € TTC.
Il appartenait à la société RENOV’HOME CONCEPT d’établir sa facture définitive en fonction des travaux réellement réalisés ce qu’elle n’a pas fait, alors qu’elle ne conteste pas ne pas avoir terminé son chantier.
Si M et Mme [L] sont bien fondés à être remboursés des travaux non réalisés, ils ne peuvent soutenir que les travaux formaient un tout et qu’à défaut de résultat, ils peuvent conserver les travaux réalisés sans contrepartie. A défaut d’éléments probants telle une expertise, il ne peut être conclu que les prestations réalisées n’ont eu aucune utilité.
Les constats d’huissier ne permettent pas de chiffrer les prestations effectivement réalisées. Par ailleurs, si la SAS RENOV’HOME CONCEPT admettait un indu de 9.000 € en juillet 2021, les travaux ont ensuite repris de juillet à septembre 2021.
Dans ces conditions, à défaut d’éléments probants plus amples, il convient de reprendre les termes de l’accord amiable des parties, soit 4.400 € dont à déduire 2.200 € payés.
La SAS RENOV’HOME CONCEPT sera condamnée à payer à M et Mme [L] la somme de 2.200 € au titre des travaux non réalisés, ce avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022, date où la somme aurait due être payée.
sur l’indemnisation sollicitée à raison du retard
La norme AFNOR n’ayant pas été contractualisée, elle n’est pas applicable. La demande au titre de pénalités automatiques de retard sera rejetée.
Les travaux auraient du être achevés début janvier 2019. Le problème de la poutre a compliqué les choses. Il ne peut être soutenu que l’entreprise a accepté le support et est responsable du temps écoulé pour obtenir du syndicat des copropriétaires la réparation de la poutre. Cependant, à compter du moment où la société a accepté de reprendre le chantier fin janvier 2021 et qu’elle a prévenu d’une reprise à la fin avril 2021, pour un chantier qui aurait du prendre un mois, le retard pris jusqu’à la résiliation du contrat fin janvier 2022 lui est imputable. Cette période d’environ 9 mois a causé un préjudice aux époux [L] qui ont du assumer les frais d’un loyer. Sur la base d’un loyer nu de 320 €/mois, la SAS RENOV’HOME CONCEPT sera condamnée à leur payer la somme de 2880 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les décisions de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie qui succombe, la SAS RENOV’HOME CONCEPT sera condamnée aux dépens, qui comprendront les frais de constat d’huissier pour 570,40 € .
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SAS RENOV’HOME CONCEPT sera condamnée sur ce fondement à payer la somme de 2.500 € à M et Mme [L] et sera corrélativement déboutée de sa demande sur le même fondement.
*
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Le présent jugement est donc de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT qu’en application de l’article 419 du code de procédure civile, Maître BOUAZIZ représente encore la SAS RENOV’HOME CONCEPT,
CONSTATE la résiliation du contrat des parties au 18 janvier 2022,
CONDAMNE la SAS RENOV’HOME CONCEPT à payer à M [D] [L] et Mme [T] [L] née [H] la somme de 2.200 € au titre des travaux non réalisés, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022,
DEBOUTE M [D] [L] et Mme [T] [L] née [H] de leur demande au titre de pénalités de retard,
CONDAMNE la SAS RENOV’HOME CONCEPT à payer à M [D] [L] et Mme [T] [L] née [H] la somme de 2.880 € au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
CONDAMNE la SAS RENOV’HOME CONCEPT à payer à M [D] [L] et Mme [T] [L] née [H] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS RENOV’HOME CONCEPT de sa demande sur le même fondement,
CONDAMNE la SAS RENOV’HOME CONCEPT aux dépens, qui comprendront les frais de constat d’huissier pour 570,40 € ,
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 SEPTEMBRE 2024 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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