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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx guebwiller, 28 avr. 2026, n° 24/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE GUEBWILLER
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
N° RG 24/00217 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FIUG
DEMANDERESSE
S.A.R.L. […],
dont le siège social est sis Lieudit […] – [Localité 2]
représentée par Me Vincent NATIVI, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 53
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [B]
né le 26 Mai 1972 à [Localité 3],
demeurant […] [Adresse 3] – [Localité 2]
représenté par Me Marie WETZEL, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 39
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-68066-2024-4707 du 07/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Colmar)
Monsieur [M] [B]
né le 31 Janvier 1950 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Marie-Ange HOUTMANN, Magistrate exerçant à titre temporaire,
Greffier : Emmanuelle EBER
DÉBATS : À l’audience publique du mardi 10 mars 2026.
JUGEMENT : réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 28 avril 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Marie-Ange HOUTMANN, présidente, et Emmanuelle EBER, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation, en date du 24 octobre 2024, par devant le Tribunal de proximité de Guebwiller, la SARL […] sollicitait à ce que sa demande soit considérée recevable et bien fondée – à ce que M. [B] [G] et M. [B] [M] soient solidairement condamnés à lui payer le montant de 7920 € au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal, à compter du 19 février 2024, date de la sommation, subsidiairement à compter du jugement à intervenir – à ce que les défendeurs soient solidairement condamnés à lui payer le montant de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre à tous les frais et dépens de l’instance, le tout avec exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur expliquait avoir conclu un contrat de bail, le 8 novembre 2014, portant sur un logement au sis […] à [Localité 2] pour un loyer de 450 €, outre charges de 50 € – qu’à ce bail, en date du même jour, M. [M] [B] se portait caution et s’engageait à prendre en charge, en cas de défaillance du locataire, les loyers et charges, impôts et taxes, réparations locatives, indemnités d’occupation et toutes autres indemnités – que le 5 juillet 2002, M. [B] [G] faisait l’objet d’une expulsion, qu’au cours de cette procédure, l’Huissier notait que le logement était sale et déplorable – qu’un état des lieux de sortie était dressé, le 8 juillet 2022, qui faisait état de multiples dégradations dans les pièces, en plus d’une importante saleté et de déchets et de meubles vétustes toujours présents, qu’au vu de cette situation, le demandeur chargeait la société RENOV’MD de reprendre l’intégralité de l’appartement, que la prestation réalisée se montait à la somme de 7200 € soit un montant TTC de 7920 € – qu’il était demandé paiement au locataire et à sa caution de cette somme, via des sommations de payer pour les frais de remise en état des lieux et que, face à l’absence de réponse des défendeurs, la procédure était devenue inévitable.
M.[B] [G] expliquait qu’il avait dû partir rapidement et qu’on ne lui avait jamais demandé de nettoyer le logement – que la somme demandée au titre des réparations, soit le montant de 7920 €, n’était pas justifié, que d’ailleurs, la requête en injonction de payer avait été rejetée par le Tribunal de céans – que l’état de l’appartement ne justifiait pas une remise en état à hauteur de 11 880 € et que le propriétaire aurait eu un rabais puisqu’il aurait payé la somme de 7920 € – qu’il était émis de sérieux doutes sur l’authenticité de la facture – que les prestations n’étaient pas détaillées, qu’il était indiqué qu’il y avait eu une rénovation intégrale et non réparation d’éléments qui auraient pu être abimés – que les travaux n’avaient pas été effectués – qu’aucune entreprise n’était intervenue car il vivait dans une caravane à proximité de son ancien logement et qu’il n’a vu personne réaliser les travaux et que le bien n’était pas reloué – que la demande ne pourra qu’être rejetée, que la procédure était abusive, et qu’il sollicitait à ce titre la somme de 1500 €, outre le montant de 2500 € au titre de l’article 700 al 2 du CPP et à ce que le demandeur soit aussi condamné au paiement de tous les frais et dépens de l’instance.
La SARL […] fournissait la facture, présentée par la société RENOV’MD, qui avait été acquittée par ses soins, que cette pièce démontrait que les travaux de remise en état à hauteur de 7920 € avaient bien été payés par elle, le 14 avril 2023.
M. [B] expliquait que la facture avait été modifiée, que le gérant de la SARL […] était ami avec le gérant de la société RENOV’MD, qui avait été placée en liquidation judiciaire, le 18 février 2025 avec une date de cessation de paiements, au 17 juin 2023, que la facture aurait été payée en période suspecte, qu’il y avait deux factures et qu’une facture avait subi des modifications, que la ou les factures étaient de pure complaisance.
Il est pour un plus ample exposé des moyens et argument développés par les parties, référé à leurs conclusions, selon article 455 du Code de procédure civile.
Lors de l’audience du 10 mars 2026, la partie demanderesse était représentée par son avocat, qui reprenait verbalement ses précédents écrits. M. [B] [G] était représenté par son avocat, qui reprenait aussi ses précédentes conclusions, M. [B] [M] n’était ni présent, ni représenté, l’assignation ayant été remise à une personne présente au domicile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
DISCUSSION
Sur la demande principale
Présentement, il n’est pas contesté que M. [B] [G] avait occupé un logement, via un contrat de bail conclu, le 8 novembre 2024, au […] à [Localité 2], que son père s’était porté caution, en cas de défaillance de son fils, que M. [B] [G] faisait l’objet d’une expulsion, le 5 juillet 2022, que lors de l’expulsion, le Commissaire de justice constatait un logement dans un état de saleté repoussante et que, le 8 juillet 2022, un constat d’état de sortie mentionnait de multiples dégradations également – que la société RENOV’MD était appelée pour rénover le logement et émettait une facture à hauteur de 7920 € TTC, que Messieurs [G] et [M] [B] étaient solidairement sommés de payer.
Certes, ainsi que le faisait valoir, le bailleur, à défaut de constat des lieux d’entrée, ce qui était le cas en l’espèce, le logement était présumé avoir été reçu en bon état d’entretien, sauf preuve contraire, la preuve contraire n’ayant pas été apportée par M. [G] [B], le bien est présumé avoir été loué en bon état.
Il n’est également pas contesté que le bien était rendu dans un grand état de saleté et que le Commissaire de justice, constatait, le 8 juillet 2022, non seulement de multiples taches un peu partout, mais encore des impacts, des fissures, des trous non rebouchés, de la tapisserie arrachée, des sols et des murs dégradés.
Au titre des réparations locatives précitées, le bailleur fournissait deux factures, une facture en date du 30/11/23, qui faisait mention d’une somme de 11 880 € TTC, date et somme raturées et une nouvelle facture, en date du 31 /10/23 pour une somme de 7920 €, qui portait la mention acquittée.
Ceci étant, en matière de réparations locatives, la Loi n’impose pas au bailleur de produire une facture pour justifier de la réalisation des travaux, la production d’un devis est suffisante pour apprécier le préjudice dont il est demandé indemnisation et la preuve de l’exécution des réparations locatives n’est pas davantage exigée.
Néanmoins, s’il ne peut être contesté des dégradations avérées et qu’une remise en état du logement s’imposait, encore faut-il que les désordres soient évalués sérieusement, à leur juste hauteur le bailleur pour en obtenir indemnisation doit ;
— justifier des dégradations via un devis ou une facture suffisamment explicite et détaillée, alors que les factures établies manquent singulièrement de précisions ;
— présenter un devis et une facture du même montant, voire deux factures du même montant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, deux factures sont établies à des dates différentes et qui présentent des montants non similaires ;
— établir un devis ou une facture de réparations locatives, dans un temps très proche de la sortie de son locataire, ici encore, force est de constater que l’expulsion de M. [G] [B] avait eu lieu le 5 juillet 2022 et que la première facture avait été établie au 31 octobre 2023, soit près de 15 mois postérieurement à sa sortie, et non dans les 60 jours comme il est généralement de mise en matière locative.
Au vu des explications précitées, le Tribunal ne peut émettre que de sérieux doutes quant à la réalité des travaux effectués ou à effectuer et à l’authenticité de la facture présentée par le demandeur, en conséquence de quoi, sa demande de condamnation solidaire de Messieurs [G] et [M] [B] à lui payer la somme de 7920 € au titre des réparations, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024, date de la sommation, voire à compter du présent Jugement, se doit d’être rejetée.
Sur la demande de M. [G] [B] au titre de la procédure abusive exercée par LA SARL […]
M. [G] [B] sollicite la somme de 1500 € au demandeur à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, mais ne motive pas sa demande, à défaut, celle-ci sera rejetée
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire.
Au regard de la spécificité de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles, de ses autres frais et dépens
S’agissant d’une décision de première instance, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 1730,1731et 1732 du Code civil,
Vu l’article 3-2 alinéa 2 de la Loi du 6 juillet 1989 n.89-462,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
— REJETTE la demande de la SARL […] à la condamnation solidaire de Messieurs [G] et [M] [B] à lui payer la somme de 7920 € au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024, subsidiairement à compter du présent Jugement ;
— REJETTE la demande de M. [G] [B] à la condamnation de la SARL […] à lui payer le montant de 1500 € pour procédure abusive ;
— JUGE que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
— JUGE que chaque partie conservera la charge de ses autres frais et dépens ;
— RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire.
Le Greffier Le Président.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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