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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 13 nov. 2024, n° 19/04514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées par [14] aux parties et à l’expert le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04514 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBU7
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
26 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 13 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [O] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[18]
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur DANTZLINGER, Assesseur
Monsieur VESSIERE, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 13 Novembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/04514 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBU7
DÉBATS
À l’audience du 04 Septembre 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 2 juillet 2018 et reçu le 3 juillet 2018 au greffe du pôle social du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, Monsieur [J] [W], né le 31 décembre 1977 a contesté la décision de la [11] ([8]) de PARIS du 20 février 2018 prise sur recours préalable administratif obligatoire contre la décision initiale du 12 décembre 2017 suite à sa demande déposée le 1er juin 2017, lui refusant l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité évalué comme compris entre 50 et 79% mais sans retenir de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
A la suite d’une réouverture des débats par mention au dossier, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 septembre 2024.
Représenté par son conseil, Monsieur [J] [W] a contesté la décision de refus de la [17] Paris sur la base de l’évaluation du taux d’IPP retenue par son équipe pluridisciplinaire et demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise clinique afin d’évaluer à nouveau son taux d’incapacité en lien avec sa pathologie à la date de sa demande du 1er juin 2017 en précisant qu’il doit suivre un traitement régulier sous dialyse ce qui réduit son autonomie.
Dispensée de comparution, la [Adresse 15] ([16]) du Val de Marne, selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, a sollicité la confirmation de sa décision du 20 février 2018 sur recours gracieux, et celle initiale du 12 décembre 2017, fait valoir que l’allocation adulte handicapé nécessitait la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec la reconnaissance d’une RSDAE, ce qui n’est pas le cas du requérant selon son évaluation, ou bien un taux supérieur à 80%.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’Allocation Adulte Handicapé
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
L’allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d’incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l’incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. À l’âge d’ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d’un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation.
L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
Avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;Souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
La requérante conteste l’évaluation du taux d’incapacité par la [9] [Localité 19] qui a retenu un taux comme compris entre 50 et 79% mais sans retenir de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il explique qu’il souffre d’une pathologie qui implique un traitement contraignant qui nécessairement a un impact sur son autonomie.
En l’espèce, afin de déterminer le taux d’incapacité du requérant ouvrant, le cas échéant, droit à l’allocation sollicitée, il convient de se situer à la date de la demande de cette allocation, soit le 1er juin 2017.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise clinique permettant à l’expert de recueillir les doléances du requérant et ce, conformément à la mission fixée par le tribunal.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
Ordonne le sursis à statuer sur les demandes et,
ORDONNE une expertise médicale clinique ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [C] [E], exerçant au [Adresse 1] ; courriel : [Courriel 20],
en qualité d’expert, avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— recueillir les doléances de Monsieur [J] [W],
— décrire le handicap dont souffre Monsieur [J] [W] en se plaçant à la date de la demande, soit le 1er juin 2017,
— préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Monsieur [J] [W] est atteint (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,
— fournir à la juridiction saisie tous éléments lui permettant d’apprécier si Monsieur [J] [W] était atteint, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale,
DIT que Monsieur [J] [W] devra adresser à l’expert et à la [17] [Localité 19], avant le 28 février 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…),
RAPPELLE qu’en application des articles L. 142-6 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [17] [Localité 19] doit transmettre à l’expert, avant le 28 février 2025, l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe,
Décision du 13 Novembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/04514 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBU7
DIT que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [12] [Localité 19] pour le compte de la [7] ([10]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020,
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 juin 2025,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mercredi 10 septembre 2025 à 13h35, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 19] le 13 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
5ème et dernière page
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