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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 11 sept. 2025, n° 25/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat Des Copropriétaires de l' ensemble immobilier [ Localité 17 ] DES [ Localité 20 ] IMMEUBLE B, S.A. AXA FRANCE IARD Assureur de la société BATI ( en liquidation judiciaire ) c/ S.A.S., S.A.R.L. ARCHITECTURE RUFFEL FAVIER, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES MAF, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00483 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2RP
AFFAIRE : S.D.C. JARDIN DES [Localité 20] IMMEUBLE B C/ S.A.R.L. ARCHITECTURE RUFFEL FAVIER, Société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CHAZELLE, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES MAF, S.A. AXA FRANCE IARD Assureur de la société BATI (en liquidation judiciaire), S.A.S.U. SUPER, S.A.S. BATIM’ALU L’ALUMINIUM DANS LE BATIMENT, S.A.S. CHAZELLE, Société AXA FRANCE IARD Assureur de [Adresse 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
11 Septembre 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIER lors des débats : Quentin DURU
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Le Syndicat Des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 17] DES [Localité 20] IMMEUBLE B, sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET TARDY, dont le siège social est [Adresse 11],
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ARCHITECTURE RUFFEL FAVIER, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 42
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES MAF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD Assureur de la société BATI (en liquidation judiciaire), dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 737
S.A.S.U. SUPER, dont le siège social est sis [Adresse 22]
défaillant
S.A.S. BATIM’ALU L’ALUMINIUM DANS LE BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD Assureur de la société BATIM ALU, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 737
S.A.S. ENTREPRISE [Adresse 16], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 737
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CHAZELLE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 737
DEBATS : à l’audience publique du 24 Juillet 2025
DELIBERE : audience du 11 Septembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV City Park, maître de l’ouvrage et émanation du groupe Lotir Rhône-Alpes, a réalisé une opération de promotion immobilière portant sur la construction d’un ensemble de logements sis à [Localité 12] dénommé " [Adresse 19] ".
Dans le cadre de cette opération, le cabinet Ruffel-Favier, assuré auprès de la MAF, s’est vu confier une mission complète de maîtrise d’œuvre.
Les lots ont été dévolus à diverses entreprises et notamment :
— Le Lot n°2 Gros-œuvre à la société Chazelle ;
— Le Lot n°4 Etanchéité à la société Super ;
— Le Lot n°5 Façade ITE Bardage à la SARL Bati ;
— Le Lot n°7 Métallerie à la société Batim Alu.
Par actes de commissaire de justice en date des 18, 20 et 24 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 18] a fait assigner la SARL Architectures [Adresse 21] et son assureur la compagnie Mutuelle Des Architectes Français – MAF, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la SARL Bati (placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 1er février 2024), la SASU Super, la SAS Batim’Alu et son assureur la société Axa France Iard, et la SAS Entreprise Chazelle et son assureur la société Axa France Iard, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 24 juillet 2025, à laquelle, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires maintient sa demande et expose que des désordres se sont développés au niveau des façades et balcons de la copropriété, et que par assemblée générale du 21 septembre 2023, les copropriétaires ont décidé d’ester en justice, position confirmée lors de l’assemblée générale de copropriété de 2024.
La société Chazelle et la société Axa France Iard formulent protestations et réserves.
Les sociétés MAF, Super et Batim’Alu, régulièrement citées, ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le procès-verbal de constat du 27 mars 2025, le commissaire de justice a relevé que :
— Les dessus des balustrades des balcons des appartements du 1er et 2ème étage situés sur le pignon Est sont extrêmement dégradés avec présence de microfissurations, la peinture étant cloquée ;
— Des microfissurations et des coulures sur les plaques de fixation des garde-corps sont présentes ;
— Les rebords de certains balcons ne sont pas protégés par une couvertine en aluminium, la peinture est écaillée et noircie par l’humidité et la maçonnerie est fissurée par endroits.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 18] justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour le demandeur, qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 18], qui profite seul de la mesure, est condamné à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [J] [I],
[Adresse 6]
[Localité 8]
Port. : 06 28 70 58 08 Mèl : [Courriel 14]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 13], après avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres;
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la pose, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 11 avril 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 18] avant le 11 octobre 2025 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 18] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 11 Septembre 2025
GROSSE + COPIE à:
— SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
COPIES à :
— SELARL RIVA & ASSOCIES
— SELARL [Localité 15] – LE GLEUT
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [J] [I](Expert)
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