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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 30 janv. 2026, n° 25/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Ordonnance du : 30 Janvier 2026
N° RG 25/00704 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E325T
N° Minute : 26/67
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [D] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 34172-2025-006241 du 18/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représentée par Me Jean-louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 06 Janvier 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles 145 et 488 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [D] [G], en date du 4 novembre 2025, de Monsieur [Z] [V] tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et évaluer la valeur vénale et la valeur locative de leur ensemble immobilier, outre de la voir dispenser de consignation et de voir réserver les dépens,
Vu l’audience du 25 novembre 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [Z] [V], qui a souhaité voir débouter Madame [D] [G] de l’ensemble de ses demandes et, subsidiairement, de lui voir donner acte de ses protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre de voir compléter la mission de l’expert et de voir laisser la charge des dépens à la demanderesse,
Vu l’audience du 6 janvier 2026 lors de laquelle les parties ont repris leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En revanche, il est constant que le juge des référés, en ordonnant la mesure d’instruction, a épuisé sa saisine et il ne peut lui être demandé une nouvelle expertise (Civ 2e, 26 octobre 2006, n°05-18.596).
En l’espèce, Madame [D] [G] expose avoir contracté un mariage avec Monsieur [Z] [V] le [Date mariage 2] 1990 sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, lequel a été dissous par jugement en date du 5 novembre 1998. Elle ajoute que les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ont été ouvertes le 15 mai 2024 par Maître [K] [P], notaire à [Localité 9] (34). Elle indique que l’actif commun correspond à un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 6], occupé depuis le divorce par Monsieur [Z] [V].
Or, il résulte des éléments versés aux débats que par décision en date du 20 décembre 2024, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [Z] [V] afin de déterminer la valeur vénale et la valeur locative du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 6]. Dès lors, ladite décision en date du 20 décembre 2024 a épuisé la saisine du juge des référés, de sorte qu’il ne peut être ordonné une nouvelle expertise identique.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 488 alinéa 2 du Code de procédure civile, il est constant qu’en l’absence de fait nouveau, le juge des référés ne saurait méconnaître l’autorité s’attachant aux ordonnances antérieurement rendues entre les parties (Civ 2e, 25 juin 1986, Bull. civ. II n°100).
Or, l’obtention du bénéfice de l’aide juridictionnelle n’est pas une circonstance nouvelle au sens des dispositions de l’article 488 alinéa 2 du Code de procédure civile, de sorte que l’autorité s’attachant à la décision de référé rendue le 20 décembre 2024 entre les mêmes parties et pour le même objet ne peut être remise en cause en ordonnant une nouvelle mesure.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La demanderesse, qui succombe, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons Madame [D] [G] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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