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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 7 août 2025, n° 25/00970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 07 Août 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/00970 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IPV7
AFFAIRE : [B] / [O]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Rendu par Jean-Nicolas RIEHL, Juge aux Affaires Familiales, assisté de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 11] (45)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Sylvia LAGARDE, avocat au barreau de LA DROME
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [W] [O] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 7]
défaillant
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 05 Juin 2025
JUGEMENT :
— réputé contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu publiquement, réputé contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’assignation délivrée le 21 mars 2025 et remise au greffe le 24 mars 2025,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Mme [Z] [W] [O]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 9] (26)
et
M. [C] [B]
né le [Date naissance 2] 1988 [Localité 11] (45)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 12] (Drôme)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce soit le 21 mars 2025,
DONNE acte à M. [T] [B] de ce qu’il est d’accord avec le fait que Mme [Z] [O] conserve l’usage du nom de son époux à l’issue du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence de demande tendant à l’allocation d’une prestation compensatoire formulée en l’espèce,
DIT que l’autorité parentale sur [L] [B], le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 9] (Drôme) sera exercée en commun par les deux parents,
FIXE la résidence habituelle de [L] [B] de manière alternée au domicile de M. [T] [B] et de Mme [Z] [B] née [O] suivant les modalités suivantes :
— Hors des vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires de la [Localité 13], Hiver et Printemps :
chez la mère les semaines paires,
chez le père les semaines impaires,
Le transfert de domicile s’effectuant le vendredi sortie d’école de la semaine précédente (18h les jours où il n’y a pas école)
— Pendant les vacances de Noël :
Les années paires, chez la mère la première période et chez le père la seconde
Les années impaires, chez le père la première période et chez la mère la seconde
La première période s’entend du vendredi sortie des cours au deuxième samedi suivant 18h ; la seconde s’entend du samedi 18 h précité à la veille de la rentrée à 18h.
— Pendant les grandes vacances d’été,
les années paires : chez le père les 1e-2e et 5e-6e semaines et chez la mère les 3e-4e et 7e-8e semaines
les années impaires : chez la mère les le-2e et 5e-6e semaines et chez le père les 3e-4e et 7e-8e semaines du samedi 18h au samedi 18h, à l’exception de la dernière semaine qui prendra fin le jour de la reprise des cours en septembre,
DIT que sauf meilleur accord, il revient au parent qui commence sa semaine ou période devacances d’aller chercher ou de faire chercher par un tiers digne de confiance que l’enfant connait (parent, allié, personne dûment mandatée par le titulaire de l’autorité parentale) l’enfant à la sortie de l’école les jours où il y a école et au domicile de l’autre parent les jours où il n’y a pas école,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit,
DIT que les frais non quotidiens relatifs à [L] (tel que notamment les frais scolaires, de cantine, de garderie ou d’activité périscolaire, d’activités sportives ou culturelles, d’équipements sportifs, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, de transport, de téléphonie et les frais médicaux non remboursés), après décision commune d’engagement des frais pour les frais annuel de plus de 300 euros et sur présentation du justificatif de paiement, seront partagés entre les parents à hauteur de moitié et au besoin condamner chaque parent au paiement de sa moitié à l’autre parent,
DIT que le remboursement des frais s’effectuera au plus tard le 5 du mois suivant le paiement de la dépense,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [T] [B] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
Ainsi jugé et prononcé ce jour au tribunal judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
Le greffier, Le juge des affaires familiales,
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