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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jex saisies immobilieres, 3 juin 2025, n° 25/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/15
AFFAIRE N° RG 25/00455 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D33C
DÉCISION DU JUGE DE L’EXÉCUTION
RENDUE LE 03 Juin 2025
Tribunal judiciaire de COUTANCES
entre
DEMANDEURS :
1/ Monsieur [H], [P], [B] [Z] [R]
né le 15 Juin 1977 à ARGENTAN (61200)
2/ Madame [Y], [O], [F] [G] épouse [Z] [R]
née le 23 Août 1978 à SAINT-LO (50000)
demeurant ensemble 145 route de condé – 50810 SAINT JEAN D’ELLE
agissant tous deux tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils [I] [Z] [R], né le 26 Septembre 2011 à SAINT-LO (50000)
représentés par Maître Ruben GARCIA, membre de la SELURL GARCIA AVOCATS, avocats au barreau de Paris
et
DÉFENDERESSE :
L’AGENCE DE GESTION ET RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES (AGRASC), établissement public national à caractère administratif, administration publique générale ayant pour numéro SIRET 13001444200029, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 98/102 rue de Richelieu – 75012 PARIS
représentée par Maître Juliette BARRE, membre de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, substituée par Maître Hadrien MONMONT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Katia CHEDIN, vice-présidente
Greffier : Phasay MERTZ, cadre greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er Avril 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 Mai 2025, prorogé au 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du code de procédure civile.
— CE + CCC à Me GARCIA et Me BARRE
— CCC par LRAR + LS aux parties
— CCC dossier
Le :
Dans le cadre d’une enquête préliminaire, le Procureur de la République de Coutances a rendu une décision de saisie pénale immobilière le 31 juillet 2017 pour un bien situé 145 route de Condé sur Vire, à SAINT JEAN D’ELLE (50810), cadastré B, n°1230 appartenant à M. [H] [Z] [R].
Par jugement du 6 juin 2019, le Tribunal correctionnel de Coutances a déclaré M. [H] [Z] [R] coupable des faits d’escroquerie, blanchiment aggravé, exécution d’un travail dissimulé, abus de biens sociaux, fraude fiscale, faux, usage de faux, transfert illégal de fonds.
A titre de peine complémentaire, le Tribunal correctionnel a notamment ordonné d’une part la restitution de cinq scellés, spécialement désignés, et, d’autre part, la confiscation du surplus des scellés et saisies à l’encontre de M. [H] [Z] [R].
Par arrêt du 18 janvier 2021, la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Caen a confirmé le jugement susvisé concernant la culpabilité de M. [H] [Z] [R], et a confirmé les dispositions relatives à la confiscation des biens saisis.
M. [Z] [R] a formé un pourvoi à l’encontre de cette décision, pourvoi déclaré non admis le 1er février 2023.
Le 25 novembre 2024, l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ( l’AGRASC) a procédé à la publication de cette confiscation pénale immobilière auprès du service de la publicité foncière.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, l’AGRASC a fait délivrer à M. [Z] [R] un commandement de quitter les lieux sis 145 route de Condé sur Vire, à SAINT JEAN D’ELLE (50810).
M. [Z] [R] a saisi la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’appel de Caen d’une requête sur incident contentieux relatif à l’exécution de l’arrêt qu’elle a rendu le 18 janvier 2021, au visa des articles 710 et 711 du code de procédure pénale, en sollicitant que celle-ci confirme ne pas avoir prononcé de peine complémentaire de confiscation du bien sis 145 route de Condé sur Vire, à SAINT JEAN D’ELLE (50810) constituant le domicile familial de M. [H] [Z] [R].
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, M. [Z] [R] et Madame [Y] [G] épouse [Z] [R], agissant tant leur nom personnel, qu’en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Monsieur [I] [Z] [R], ont fait assigner l’AGRASC devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Coutances.
A l’audience du 1er avril 2025, les requérants demandent au tribunal de :
Avant dire droit :
— SUSCITER auprès des parties et du Ministère public des observations écrites éventuelles dans le délai qu’il plaira de fixer à la juridiction de céans sur la question de droit soumise,
— SURSEOIR à statuer jusqu’à la réception de l’avis ou à l’expiration du délai mentionné à l’article 1031-3 du code de procédure civile,
— SOLLICITER l’avis de la Cour de cassation sur la question de droit suivante :
« Lorsque les faits réprimés ont été commis antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n°2024-582 du 24 juin 2024 améliorant l’efficacité des dispositifs de saisies et de confiscation des avoirs criminels, et qu’une décision définitive de condamnation a été prononcée toujours antérieurement à la date d’entrée en vigueur de ladite loi, les dispositions nouvelles de l’article 131-21 alinéa 15 du code pénal, en ce qu’il prescrit que « la décision définitive de confiscation d’un bien immobilier constitue un titre d’expulsion », sont-elles applicables à la personne condamnée ? »
— SURSEOIR à statuer dans l’attente d’une décision définitive rendue suite à sa requête en incident contentieux devant la chambre des appels correctionnels près la Cour d’appel de CAEN du 18 janvier 2021,
A titre subsidiaire,
— DIRE et JUGER que l’AGRASC ne justifie pas d’un titre exécutoire à leur encontre,
— PRONONCER dès lors la nullité du commandement de quitter les lieux du 22 janvier 2025,
A titre plus subsidiaire,
— Leur ACCORDER, tant leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [I] [Z] [R], un délai de 24 mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente décision,
— CONDAMNER l’AGRASC à leur verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER l’AGRASC aux dépens.
Les demandeurs fondent leur demande d’avis sur l’article L.441-1 du code de l’organisation judiciaire. Ils soutiennent ainsi que la question de l’application dans le temps de la loi n°2024-582 du 24 juin 2024, en ce qu’elle modifie l’article 131-21, alinéa 15 du code pénal, est une question nouvelle en ce qu’elle ne figure pas au nombre des saisines pour avis en cours, qu’elle est de pur droit en ce qu’elle porte sur la portée d’une peine de confiscation au regard du principe de non-rétroactivité de la loi pénale, qu’elle présente une difficulté sérieuse en ce que les parties sont en désaccord sur le régime dont dépend la peine de confiscation, et qu’elle est susceptible de concerner un grand nombre de procédures initiées par l’AGRASC.
Au soutien de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la chambre des appels correctionnels près la Cour d’appel de CAEN suite à sa requête en incident contentieux, les demandeurs exposent qu’il appartient exclusivement à cette juridiction de dire si elle a entendu prononcer ou non la confiscation du bien litigieux.
Au soutien de sa demande subsidiaire en nullité du commandement de quitter les lieux du 22 janvier 2025, les époux [Z] [R] exposent que ni le Tribunal correctionnel de Coutances, ni la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de CAEN n’ont expressément ordonné la confiscation du bien situé 145 route de Condé sur Vire, à SAINT JEAN D’ELLE (50810), cadastré B, n°1230 constituant le domicile conjugal, de sorte que l’AGRASC ne dispose pas d’un titre leur permettant de procéder à leur expulsion.
Les époux [Z] [R] expliquent en effet que si le tribunal et la cour d’appel avaient entendu prononcer une telle peine complémentaire, ils auraient procédé à une motivation renforcée et à un contrôle de proportionnalité relativement à cette confiscation du bien comme l’exige la Cour de cassation au visa de l’article 1er du protocole additionnel de la CEDH.
Par ailleurs, en réponse aux moyens de l’AGRASC, ils font valoir que l’article 131-21, alinéa 15 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-582 du 24 juin 2024, au terme duquel la décision de confiscation vaut tire d’expulsion, est inapplicable à leur situation en raison du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère. En effet, ils soutiennent que cette loi aggrave la situation du condamné puisqu’elle facilite l’expulsion des occupants du bien confisqué, qu’elle supprime l’exigence de motivation pour la confiscation en valeur et qu’elle rend obligatoire la confiscation de l’article 131-21, alinéa 4 du code pénal. Ils indiquent ainsi que les faits s’étant produits avant l’entrée en vigueur de cette loi, cette dernière ne trouve pas à s’appliquer.
Enfin, au soutien de leur demande plus subsidiaire de délais pour quitter les lieux, les époux [Z] [R] se prévalent du caractère disproportionné de leur expulsion sans délais au regard de leur situation personnelle et familiale. Plus précisément, ils indiquent qu’ils perçoivent un salaire net de 1 217,76 euros pour M. et 1 688, 73 euros pour Mme, que suite à la condamnation pénale, le couple s’est vu confisquer des biens qui constituaient leur patrimoine, qu’ils font l’objet d’un redressement fiscal au titre de la TVA et de l’impôt sur les revenus pour lequel une saisie sur le salaire de Mme a lieu, et qu’en raison de ces revenus modestes, il leur est impossible de se reloger à court terme. Ils ajoutent que l’expulsion aurait des conséquences insurmontables pour leur fils mineur, âgé de 13 ans et en pleine année scolaire.
En défense, l’AGRASC demande au tribunal de débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, et de les condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En premier lieu, l’AGRASC s’est opposée oralement à la demande d’avis de la Cour de cassation. A cet effet, elle fait valoir que la question sollicitée n’est pas nouvelle en ce que la loi n°2024-582 du 24 juin 2024 porte sur les mesures d’application d’une peine, et que la Cour de cassation a déjà jugé que pour déterminer si une telle loi est d’application immédiate ou non, il convient de se demander si cela modifie ou non les effets normaux de la peine. En l’occurrence, cela n’est pas le cas selon l’AGRASC dans la mesure où la loi n°2024-582 du 24 juin 2024 a simplement permis un gain de temps.
A propos de la procédure en incident contentieux, l’AGRASC s’oppose au sursis à statuer sollicité dans la mesure où elle considère que la requête déposée par M. [Z] [R] est vouée à l’échec, le bien litigieux étant valablement devenu la propriété de l’Etat depuis la décision de non-admission du pourvoi du 1er février 2023. Un sursis à statuer reviendrait donc selon l’AGRASC à mettre en échec l’exécution d’une peine pénale devenue définitive.
S’agissant de la prétendue nullité du commandement de quitter les lieux, l’AGRASC expose qu’elle dispose bien d’un titre exécutoire en application de l’article 131-21, alinéa 15, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-582 du 24 juin 2024, qui prévoit que la décision définitive de confiscation d’un bien immobilier constitue un titre d’expulsion.
Par ailleurs, elle fait valoir que la loi n°2024-582 du 24 juin 2024 est bien applicable au cas d’espèce en application de l’article 112-2 du code pénal pour les mêmes motifs que précédemment énoncés.
Elle s’oppose enfin à l’octroi de délais pour quitter les lieux du fait de la mauvaise foi des époux [Z] [R], et ajoute qu’en tout état de cause, ces délais ne pourraient légalement être supérieurs à douze mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 puis prorogée au 3 juin 2025..
MOTIFS
Sur la demande de saisine pour avis de la Cour de Cassation :
Selon l’article L.441-1 du code de l’organisation judiciaire, alinéa 1er, avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de Cassation.
En l’espèce, la question suggérée par les époux [Z] [R] est une question d’application dans le temps d’une loi relative au régime d’exécution et d’application des peines.
Or l’article 112-2 du code pénal, 3° dispose que « Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur :
[…]
3° Les lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines ; toutefois, ces lois, lorsqu’elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu’aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur.»
En l’espèce, la modification législative qui constitue le titre d’expulsion par la décision définitive de confiscation du bien immobilier n’apparaît pas comme une modification plus sévère e la loi pénale, dès lors que seule la procédure de saisie immobilière est simplifiée.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande d’avis auprès de la Cour de Cassation, et les demandes d’observations des parties, du ministère public, et de sursis à statuer.
Sur la demande de sursis à statuer le temps de la procédure en incident contentieux devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Caen :
En application de l’article 789 du code de procédure civile, les exceptions de procédure – tel que le sursis à statuer ainsi que cela résulte des articles 73, 108 et 110 du code de procédure civile – relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement.
Conformément à l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. A ce titre, hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, les époux [Z] [R] justifient avoir saisi la chambre des appels correctionnels près la Cour d’appel de CAEN d’une requête en incident contentieux concernant son arrêt rendu 18 janvier 2021 notamment à l’encontre de M. [Z] [R], et être convoqué à ce titre le 16 mai 2025.
Toutefois, il ressort de l’exposé des faits que depuis sa condamnation par le Tribunal correctionnel de COUTANCES du 6 juin 2019, M. [H] [Z] [R] a déjà usé de toutes les voies de recours qui s’offraient à lui. La procédure initiée devant le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Coutances, et la saisine en incident contentieux de la chambre des appels correctionnels près la Cour d’appel de Caen ne sauraient lui permettre, dans une bonne administration de la justice, de retarder de nouveau l’exécution de la condamnation.
Il sera rappelé par ailleurs que la procédure prévue par l’article 710 du code de procédure pénale a pour objet uniquement d’interpréter ou de rectifier des erreurs purement matérielles contenues dans les décisions, et non de statuer à nouveau sur une chose déjà jugée par une décision de justice devenue définitive, peu important à ce titre que la peine prononcée soit irrégulière.
Ainsi, s’agissant d’une condamnation devenue définitive depuis le 1er février 2023, il apparait contraire à l’intérêt d’une bonne administration de la justice de retarder de nouveau son exécution.
La demande de sursis à statuer doit donc être rejetée.
Sur la demande de nullité du commandement de quitter les lieux du 22 janvier 2025 :
L’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Selon l’article R.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, « le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité : 1° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie ; […] ».
Ainsi, le commandement de quitter les lieux qui se fonde sur une décision de justice qui ne constitue pas un titre d’expulsion doit être frappé de nullité.
En l’espèce, les époux [Z] [R] soutiennent d’abord que la confiscation du bien situé 145 route de Condé sur Vire, à SAINT JEAN D’ELLE (50810), cadastré B, n°1230 n’a pas été prononcée, et qu’ainsi, aucune des décisions de justice dont a fait l’objet M. [Z] [R] ne peut permettre de fonder le commandement de quitter les lieux du 22 janvier 2025, qui est dès lors nul.
Toutefois, il est constant en l’espèce que le bien litigieux a fait l’objet d’une saisie pénale immobilière le 31 juillet 2017, rectifiée le 16 août 2017 s’agissant d’une erreur de référence cadastrale. Dans le dispositif de son jugement du 6 juin 2019, le Tribunal correctionnel de Coutances a clairement ordonné, outre la restitution de quelques scellés spécialement désignés, « la confiscation du surplus des scellés et saisies ». En ayant statué ainsi, il est établi que le Tribunal correctionnel de Coutances a entendu prononcer la confiscation du bien 145 route de Condé sur Vire, à SAINT JEAN D’ELLE (50810), cadastré B, n°1230, qui faisait partie des biens saisis.
Il en va de même concernant la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de CAEN lorsque celle-ci confirme les dispositions du jugement susvisé relatives à la confiscation des biens saisis.
Chacune de ces décisions ont clairement envisagé les biens pour lesquels elles n’entendaient prononcer la confiscation. A contrario, la confiscation du bien 145 route de Condé sur Vire, à SAINT JEAN D’ELLE (50810), cadastré B, n°1230 a bien été ordonnée, et est devenue définitive depuis la décision de non-admission du pourvoi rendue par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 1er février 2023.
A ce titre, les moyens tirés de l’absence de motivation spéciale et de l’absence de contrôle de proportionnalité sont inopérants s’agissant de décisions de justice devenues définitives, le juge de l’exécution n’ayant pas vocation à réformer des décisions de justice.
Les époux [Z] [R] soutiennent par ailleurs que même à supposer que la confiscation de ce bien ait été prononcée, aucune des décisions de justice rendue à son égard ne constitue des titres d’expulsion, et qu’ainsi, le commandement de quitter les lieux est nul.
En effet, ils exposent que l’article 131-21 du code pénal, alinéa 15 selon lequel « la décision définitive de confiscation d’un bien immobilier constitue un titre d’expulsion», dans sa version issue de la loi n°2024-582 du 24 juin 2024, n’est pas applicable du fait du principe de non-rétroactivité de la loi pénale.
La loi n°2024-582 du 24 juin 2024, en ce qu’elle modifie l’article 131-21 du code pénal pour prévoir que désormais la décision de confiscation vaut titre d’exécution, doit être analysée comme une loi relative au régime d’exécution d’une peine, en l’occurrence une peine complémentaire.
Cette modification législative ne modifie pas le contenu même de la peine de confiscation, et n’a d’impact que sur les modalités d’exécution de la peine de confiscation en ce qu’elle ne rend plus nécessaire l’obtention d’une autre décision de justice ordonnant ou autorisant expressément l’expulsion. Une telle modification ne saurait être analysée comme ayant pour résultat de rendre plus sévère la peine de confiscation en tant que telle.
Dès lors, le principe d’application immédiate des lois relatives au régime d’exécution des peines doit prévaloir, et il y a donc lieu de considérer que l’article 131-21 du code pénal, alinéa 15 selon lequel « la décision définitive de confiscation d’un bien immobilier constitue un titre d’expulsion », dans sa version issue de la loi n°2024-582 du 24 juin 2024 est bien applicable au cas d’espèce.
En application de cette disposition, la décision de confiscation du bien situé 145 route de Condé sur Vire, à SAINT JEAN D’ELLE (50810), cadastré B, n°1230, devenue définitive depuis la décision de non-admission du pourvoi du 1er février 2023, vaut titre d’expulsion, de sorte que le commandement de quitter les lieux du 22 janvier 2025 est bien valable.
La demande en nullité dudit commandement doit donc être rejetée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
Selon l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L.412-4 du même code, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, les époux [Z] [R] ne justifient d’aucune démarche de relogement ni depuis la non-admission de leur pourvoi le 1er février 2023, ni depuis sa publication auprès du service de la publicité foncière le 25 novembre 2024, ni depuis le commandement d’avoir à quitter les lieux qui leur a été signifié le 22 janvier 2025.
Les difficultés financières dont ils prévalent ne sont pas non plus démontrées s’agissant d’un couple dont les deux membres sont employés à temps plein en CDI, et avec un seul enfant à charge. Ces difficultés financières ne sauraient non plus se déduire de la saisie-arrêt pratiquée sur le salaire de Mme [Z] [R] et des autres confiscations dont ils ont fait l’objet, qui ne sont que les conséquences des manquements à leurs obligations fiscales et les suites de la condamnation de M. [Z] [R].
Dans ces conditions, en l’absence de toute diligence de relogement, rien ne permet de dire que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ils seront donc déboutés de leur demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les demandes annexes :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [Z] [R], partie perdante, seront condamnés aux dépens.
L’équité commande en outre de les condamner à payer à l’AGRASC une somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DEBOUTE M. [H] [Z] [R] et Mme [Y] [G] épouse [Z] [R], de l’ensemble de leurs demandes;
CONDAMNE M. [H] [Z] [R] et Mme [Y] [G] épouse [Z] [R], à payer à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [Z] [R] et Mme [Y] [G] épouse [Z] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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