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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 2 juil. 2025, n° 21/01239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 25 / 81
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
N° R.G. : N° RG 21/01239 – N° Portalis DBYM-W-B7F-C6XL
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
Contentieux
AFFAIRE
[O] [E]
C/
[M] [P]
[A] [T] immatriculé au RCS de Mont de Marsan sous le n° 322 057 720
S.A.R.L. AUTO BORN prise en la personne de son représentant légalm en exercice, domicilié en cette qualitré audit siège
NOTIFICATIONS
le :
— FEX + CCC à Maître FRANCOIS
— CCC à Maître BOURDALLÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant en Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
Assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE Greffière,
DEBATS : à l’audience publique du 07 Mai 2025 tenue par
Président : Monsieur JOLY
Greffier : Madame ALABOUVETTE,
en présence de [I] [F], [U] [H] et [Y] [X], auditrices de justice,
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant, Maître Nicolas JAMES-FOUCHER de la SCP JEAY, MARTIN DE LA MOUTTE, JAMES-FOUCHER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
DEFENDEURS :
Madame [M] [P], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Florent BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant
Monsieur [A] [T] immatriculé au RCS de Mont de Marsan sous le n° 322 057 720, demeurant [Adresse 5]
défaillant
S.A.R.L. AUTO BORN prise en la personne de son représentant légalm en exercice, domicilié en cette qualitré audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [E] a fait l’acquisition en octobre 2020 auprès de Madame [M] [P], résidant à [Localité 7], d’un véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle Multi Van, immatriculé [Immatriculation 6], dont la mise en circulation remonte au 9 janvier 2006 et qui affichait 214.564 km au compteur.
Il avait effectivement repéré ce véhicule suite à une annonce publiée par la venderesse sur le site internet « le bon coin.fr ».
La vente a été conclue à [Localité 7] le 9 octobre 2020 pour un prix de 13.900 €, les parents de Monsieur [O] [E] ayant essayé quelques jours auparavant le véhicule.
Dans les jours qui ont suivi l’acquisition et plus exactement le 18 octobre 2020, Monsieur [O] [E] a constaté, alors qu’il circulait sur autoroute, l’allumage par intermittence d’un voyant rouge.
Le problème persistant, Monsieur [O] [E] a souhaité confier le véhicule au Garage AUTO-BORN, qui n’a été en mesure de le prendre en atelier que le 13 janvier 2021, sans toutefois que son intervention, facturée 305,99 € TTC, ne permette de remédier au problème.
C’est dans ces conditions que Monsieur [O] [E] s’est rapproché de Monsieur [D], expert automobile du Cabinet CREMOUX, lequel a mené des investigations amiables au contradictoire de Madame [M] [P].
Une réunion a été organisée le 9 mars 2021 dans les locaux du garage l’Atelier du Transporter, situés [Adresse 2] à [Localité 8], auprès duquel se trouvait immobilisé le véhicule.
Cette réunion s’est déroulée au contradictoire de l’expert mandaté par l’assureur de Madame [M] [P] afin de la représenter.
Aux termes de son rapport d’expertise amiable émis en date du 30 avril 2021, le cabinet CREMOUX a retenu que le véhicule présentait une élévation du niveau d’huile moteur par la présence de carburant entraînant une chute de pressions au niveau de la pompe à huile ayant pour effet de dégrader les pièces mobiles au niveau du turbo et du moteur.
Cet expert a notamment constaté que le phénomène était présent au minimum depuis février 2020 à 200.000 kms soit avant la vente. Il a ainsi conclu au fait que le véhicule était affecté d’un vice majeur empêchant son usage normal préexistant à la vente et engageant la responsabilité pleine et entière de Madame [M] [P].
Sur la base de ce rapport Monsieur [O] [E] a par acte d’huissier du 24 septembre 2021 fait assigner Madame [M] [P] devant le Tribunal Judiciaire de MONT-DEMARSAN aux fins de voir :
Juger que le véhicule vendu par Madame [P] à Monsieur [E] est affecté d’un vice caché dont la venderesse avait parfaitement connaissance,
En conséquence,
Prononcer la résolution pour vice caché de la vente du véhicule Volkswagen Multi Van immatriculé FR087-LR conclue entre les parties le 9 octobre 2020 aux torts de Madame [P] ;
Condamner Madame [P] à indemniser Monsieur [E] de l’ensemble de ses préjudices moyennant le versement à son profit des indemnités suivantes :
— 13 900 € à titre de remboursement du prix de vente du véhicule, somme qui sera assortie des intérêts légaux ayant couru depuis le 16 mars 2021, date de la première mise en demeure adressée par pli recommandé par Monsieur [D] pour le compte de Monsieur [E] à Madame [P] ;
— 5573,90 € au titre du préjudice de jouissance éprouvé par Monsieur [E] du fait de l’immobilisation du véhicule litigieux depuis le 19 octobre 2020 ;
— 204,76 € à titre de remboursement des frais de certificat d’immatriculation supportés par Monsieur [E] ;
— 305,99 € à titre de remboursement des travaux réalisés par la Sté AUTO BORN le 13 janvier 2021 pour tenter de remédier au problème de lubrification ; o 138 € à titre de remboursement des travaux de main d’œuvre facturés par l’ATELIER DU TRANSPORTER suite à la réunion d’expertise du 9 mars 2021 ;
— 650 € à titre de remboursement des différentes factures du cabinet CREMOUX établies pour le besoin des investigations amiables ;
Condamner Madame [P] à verser au profit de Monsieur [E] une indemnité de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été inscrite au rôle du tribunal sous le numéro RG 21 1239.
Par exploits des 2 et 6 décembre 2021 Madame [M] [P] a fait assigner Monsieur [A] [T] auprès duquel elle aurait acquis le véhicule ainsi que la SA AUTO EVASION CHARRANCE présentée comme le successeur de Monsieur [T] et la SARL AUTO BORN sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil ; 144 et 771 du Code de procédure civile de voir :
DIRE ET JUGER recevable l’appel en cause de Monsieur [T], son successeur, la SAS AUTO EVASION CHARRANCE, mais encore de la SARL AUTO BORN ;DEBOUTER Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en l’absence de preuve de l’antériorité du vice et de l’imputabilité des responsabilités encourues ;
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que Madame [P] sera relevée indemne et garantie par Monsieur [T], son successeur, la SAS AUTO EVASION CHARRANCE, mais encore de la SARL AUTO BORN ;
CONDAMNER Monsieur [E] à verser à Madame [P] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens.
L’affaire a été inscrite au rôle du tribunal sous le numéro RG 21 1595.
Le 2 juin 2022 Madame [M] [P] a notifié des conclusions d’incident aux fins de jonction des deux affaires et d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties.
Par ordonnance du 1er décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction entre la procédure n°RG 21/1239 et celle portant le n° RG 21/1595, ordonné une expertise au contradictoire de Monsieur [T], de Madame [M] [P], du garage AUTO BORN et de Monsieur [E], ce sur le véhicule de marque VOLKSWAGEN Multi van immatriculé [Immatriculation 6] dont Monsieur [E] est propriétaire et commis Monsieur [K] [L], Expert en Automobile pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 26 juin 2024.
Selon ordonnances du 11 mars 2025 le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à l’audience à juge unique du 7 mai 2025.
Dans ses dernières conclusions en lecture du rapport notifiées par RPVA le 20 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, Monsieur [O] [E] demande au Tribunal, au visa des articles1641 et suivants du Code civil, 1104 et 1231-1 du Code civil de :
Prononcer la résolution de la vente du véhicule Volkswagen modèle multi Van immatriculé [Immatriculation 6] aux torts de Mme [M] [P] sur le fondement de la garantie des vices cachés, Condamner Mme [M] [P] sur ce même fondement à verser au profit de M. [O] [E] la somme de 13.900,00 € à titre de remboursement du prix de vente du véhicule litigieux, somme qui sera assortie des intérêts légaux ayant couru depuis le 16 mars 2021, date de la première mise en demeure adressée par pli recommandé par M. [D] pour le compte du concluant à la venderesse, Condamner Mme [M] [P] à récupérer le véhicule Volkswagen modèle multi Van immatriculé [Immatriculation 6] à ses frais moyennant le remboursement préalable et intégral de son prix de vente à M. [O] [E], Autoriser M. [O] [E] à disposer librement du véhicule Volkswagen modèle MultiVan immatriculé [Immatriculation 6] faute pour Mme [R] d’avoir récupéré le véhicule litigieux dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sans que cela ne le prive du bénéfice des condamnations prononcées, ni de leur exécution forcée, Condamner Mme [M] [P], in solidum avec la Sté SARL AUTO BORN du fait de sa responsabilité contractuelle, à verser au profit de M. [O] [E] les indemnités suivantes : – 20.363,50 € en réparation du préjudice de jouissance éprouvé par M. [E] du fait de l’immobilisation du véhicule litigieux depuis le 19 octobre 2020, soit au 22 octobre 2024 une période de 1.465 jours à raison de 13,90 € par jour (en application de la règle de 1/1000ème de la valeur du véhicule) comme l’a retenu l’expert judiciaire en page 13 de son rapport, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
— 204,76 € à titre de remboursement des frais de certificat d’immatriculation supportés par M. [E] ;
— 305,99 € à titre de remboursement des travaux réalisés par la Sté SARL AUTO BORN le 13 janvier 2021 pour tenter de remédier au problème de lubrification ;
— 138,00 € à titre de remboursement des travaux de main d’œuvre facturés par l’ATELIER DU TRANSPORTER à la suite de la réunion d’expertise du 9 mars 2021 ;
Condamner Mme [M] [P], in solidum avec la Sté SARL AUTO BORN, à verser au profit de M. [O] [E] une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en ce compris la somme de 650,00 € correspondant aux différentes factures du Cabinet CREMOUX établies pour le besoin des investigations amiables, Condamner Mme [M] [P], in solidum avec la Sté SARL AUTO BORN, au paiement des entiers dépens de l’instance, dont la distraction sera ordonnée au profit de Me Guillaume FRANCOIS, avocat inscrit au Barreau de MONT DE MARSAN, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Statuer ce que de droit au titre de l’exécution provisoire
Au soutien de son action contre Madame [P] Monsieur [E] invoque les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil faisant valoir que l’expertise judiciaire de M. [K] confirmant en cela les investigations amiables menées par M. [D], démontre que le véhicule qui lui a été vendu par Mme [P] est affecté d’un vice caché le rendant impropre à son usage normal et préexistant à la vente.
Il se considère ainsi bien fondé à obtenir résolution de la vente et en conséquence la condamnation de Mme [P] à lui restituer le prix de vente et à récupérer le véhicule à ses frais moyennant le remboursement préalable et intégral de son prix de vente.
Il fait également valoir que l’expertise amiable de Monsieur [D] a révélé que Madame [P] avait nécessairement connaissance de la défaillance du véhicule au moment de la vente puisqu’elle s’était vue conseiller de procéder au remplacement des injecteurs pour un montant de 4.000 €.
Il affirme que la connaissance par cette dernière du vice procède également d’un post émis sur le site CARADISIAC le 23 aout 2020 sous le même pseudo que celui qu’elle a utilisé sur le site le bon coin lors de la vente et dans lequel elle a fait état des problèmes affectant un véhicule de même type.
Il se considère ainsi parfaitement fondé à obtenir sa condamnation à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices consistant dans :
le préjudice de jouissance subi du fait de l’immobilisation du véhicule depuis le 19 octobre 2020 jusqu’à la décision intervenir, à raison de 13.90 euros par jour tel qu’estimé par l’expert judiciaire sur la base de sur la base d’un 1/1000ème de la valeur du véhicule et ce jusqu’à la décision du tribunal. Les frais de certificat d’immatriculation Le coût des travaux réalisés par la Sté SARL AUTO BORN le 13 janvier 2021 pour tenter de remédier au problème de lubrification; Le cout des travaux de main d’œuvre facturés par l’ATELIER DU TRANSPORTER à la suite de la réunion d’expertise du 9 mars 2021.
Au soutien de son action contre la SARL AUTO BORN il fait valoir que la responsabilité contractuelle de cette société est engagée à son égard sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil pour manquement à son obligation de résultat du fait de son intervention du 13 janvier 2021, l’expertise judiciaire ayant mis en évidence que le garage n’avait pas su diagnostiquer et réparer le vice.
Il considère ainsi être fondé à obtenir sa condamnation solidaire avec Mme [P] à l’indemniser de l’intégralité des préjudices de jouissance et financiers précités auxquels il soutient que ses manquements ont contribué.
Il sollicite en outre leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en ce compris la somme de 650,00 € correspondant aux différentes factures du Cabinet CREMOUX établies pour le besoin des investigations amiables ainsi que les entiers dépens de la procédure incluant les frais d’expertise.
Aux termes de ses conclusions en lecture du rapport notifiées par RPVA le 9 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, Madame [M] [P] demande au Tribunal au visa des articles 1641 et suivants et 1231-1 du Code civil de :
DIRE ET JUGER que le véhicule de marque VOLKSWAGEN Multivan immatriculé [Immatriculation 6] vendu tant à Madame [P] qu’à Monsieur [E] était vicié ; DEBOUTER Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires formulées à l’encontre de Madame [P], motifs pris de la garantie des vices cachés ; DIRE ET JUGER que la responsabilité de Monsieur [T], en qualité de vendeur professionnel, doit être retenue, motifs pris de la garantie des vices cachés ; PRONONCER la résolution de la vente du véhicule de marque VOLKSWAGEN Multivan immatriculé [Immatriculation 6] intervenue en date du 30 novembre 2019, ce tant au profit de Madame [P] qu’au profit de Monsieur [E], en qualité de sous-acquéreur ; DIRE ET JUGER que la responsabilité contractuelle de la SARL AUTO BORN, en qualité de réparateur, doit être retenue, motifs pris du manquement à son obligation de résultat ; CONDAMNER solidairement Monsieur [T] et la SARL AUTO BORN à réparer les préjudices subis par Monsieur [E] ; A titre subsidiaire, – CONDAMNER solidairement Monsieur [T] et la SARL AUTO BORN à relever indemne et garantir Madame [P] de toute condamnation qui seraient mises à sa charge ; En tout état de cause, – CONDAMNER solidairement Monsieur [T] et la SARL AUTO BORN à verser à Madame [P] : – La somme de 2.000 € au titre du préjudice moral subi ;
— La somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DLB Avocats.
Madame [P] ne remet pas en cause les conclusions de l’expert judiciaire en ce qu’il a retenu que le véhicule était affecté lors de la vente à Monsieur [E] d’un vice le rendant impropre à sa destination.
Elle fait néanmoins valoir qu’elle a elle-même acquis le véhicule auprès d’un vendeur professionnel qu’elle désigne comme étant Monsieur [A] [T] et que le désordre préexistait à sa propre acquisition du véhicule ce qui a été confirmé par l’expertise judiciaire. Elle indique à ce titre avoir constaté à peine 3 heures après avoir pris possession du véhicule que le voyant d’huile s’est mis à clignoter ce dont elle a informé le vendeur.
Elle précise avoir à la demande de ce dernier confié son véhicule à deux garages qui ont procédé à des diagnostics sans que suite à ces interventions elle n’ait été informée de la cause de l’anomalie et avoir confier le véhicule pour réparation à la société AUTO BORN.
Elle soutient que ce n’est parce qu’elle était convaincue que le problème était résolu qu’elle a entrepris de vendre le véhicule faisant valoir que le voyant ne s’est plus allumé suite à l’intervention de cette société. Elle précise à ce titre que le contrôle technique le 28 septembre 2020 n’a révélé aucun défaut, et que par ailleurs alors que la vente a eu lieu le 9 octobre ce n’est que le 18 octobre 2020 que Monsieur [E] a constaté la réapparition de ce voyant le véhicule ayant pu être utilisé sans difficulté dans l’intervalle.
Elle conteste enfin avoir caché le désordre à Monsieur [E] précisant lui avoir remis l’intégralité des factures afférentes aux réparations au moment de la vente et en avoir évoqué son existence antérieurement lors de l’essai du véhicule par le père de ce dernier.
En l’état de ces éléments, concernant les responsabilités encourues madame [P] se prévalant des dispositions de l’article 1642 du code civil aux termes duquel vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même, considère que sa responsabilité ne peut être retenue à l’égard de Monsieur [E] auquel le défaut n’a pas été caché au moment de la vente. Elle ajoute qu’en sa qualité de non-sachant elle ne peut se voir reporter une quelconque responsabilité à raison d’un vice caché.
Elle fait valoir en revanche que Monsieur [T] auprès duquel elle indique avoir acquis le véhicule est en application des articles 1641 et 1645 du code civil en sa qualité de vendeur professionnel non seulement tenu de garantir les vices cachés affectant le véhicule mais également présumé, de manière irréfragable, connaître les vices de la chose. Elle estime ainsi que compte tenu de l’antériorité avéré du vice à sa propre vente la responsabilité de ce dernier est pleinement engagée.
Elle argue en outre que le rapport d’expertise judiciaire a clairement mis en évidence la responsabilité contractuelle de la SARL AUTO BORN dans les désordres affectant le véhicule en ce que cette dernière est intervenue par deux fois avant la vente et après la vente sans parvenir à mettre fin aux désordres manquant ainsi à son obligation de résultat au titre des réparations qui lui ont été confiées.
Elle considère ainsi que seules les responsabilités de Monsieur [T] et de la SARL AUTO BORN sont engagées au titre du vice affectant le véhicule.
Concernant les réparations, elle souligne que Monsieur [E] n’est que le sous-acquéreur d’un véhicule vicié antérieurement à la vente intervenue le 30 novembre 2019 entre monsieur [T] vendeur professionnel et elle-même profane. Elle sollicite à ce titre que soit prononcée non pas la résolution de la vente intervenue entre elle et Monsieur [E] mais celle la vente du véhicule intervenue le 30 novembre 2019 entre Monsieur [T] et elle-même tant à son profit qu’au profit de monsieur [E] sous acquéreur.
Elle conclut également à titre principal au rejet des demandes financières formées par Monsieur [E] à son égard. Elle fait valoir à ce titre que la garantie contre les vices, née du contrat passé entre un vendeur et un acheteur, se transmet avec la chose au sous-acquéreur et en déduit que Monsieur [E] est fondé à solliciter le remboursement du prix de la vente à hauteur de 13 900 euros à Monsieur [T].
Elle ajoute qu’il est également fondé à obtenir les condamnations solidaires de Monsieur [T] et de la SARL AUTO BORN à répondre des préjudices de jouissance éprouvés et financiers subis eu égard aux frais engagés.
Elle fait néanmoins remarquer s’agissant du préjudice de jouissance que ce n’est que le 9 mars 2021, soit 6 mois après la vente, que Monsieur [E] a mandaté le cabinet CREMOUX, qu’il a attendu plus de 5 mois après l’établissement du rapport d’expertise du cabinet CREMOUX pour agir en justice, et que sur toute cette période, il a usé du véhicule en sorte que les demandes indemnitaires formulées sur la période du 19 octobre 2020 au 22 octobre 2024 ne sont pas justifiées et doivent être réduites dans leur quantum.
A titre subsidiaire dans l’hypothèse où sa responsabilité à l’égard de Monsieur [E] était retenue elle estime être bien fondée à être relevée et garantie par Monsieur [T] et la SARL AUTO BORN de toute condamnation qui serait mise à sa charge.
En tout état de cause Madame [P] soutenant avoir été impliquée de façon injustifiée dans la procédure, se considère légitime à obtenir réparation par Monsieur [T] et la SARL AUTO BORN du préjudice moral résultant de l’empreinte psychologique que lui a causé la procédure outre leur condamnation à lui régler la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du cpc et aux entiers dépens.
Monsieur [A] [T] assigné par acte d’huissier assigné selon acte d’huissier transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 20 décembre 2021 et la SARL AUTO BORN assignée à personne par acte d’huissier en date du 2 décembre 2021 n’ont pas constitué avocat.
Bien qu’ayant constitué avocat la SAS AUTO EVASION CHARRANCE n’a pas conclu au fond.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 juillet 2025.
MOTIFS
A titre liminaire il est rappelé qu’ en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce il convient de relever que Madame [P] a initialement assigné en garantie outre Monsieur [T] et la SARL AUTO BORN la société AUTO EVASION CHARRANCE qu’elle a désigné comme le successeur de Monsieur [T]. Or, ses dernières écritures ne contiennent aucune demande à l''encontre de ce défendeur de sorte qu’elle est réputée les avoir abandonnées.
I – Sur les demandes de Monsieur [E]
1- Sur l’action en garantie des vices cachés dirigées contre madame [P]
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1642 du code civil Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il y a vice caché lorsque le défaut est inhérent à la chose vendue, lorsque ce défaut est tel qu’il compromet l’usage de la chose, lorsque ce défaut est antérieur à la vente de la chose et lorsque le vice caché est indécelable.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve que les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies et en conséquence de l’existence d’un vice, de son antériorité à la vente et de ce qu’il est suffisamment grave pour rendre impropre le bien vendu à l’usage auquel il est destiné.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [E] a acquis le 9 octobre 2020 auprès de Madame [M] [P], un véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle MultiVan, immatriculé [Immatriculation 6], dont la mise en circulation remonte au 9 janvier 2006 et qui affichait 214.504 km au compteur.
Il est constant que le 18 octobre 2020, soit de 9 jours après la vente, Monsieur [E] a constaté l’allumage du voyant d’huile moteur ce dont il a informé Madame [P] le lendemain qui lui a alors conseillé de se rapprocher de la SARL AUTO BORN qui était déjà intervenue pour le même symptôme.
La SARL AUTO BORN a procédé le 13 janvier 2021 au remplacement de joint de la pompe à vide et à la vidange moteur.
Il n’est pas contesté que cette intervention s’est avérée inefficace le véhicule ayant présenté le même symptôme après 500 kms parcourus de sorte que Monsieur [E] a mandaté Monsieur [D] du cabinet CREMOUX pour procédé à une expertise contradictoire amiable du véhicule.
Ce dernier a retenu que le véhicule présentait une quantité d’huile moteur trop élevée et une forte dilution de l’huile moteur par du GASOIL qui a pu être mise en évidence par une analyse d’huile.
Ces mêmes défauts ont été constatés dans le cadre de l’expertise judiciaire de Monsieur [K] lequel indique que cette anomalie procède d’un passage de gasoil du circuit d’alimentation qui est intégré à la culasse du moteur dans le circuit d’huile moteur.
Selon l’expert judiciaire, ces désordres sont la conséquence d’un défaut d’étanchéité entre le circuit de gasoil et le circuit moteur au niveau de la culasse ayant pour conséquence une dilution de l’huile moteur, une chute de pression d’huile moteur, une perte de pouvoir lubrifiant une dégradations des ensembles tournants.
L’expert en a conclu que le véhicule ne peut circuler sans risque d’endommager le moteur et son turbo de façon irréversible. Il estime que la remise en état du véhicule impliquent un remplacement de la culasse et un contrôle des éléments mobile du moteur, de l’état de surface de palier de vilebrequin ainsi que de celui du turbo, travaux qu’il chiffre à la somme de 11431.20 € TTC.
Il résulte de ces conclusions qui ne sont pas contestées par les parties que le véhicule vendu à Monsieur [E], est bien affecté d’un vice le rendant impropre à son usage impropre en ce qu’il ne peut circuler sans risque de dégradation irréversible d’organes essentiels du véhicule.
L’antériorité du vice à la vente ne fait l’objet d’aucun débat. Elle résulte tant des aveux de Madame [P] qui reconnait avoir constaté l’allumage du voyant de pression que des constatations de l’expert qui relève que « le premier diagnostic réalisé par un professionnel en date du 14 janvier 2020 indique un trop plein d’huile moteur, (passage du gasoil dans l’huile moteur) et que ces désordres n’ont cessé d’être constatés après différentes recherches de panne ».
Le caractère non apparent du vice est quant à lui contesté par la demanderesse qui soutient avoir transmis à Monsieur [E] l’ensemble des factures d’entretien du véhicule lui permettant d’être informé des défauts constatés sur le véhicule et avoir informé ses parents qui ont essayé le véhicule préalablement à la vente.
Il est tout d’abord acquis que préalablement à la vente, les parents de Monsieur [E] ont essayé le véhicule lequel n’a présenté aucune signe de dysfonctionnement et que l’allumage du voyant d’huile ne s’est manifesté à Monsieur [E] que le 18 octobre 2020, soit 9 neufs jours après la vente.
Madame [P] ne produit aucun élément de nature à justifier qu’elle a, à cette occasion, effectivement évoqué ce problème avec ces derniers.
Les capture d’écran des SMS échangés avec Monsieur [E] le lendemain de la manifestation de cette anomalie démontre au contraire qu’il a découvert pour la première fois ce phénomène lors d’un déplacement sur [Localité 10] et que ce n’est que sur consultation des factures qu’il s’est rendu compte que madame [P] semblait avoir déjà rencontré ce problème.
S’agissant précisément des interventions réalisées sur le véhicule il ressort des pièces versées aux débats que :
— Le 14 janvier 2020 le garage ONESSE AUTO PASSION est intervenu à raison d’un voyant d’huile allumé et d’un trop plein d’huile
— Le 27 février 2020 cette même société est intervenue également à raison d’un voyant d’huile allumé au tableau de bord
— Le garage DUCASSE DIFFUSION a facturé le 12 juin 2020, une intervention pour le même problème de voyant et a notamment précisé avoir constaté trop d’huile dans le moteur le client récupère le véhicule non réparé pour le ramener chez son vendeur
— Enfin la société AUTOBORN du 17 septembre 2020 a procédé au changement du kit joint injecteur.
Si la consultation combinée de ces factures permet effectivement de constater que le véhicule a présenté avant la vente les même anomalies et ce de façon récurrente, Madame [P] ne démontre cependant pas que Monsieur [E] ait été mis en possession l’intégralité de ces dernières.
Le rapport d’expertise amiable de Monsieur [D] révèle à ce titre que les seuls éléments remis à cet expert lors de ses opérations consistaient en la facture de la société AUTO PASSION du 27 février 2020 sur laquelle il est fait état du voyant d’huile allumé au tableau de bord et d’un contrôle pression d’huile, ainsi que celle de la société AUTOBORN du 17 septembre 2020 qui porte sur le changement du kit joint injecteur outre le contrôle technique en date du 28 septembre 2020.
Les factures du garage ONESSE AUTO PASSION du 14 janvier 2020 portant également sur le voyant et d’un trop plein d’huile ainsi que celle de la société DUCASSE en date du 27 février 2020 évoquant les mêmes anomalies, ont quant à elles été fournies par Madame [P] dans le cadre de la présente instance, sans que cette dernière ne justifie de leur remise à Monsieur [E].
Il ne peut ainsi être considéré que Monsieur [E] ait été en mesure de constater l’existence d’une anomalie récurrente sur le véhicule.
Il est rappelé par ailleurs que Monsieur [E] n’est pas un professionnel et Madame [P] qui ne conteste pas cette qualité de profane, ne démontre pas que ces seuls éléments lui permettaient de déceler l’existence d’une anomalie au jour de la vente et à fortiori un quelconque défaut d’étanchéité du circuit d’alimentation de nature à affecter l’utilisation du véhicule.
Il est constant que la présence de carburant dans l’huile moteur n’a été révélée à Monsieur [E] que dans le cadre de l’expertise amiable au cours de laquelle une analyse d’huile a été réalisée et que seul un expert en automobile a été en mesure de relier ce phénomène à un défaut d’étanchéité du circuit et de définir les conséquences de ce défaut sur le moteur.
Il en résulte que le vice affectant le véhicule n’était à l’évidence pas apparent pour un acquéreur non professionnel profane au jour de la vente.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que le véhicule de marque Volkswagen, modèle MultiVan, immatriculé [Immatriculation 6], était bien affecté d’un vice caché le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné lequel était antérieur à la vente intervenue entre Monsieur [E] et madame [P] .
Les conditions de la garantie des vices cachés sont en conséquence réunies.
2 – Sur l’action rédhibitoire
En application de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Monsieur [O] [E] ayant fait le choix de l’action rédhibitoire, il convient de prononcer la résolution du contrat de vente conclue entre ce dernier et Madame [M] [P].
3 – Sur les conséquences de la résolution de la vente
a) Sur la restitution du prix de vente
En vertu de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Même de bonne foi et dans l’ignorance du vice, le vendeur est obligé de garantir le vice affectant la chose vendue car il s’agit d’une garantie objective applicable même en l’absence de faute.
En application de l’article 1646 du code civil Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
L’article 1645 du code civil dispose par ailleurs Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce compte tenu de la résolution de la vente Madame [P] est tenu de restituer le prix de vente soit la somme de 13 900 euros qu’elle ne conteste au demeurant pas avoir reçu. Elle est en outre tenue de restituer à Monsieur [E] les frais occasionnés par la vente qui s’entendent des frais d’immatriculation pour un montant de 204.60 euros somme non contestée par madame [P].
L’obligation de restitution du véhicule incombant par ailleurs au seul acquéreur, Monsieur [E] n’est pas fondé à solliciter qu’il soit mis à la charge de Madame [P] de procéder à l’enlèvement à ses frais du véhicule là où il se trouve.
Par ailleurs, il est de principe que la résolution de la vente entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat et, de plein droit, la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, l’exécution d’une des restitutions ne peut être subordonnée à l’exécution préalable de l’autre (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 19 mai 2021, 19-18.230, Inédit).
Monsieur [E] ne saurait dans ces conditions être reçu en sa demande de voir dire que la restitution du véhicule à madame [P] interviendra une fois le restitution du prix réalisée.
Il ne sera pas non plus permis à Monsieur [E] de disposer du véhicule à défaut de reprise par le vendeur dès lors qu’ une telle autorisation méconnaîtrait le droit de propriété de Madame [P].
Il convient en conséquence de condamner Madame [P] à régler à Monsieur [E] les sommes de 13 900 euros en restitution du prix de vente outre la somme de 204.60 euros au titre des frais d’immatriculation, de dire que Monsieur [E] sera tenu de restituer le véhicule à Madame [P] et de le débouter du surplus de ses demandes.
b – Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au vice caché
Sur l’obligation d’indemnisation
Au terme de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1646 du même code précise que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Dès lors que le vendeur est de mauvaise foi, la réparation doit être intégrale.
Est considéré comme de mauvaise foi, le vendeur qui connaissait le vice de la chose au moment de la conclusion du contrat. La preuve de la mauvaise foi du vendeur est, en principe, à la charge de l’acheteur, qui peut la rapporter par tous moyens. La réticence dolosive de celui qui cache un défaut de la chose connu de lui lors de la vente suffit à l’établir.
Il n’est contesté en l’espèce que Madame [P] n’a pas la qualité de professionnelle de sorte qu’elle n’est pas réputée connaître les vices du bien vendu.
Monsieur [E] doit dès lors établir que celle-ci avait connaissance des vices affectant le bien vendu, pour bénéficier des dispositions de l’article 1645 du code civil.
A cet égard, Madame [P] a toujours reconnu que ce soit dans le cadre des expertises amiable et judiciaire que dans ses écritures :
avoir acquis le véhicule en novembre 2019 et avoir pu constater dès les premières utilisations du véhicule l’allumage du voyant d’huile moteur.
avoir confié à plusieurs reprises le véhicule pour des diagnostics et réparation entre le moment où elle a pris possession du véhicule et celui où elle l’a vendu à Monsieur [E].
Les dates et la nature des interventions réalisées sur cette période ont été détaillées dans le rapport amiable de Monsieur [D] ainsi que dans le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K].
Il ressort de ces deux rapports et des factures jointes aux débats que :
Le 14 janvier et 27 février 2020 le garage ONESSE AUTO PASSION est intervenu pour diagnostic à raison d’un voyant d’huile allumé et d’un trop plein d’huile
Le 12 juin 2020, le garage DUCASSE DIFFUSION est intervenu pour le même problème de voyant. La facture mentionne notamment « trop d’huile dans le moteur le client récupère le véhicule non réparé pour le ramener chez son vendeur ».
Aux termes d’un courrier adressé à Monsieur [D] le 24 mars 2021, Madame [P] a précisé que lors de cette dernière intervention, il a également été relevé la présence de gasoil dans l’huile et qu’il lui aurait été recommandé de procéder au changement des injecteurs.
Elle a également précisé avoir confié le véhicule à un garage de [Localité 9] lequel après avoir nettoyé les injecteurs changer les joints et procédé à la vidange sans parvenir à résoudre le problème lui aurait conseillé dès le 25 juillet 2020 de procéder au changement de la pompe tandem.
Madame [P] produit en outre les messages adressés à Monsieur [T] qu’elle désigne comme son vendeur, entre le mois de mai et le mois de juin 2020, dont il ressort qu’elle envisageait déjà une reprise du véhicule compte tenu des anomalies non résolues en lien avec le voyants d’huile l’ayant conduite à ne plus utiliser le van par crainte d’endommager le moteur.
Elle ne conteste pas de surcroît avoir posté le 23 août 2020 sous son pseudonyme liliddici deux messages sur le forum caradisiac concernant l’allumage du voyant d’huile et la présence d’un niveau anormal d’huile moteur, rencontrés par certains utilisateurs sur des véhicules de même marque que le sien.
Dans ces posts elle explique subir les mêmes problèmes depuis 8 mois et précise qu’après avoir fait 4 garages et procédé au changement des joints d’injecteurs et à la vidange le problème revenait et fait état de sa crainte d’une casse de moteur.
Il convient de relever qu’elle a entrepris de vendre le véhicule à peine un mois après être intervenu sur ce forum sur lequel elle a pu constater que le problème affectait plusieurs véhicules du même type, en prenant soin au préalable de faire intervenir le 17 septembre 2020 la SARL AUTO BORN pour remédier aux difficultés.
Il est néanmoins notable que l’intervention de cet établissement s’est limitée au changement du kit joint des injecteurs, et en conséquence à des travaux similaires à ceux réalisés par le garage de [Localité 9] le 24 juillet.
Madame [P] ne peut dès lors soutenir avoir eu la certitude que la société AUTO BORN avait résolu le défaut affectant le véhicule alors même qu’elle a pu constater moins de deux mois auparavant l’inefficacité de cette opération à résoudre le problème de pression d’huile.
Dans ce contexte la bonne foi lui commandait non seulement d’informer Monsieur [E] de l’ensemble des défauts relevés sur le véhicule pendant le temps où elle a été en possession du véhicule dont notamment des problèmes de niveau d’huile ainsi que de la présence de gasoil dans l’huile mais également de porter à sa connaissance l’historique complet des interventions dont il a fait l’objet ce qu’elle ne justifie pas avoir fait.
Il en résulte que Madame [P] avait nécessairement avant la vente connaissance des vices affectant le véhicule, qu’elle était conscience des conséquences que ces derniers pouvaient engendrer sur le moteur et qu’elle s’est volontairement abstenue de donner à Monsieur [E] l’ensemble des informations qui lui auraient permis sinon de déceler la nature exacte des vices affectant le véhicule, au moins l’existence de défaut sérieux de nature à impacter son utilisation.
Ces éléments suffisent à établir la connaissance des défauts et à caractériser la mauvaise foi de Madame [P] qui sera en conséquence tenue d’indemniser Monsieur [E] de l’ensemble des préjudices justifiés par ce dernier en raison de l’achat du véhicule affectés de vices cachés.
Sur les préjudices indemnisables
Le principe de réparation intégrale impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu ou ne s’était point produit.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil, il incombe en conséquence à Monsieur [E] de rapporter la preuve du préjudice qu’il invoque et de ce qu’il est directement relié à l’achat du véhicule.
Sur le préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance correspond à la perte d’usage du véhicule et s’apprécie in concreto.
Monsieur [E] invoque un préjudice de jouissance en raison de l’immobilisation de son véhicule à compter du 9 octobre 2020 date de la vente et ce jusqu’à la décision à intervenir
Il ressort du rapport d’expertise du cabinet CREMOUX et de l’expertise judiciaire que les défauts constatés sur le véhicule n’ont pas fait obstacle à son utilisation Monsieur [E] ayant pu circuler avec celui-ci sans rencontrer de panne immobilisante.
Toutefois, les deux experts s’accordent sur le fait que le défaut d’étanchéité entre le circuit d’alimentation en carburant et le circuit d’alimentation en huile au niveau de la culasse à l’origine d’une dilution de l’huile et de sa perte ne permettait pas à Monsieur [E] de circuler sans risque de casse du moteur de sorte qu’il lui a été déconseillé l’usage de ce véhicule dès le stade de l’expertise amiable.
Il en résulte que les défauts en réduisent considérablement l’usage.
L’expert judiciaire relève toutefois Monsieur [E] a cessé d’utiliser le véhicule à partir du 9 mars 2021 ce qui est confirmé par le constat que le nombre de kilomètre parcourus entre le 9 mars 2021 et la date de l’expertise judiciaire qui s’est tenue le 8 novembre 2023 n’a été que de 20 kilomètres.
En revanche Monsieur [E] ne démontre pas ne pas avoir usé du véhicule depuis la réunion d’expertise.
Il s’ensuit que si la perte d’usage du véhicule sur la période du 9 mars 2021 au 8 novembre 2023 n’est pas discutable elle n’est en revanche pas établie sur la période postérieure.
Concernant l’évaluation du préjudice de jouissance Monsieur [E] ne produit aucun élément permettant de déterminer l’usage du véhicule et notamment de son utilisation quotidienne en sorte qu’il ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il allègue à hauteur de 13.90 euros par jour.
En l’absence d’élément permettant de caractériser l’ampleur de la perte d’usage du véhicule sur la période du 9 mars 2021 au 8 novembre 2023, le préjudice de jouissance sera fixé de façon forfaitaire à la somme de 100 euros par mois.
Il convient dès lors d’allouer à Monsieur [E] la somme de 3200 euros en réparation de son préjudice de jouissance sur la période du 9 mars 2021 au 8 novembre 2023 et de le débouter du surplus de ses demandes.
Sur le remboursement des factures de travaux de la SARL AUTO BORN
Il est constant que Monsieur [E] a été contraint de faire appel à la SARL AUTO BORN pour résoudre les dysfonctionnements constatés sur le véhicule consécutivement à la vente.
Il justifie avoir réglé à cet établissement la somme de 305.99 euros TTC pour le remplacement du joint de la pompe tandem le remplacement de l’huile moteur sans que ces travaux ne permettent de mettre fin aux désordres.
Madame [P] ne conteste pas que cette dépense exposée en pure perte constitue un préjudice réparable directement lié au vice caché dont était affecté son véhicule avant la vente.
Il convient en conséquence d’allouer à Monsieur [E] la somme de 305, 99 euros TTC au titre du cout de ces travaux.
Sur les dépenses exposées auprès de la Société ATELER du TRANSPORTEUR et les honoraires d’expertise amiable
Il est acquis que Monsieur [E] a réglé dans le cadre de l’expertise amiable
La somme de 165.60 euros TTC auprès de la société ATELIER du TRANSPORTEUR pour la mise à disposition d’un technicien aux cours des opérations d’expertise.
La somme de 650 euros TTC au cabinet CREMOU pour l’organisation de l’expertise amiable. .
Il est constant que ces mesures destinées à déterminer les causes de la panne et chiffrer le coût de remise en état ont été rendues nécessaires pour faire valoir ses droits à l’encontre de Madame [P], laquelle ne conteste pas que les dépenses exposées à ce titre constituent un préjudice financier directement lié au vice caché.
Il convient en conséquence d’allouer à Monsieur [E] la somme de :
— 165.60 euros TTC au titre des frais exposés auprès de la société ATELER du TRANSPORTEUR pour l’assistance technique en cours d’expertise
— 650 euros TTC au titre des honoraires du cabinet CREMOUX.
Madame [P] sera en conséquence condamnée à régler à Monsieur [E] les sommes de :
— 3200 euros en réparation du préjudice de jouissance
— 305, 99 euros TTC au titre du cout des travaux exposés en pure perte auprès de la SARL AUTO BORN
— 165.60 euros TTC au titre des frais exposés auprès de la société ATELER du TRANSPORTEUR pour l’assistance technique en cours d’expertise
— 650 euros TTC au titre des honoraires du cabinet CREMOUX.
2- Sur l’action en responsabilité contractuelle dirigée contre la SARL AUTO BORN
En application de l’article 1231-1 du code civil, le garagiste réparateur est débiteur d’une obligation de résultat en ce qui concerne la réparation du véhicule qui lui est confié, laquelle emporte présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, et il appartient au garagiste de démontrer qu’il n’a pas commis de faute pour s’exonérer de sa responsabilité.
Selon l’article 1231-2 du même code, « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».
L’obligation du garagiste comprend notamment celle de diagnostiquer la panne pour lequel le véhicule lui est confié et de réparer les désordres en résultant.
Toutefois, la responsabilité du garagiste réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et il incombe au client de démontrer que le dommage subi par le véhicule trouve son origine dans l’élément sur lequel devait intervenir le garagiste.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [E] a confié son véhicule à la SARL AUTO BORN afin de résoudre le désordre à l’origine de l’allumage du voyant de pression d’huile moteur.
Cette société a procédé le 13 janvier 2021 aux remplacements des joints de la pompe à vide « pompe tandem » de l’huile de moteur et du filtre à huile facturé le même jour à Monsieur [E] pour un montant de 305.99 euros.
Il est établi que cette prestation n’a pas permis de mettre fin aux désordres le problème s’étant de nouveau manifesté après 500 kms parcourus.
L’expert judiciaire retient que la société AUTO BORN n’a pas diagnostiqué la cause de panne qui consistait en un défaut d’étanchéité au niveau de la culasse et a ainsi procédé à une réparation inutile.
Ces éléments suffisent à caractériser le manquement par la SARL AUTO BORN à son obligation de résultat de restituer à son client une véhicule réparé de sorte qu’elle sera déclarée entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [E] du fait des réparations inutiles réalisées sur le véhicule.
Monsieur [E] sollicite la condamnation in solidum de la SARL AUTO BORN avec Madame [P] à lui rembourser les frais d’immatriculation du véhicule, et à l’indemniser du préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’user du véhicule ainsi que des dépenses engagées pour la réparation du véhicule, et l’expertise amiable.
Sur le remboursement des frais d’immatriculation
Les frais d’immatriculation du véhicule sont exclusivement liés à la vente et non aux prestations réalisées par la SARL AUTO BORN sur le véhicule pour le compte de l’acquéreur.
Ces dépenses ne constituent en conséquence pas un préjudice en lien direct avec les manquements par la SARL AUTO BORN qui ne peut en conséquence être tenue in solidum avec la venderesse à leur remboursement.
Monsieur [E] sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef à l’encontre de la SARL AUTO BORN.
Sur le préjudice de jouissance
Il est rappelé qu’il a été alloué à Monsieur [E] la somme de 3200 euros en réparation de son préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité pour ce dernier du fait du vice affectant le véhicule de circuler sans risque de casse du moteur.
Il est constant que le défaut à l’origine de ce préjudice n’est pas imputable aux travaux réalisés par la société AUTO BORN le 13 janvier 2021 en ce qu’il préexistait à son intervention sur le véhicule. Néanmoins en ne diagnostiquant pas la panne et en ne procédant pas aux réparations propre à supprimer les désordres pour la réparation desquelles monsieur [E] lui a confié le véhicule, la société AUTO BORN ne lui a pas permis de disposer d’un véhicule en parfait état de marche et fonctionnel.
Le manquement par cette société à son obligation de résultat a donc contribué au préjudice de jouissance de monsieur [E].
Il convient en conséquence de la condamner in solidum avec madame [P] à payer à Monsieur [E] la somme 3200 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur le remboursement de la facture du 13 janvier 2021
Il a été constaté que les réparations réalisées par la SARL AUTO BORN objet de la facture du 13 janvier 2021 d’un montant de 305.99 TTC étaient inutiles de sorte que cette société est tenue de rembourser à Monsieur [E] le montant de ces travaux exposés en pur perte.
La SARL AUTO BORN sera en conséquence condamnée in solidum avec Madame [P] à payer à Monsieur [E] la somme de 305.99 TTC
Sur les dépenses exposées auprès de la Société ATELER du TRANSPORTEUR et les honoraires d’expertise amiable
Ces mesures destinées à déterminer les causes de la panne et chiffrer le coût de remise en état ont été rendues nécessaires pour que Monsieur [E] puisse faire valoir ses droits à l’encontre de Madame [P] et la SARL AUTO BORN, ces dépenses exposées à ce titre constituent un préjudice financier directement lié au vice caché mais également au manquement de la SARL AUTO BORN qui n’a pas été en mesure de détecter la panne.
Il convient en conséquence de condamner la SARL AUTO BORN in solidum avec Mme [P] au paiement de la somme de :
— 165.60 euros TTC au titre des frais exposés auprès de la société ATELER du TRANSPORTEUR pour l’assistance technique en cours d’expertise
— 650 euros TTC au titre des honoraires du cabinet CREMOUX.
II – Sur les demandes de garantie et indemnitaires de Madame [P]
1- Sur l’action en garantie des vices cachés contre Monsieur [T]
Il ressort des articles 1641 et suivants du code civil que la garantie des vices cachés n’est due que par le vendeur en sorte qu’en l’absence de contrat de vente cette action ne peut être accueillie.
Par ailleurs en vertu de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce Madame [P] sollicite sur le fondement de la garantie des vices cachés la garantie de Monsieur [T] au titre des sommes mises à sa charge au profit de Monsieur [E], outre la résolution de la vente du véhicule intervenue en novembre 2019 à son profit et l’indemnisation d’un préjudice moral.
Il lui incombe en conséquence de rapporter la preuve du contrat de vente conclu avec Monsieur [T].
Il ressort de SMS produits par Madame [P], que cette dernière a été en contact pour la livraison du véhicule ainsi qu’après la vente, avec un correspondant identifié sur son téléphone comme Monsieur [T] [A].
Toutefois ces échanges de SMS, ne permettent pas de définir la qualité au titre de laquelle monsieur [T] est intervenu et à ce titre de constater qu’il agit en tant que vendeur du véhicule plus tôt qu’en qualité d’intermédiaire ou de représentant d’un tier.
Il est relevé à ce titre que Madame [P] a dans un premier temps dans le cadre de l’expertise amiable indiqué avoir acquis le véhicule auprès de la société AUTO EVASION CHARRANCE auprès de laquelle elle justifie d’ailleurs avoir réglé le prix de vente par la production de son relevé bancaire.
Dans le cadre de la procédure Madame [P] soutient qu’en réalité cette dernière société serait le successeur de Monsieur [T] lequel serait son vendeur
Or, aucun élément versé aux débats ne vient attester de l’existence et à fortiori de la nature des liens entre ces deux parties.
Madame [P] ne communique en outre au tribunal ni le certificat de cession du véhicule à son profit, ni aucun document contractuel, ni la copie de la carte grise au nom du précédent propriétaire permettant de constater que Monsieur [T] est intervenu à la vente en qualité de vendeur mais encore qu’il était le propriétaire du véhicule.
Il en résulte que madame [P] ne rapporte pas du contrat de vente la liant à monsieur [A] [T] lors de son acquisition du véhicule van le 30 novembre 2019 de sorte que les demandes formulées contre ce dernier sur le seul fondement de la garantie des vices cachés ne peuvent prospérer.
Il convient en conséquence de débouter Madame [P] de l’ensembles de ses demandes à l’encontre de Monsieur [A] [T].
2 – Sur l’action en responsabilité dirigée contre la SARL AUTO BORN
Madame [P] agit à l’encontre de la SARL AUTO BORN sur le fondement de la responsabilité contractuelle en sa qualité de garagiste réparateur intervenu avant la vente.
Il est acquis que Madame [P] a confié avant la vente le véhicule pour réparation à la SARL AUTO BORN laquelle est intervenue le 17 septembre 2020 pour procéder au remplacement des joints d’injecteurs, à la vidange du moteur, et au remplacement du filtre à gasoil.
Si la facture ne reprend pas la panne pour laquelle ce garage a été saisi, le lien entre cette intervention et les désordres consistant dans l’allumage du voyant de pression d’huile et le niveau d’huile moteur trop élevés constaté après la vente est établi par l’expertise judiciaire qui les assimile à une tentative réparation de ces désordres.
Cette société était donc tenue en sa qualité de garagiste réparateur à l’égard de Madame [P] d’une obligation de résultat de remédier à ces désordres.
Or, il est constant que l’intervention de la société AUTO BORN n’a pas eu les résultats escomptés en ce que les désordres sont réapparus très peu de temps après la vente et ont justifié une nouvelle intervention de cet établissement à la demande de Monsieur [E].
Il est ainsi établi que la SARL AUTO BORN a manqué à son obligation de résultat de remettre en état le véhicule en sorte qu’elle est responsable à l’égard de Madame [P] des préjudices subis du fait de l’inefficacité de ses travaux.
Madame [P] sollicite à ce titre la garantie de la société AUTOBORN au titre de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, soit au cas présent, la restitution du prix de vente, les frais d’immatriculation du véhicule et les sommes allouées à Monsieur [E] au titre de ses préjudices.
Il n’est pas contestable que l’incapacité de la société AUTOBORN à diagnostiquer la panne a eu pour conséquence que le défaut affectant le véhicule n’a pu être réparé avant la vente.
La faute de la SARL AUTO BORN a donc eu pour conséquence la vente par Madame [P] d’un véhicule affecté d’un vice rédhibitoire ayant motivé l’action de Monsieur [E] et justifié la résolution de la vente.
Madame [P] est en conséquence fondée obtenir l’indemnisation des préjudices qu’elle a subi du fait de cette résolution.
A ce titre, il convient de rappeler que la restitution du prix de vente consécutif à la résolution de la vente ne constitue pas un préjudice indemnisable pouvant, faire l’objet d’une demande de garantie à l’encontre du garagiste réparateur.
Madame [P] sera en conséquence déboutée de sa demande de garantie à ce titre.
Le remboursement de frais d’établissement du certificat d’immatriculation exposé par l’acquéreur, qui constitue une indemnisation dont est tenue de plein droit le vendeur du seul fait de résolution de la vente constitue pour madame [P] un préjudice en lien causal direct et certain avec la faute du garagiste.
En revanche, l’obligation de Madame [P] d’ indemniser Monsieur [E] des préjudices autres que les frais liés à la vente, ne trouve pas sa cause dans la résolution de la vente en elle-même ou à l’existence des vices rédhibitoires mais dans la connaissance par le vendeur du vice affectant le véhicule.
Il ne s’agit en conséquence pas d’un préjudice en lien direct et causal avec le manquement du garagiste à son obligation de réparer le véhicule mais une conséquence de la mauvaise foi de la venderesse.
La SARL AUTO BORN ne peut donc être tenue de garantir Madame [P] au titre des sommes allouées à Monsieur [E] au titre de ses préjudices.
Enfin Madame [P] sollicite la condamnation de la SARL AUTO BORN à lui verser la somme de 2000 en réparation d’un préjudice moral qu’elle indique avoir subi du fait de la procédure. Or, elle ne produit aucun élément de nature à objectiver ce préjudice moral.
Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes de ce chef.
Il convient en conséquence de condamner la SARL AUTO BORN à garantir madame [P] des sommes mise à sa charge au titre des frais d’immatriculation et de la débouter du surplus de ses demandes.
III – Sur l’article 700 du code de procédure civile les dépens et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie
En l’espèce, Madame [M] [P] et la SARL AUTO BORN parties succombantes seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La faute de la SARL AUTO BORN à l’égard de Madame [M] [P] étant à l’origine de la vente par cette dernière d’un véhicule affecté d’un vice rédhibitoire ayant motivé l’action de Monsieur [E] en résolution de la vente et indemnisation de ses préjudices, il convient de condamner la SARL AUTO BORN à la relever et garantir Madame [M] [P] des sommes mises à sa charge au titre des dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [G] [E] Madame [M] [P] et la SARL AUTO BORN seront condamnées in solidum somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de condamner la SARL AUTO BORN à relever et garantir Madame [P] des sommes mise à sa charge au titre des frais irrépétibles.
La SARL AUTO BORN sera en outre condamnée à verser à madame [P] la somme de 1000 euros sur le fondement de cette disposition
Madame [M] [P] sera en revanche déboutée de ses demandes dirigées contre Monsieur [A] [T] au titre des frais irrépétibles
VI – Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En vertu de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; ce qui n’est pas le cas de l’espèce.
Il sera donc rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
DIT que le véhicule Volkswagen, MultiVan, immatriculé [Immatriculation 6], dont la mise en circulation remonte au 9 janvier 2006 était affecté d’un vice caché le rendant impropre à sa destination lequel était préexistant à la vente intervenue entre Monsieur [G] [E] et Madame [M] [P] ;
PRONONCE en conséquence la résolution du contrat de vente intervenue entre Monsieur [G] [E] et Madame [M] [P] le 9 octobre 2020 ;
CONDAMNE Madame [M] [P] à restituer à Monsieur [G] [E] la somme de 13 900 euros correspondant au prix de vente outre la somme de 204.60 euros au titre des frais d’immatriculation ;
DIT que Monsieur [G] [E] sera tenu de restituer le véhicule Volkswagen, MultiVan, immatriculé [Immatriculation 6] ;
CONDAMNE in solidum Madame [M] [P] et la SARL AUTO BORN à payer à Monsieur [G] [E] les sommes :
— 3200 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
— 305, 99 euros TTC au titre du cout des travaux exposés en pure perte auprès de la SARL AUTO BORN ;
— 165.60 euros TTC au titre des frais exposés auprès de la société ATELER du TRANSPORTEUR pour l’assistance technique en cours d’expertise ;
— 650 euros TTC au titre des honoraires du cabinet CREMOUX ;
DEBOUTE Madame [M] [P] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre Monsieur [A] [T] ;
CONDAMNE in solidum Madame [M] [P] et la SARL AUTO BORN à payer à Monsieur [G] [E] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE La SARL AUTO BORN à verser à Madame [M] [P] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [M] [P] et la SARL AUTO BORN Monsieur [A] [B] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SARL AUTO BORN à garantir Madame [M] [P] des sommes mises à sa charge au titre de frais d’immatriculation du véhicule et des condamnations mise à sa charge au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile :
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 02 JUILLET 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et par Madame Estelle ALABOUVETTE, greffière.
Le Greffier, Le Président
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