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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, juge liberté detention, 15 mai 2026, n° 26/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 15 Mai 2026
N° RG 26/00389 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FZPD M. [G] [M]
Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Christiane KLEIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
Débats en date du 15 Mai 2026, au Centre hospitalier de [Localité 2], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine en date du 24 Avril 2026 de M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] concernant :
Monsieur [G] [M]
né le 16 Mai 1971 à [Localité 1] (HAUT RHIN)
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté de Me ROHRBACHER Michel, avocat au barreau de COLMAR
placé sous tutelle de l’UDAF 68
admis en soins psychiatriques le 01 avril 2021, tendant au contrôle à six mois de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, pour péril imminent,
Vu l’ordonnance en date du 17 novembre 2025 rendue par le juge du tribunal judiciaire de COLMAR, confirmant la nécessité de la poursuite des soins en hospitalisation complète de M. [G] [M],
Vu les certificats mensuels de soins en date des 02 décembre 2025, 02 janvier 2026, 02 février 2026, 02 mars 2026, 02 avril 2026, 04 mai 2026,
Vu les décisions du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] relatives à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques en date des 04 décembre 2025, 04 janvier 2026, 04 février 2026, 04 mars 2026, 04 avril 2026, 04 mai 2026,
Vu l’avis motivé en date du 24 avril 2026 du docteur [W] [D], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 13 mai 2026,
Vu la note d’audience de débats du 15 Mai 2026 au cours desquels a été entendu M. [G] [M] assisté de Me [T] [R] avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;
Monsieur [M] [G], sous mesure de tutelle confiée à l’UDAF a été hospitalisé le 1er avril 2021, par décision d’admission du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], dans le cadre d’un péril imminent.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, le juge chargé du contrôle des soins contraints a confirmé la décision de maintien de Monsieur [M] [G] en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète au regard de la persistance des troubles cognitifs dont le patient n’a pas conscience, avec des comportements agressifs et une grande intolérance à la frustration, et à l’absence totale d’autonomie du patient.
Les certificats médicaux mensuels, l’avis motivé et les décisions consécutives de poursuite de la prise en charge sous le régime de l’hospitalisation complète ont été régulièrement établis.
Par requête du 24 avril 2026 le directeur du centre hospitalier a saisi le juge chargé des soins contraints aux fins de contrôle à 6 mois de la mesure d’hospitalisation complète prolongée.
En audience ce jour, Monsieur [M] [G] accepte l’hospitalisation, explique qu’il participe aux activités (cinéma, sorties,..).
L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme, s’en remet à justice au vu des éléments médicaux du dossier.
Sur ce
Sur la procédure
L’article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
En l’espèce, la décision de poursuite des soins psychiatriques contraints a été menée conformément à la loi et est régulières en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux mensuels et de l’avis motivé que le patient qui présente une déficience des fonctions supérieures en raison d’une consommation chronique de toxiques et de multiples traumatismes crâniens, reste désorienté partiellement dans le temps et dans l’espace, présente des troubles importants cognitifs ne permettant pas de retenir les nouveaux événements, a certes adopté un meilleur comportement avec moins d’insultes en raison d’une forte intolérance à la frustrations, mais reste en incapacité de vivre seul étant très dépendant des soignants.
Il résulte de ce qui précède que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état du patient, et de trouver une structure d’hébergement médico-sociale adaptée à ses besoins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— CONFIRMONS la décision de poursuite des soins de M. [G] [M]
— LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
— DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à M. [G] [M], à Me [T] [R] à l’UDAF 68, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
— DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1].
Le Greffier Le vice-président
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