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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 29 sept. 2025, n° 23/00991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société DEMENAGEMENT HERMES |
|---|
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
Minute :
N° RG 23/00991 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GL5P
NAC : 56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
DEMANDERESSE :
Madame [V] [L] épouse [C]
née le 25 Avril 1986 à LE HAVRE (76600), demeurant 6, rue des Peupliers – 76700 SAINT LAURENT DE BREVEDENT
Comparante en personne
DÉFENDERESSE :
Société DEMENAGEMENT HERMES, représentée par son gérant Monsieur [Z] [J], dont le siège social est sis 117, rue Audran – 76600 LE HAVRE
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 23 Juin 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [L] épouse [C] a saisi le Tribunal judiciaire du HAVRE par requête reçue le 6 octobre 2023 aux fins de condamnation de la société DEMENAGEMENT HERMES, représentée par son gérant, Monsieur [Z] [J], à lui payer la somme de 450 euros pour la prestation défectueuse de déménagement réalisée, trois meubles ayant été dégradés lors du déménagement et du stockage.
Les parties ont été convoquées par courriers recommandés à l’audience du 19 février 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 mai 2024 jusqu’à celle de plaidoirie du 21 octobre 2024.
Madame [R] [C], comparante en personne, maintient les demandes contenues dans son acte introductif d’instance. Elle expose avoir confié en novembre 2021 son déménagement à la société DEMENAGEMENT HERMES qui devait entreposer également les meubles dans leur garde-meubles pendant un mois et demi. Or, après les avoir récupérés en août 2022, elle a constaté que certains d’entre eux avaient été abîmés alors qu’ils étaient neufs. Sur le devis, elle indique avoir souscrit une garantie dommages à 25 €. Elle demande 150 € par meuble endommagé comme noté aux conditions générales de vente. Elle ajoute qu’aucune conciliation n’a pas avoir lieu car Monsieur [J] ne s’est pas déplacé devant le conciliateur. Il ne lui a proposé que 100 € au titre de son dédommagement.
La société DEMENAGEMENT HERMES, régulièrement convoquée et ayant signé l’accusé de réception de la convocation le 21 juin 2023, n’est ni présente ni représentée.
A l’issue des débats la décision est mise en délibéré au 9 décembre 2024.
Le 9 décembre 2024, par mention au dossier, le tribunal judiciaire a réouvert les débats à l’audience du 28 avril 2025 afin que Madame [C] produise un extrait KBIS de la société DEMENAGEMENT HERMES pour vérifier qu’elle ne soit pas en liquidation judiciaire.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 juin 2025. Madame [C], comparante en personne, produit l’extrait KBIS sollicité et indique que la Société LEGER COMME PLUME apparaissant sur le KBIS est l’entreprise et DEMENAGEMENT HERMES, le nom commercial.
La société DEMENAGEMENT HERMES, régulièrement convoquée par les soins du greffe, n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il sera relevé qu’il a été procédé à une tentative de conciliation préalable menée par un conciliateur de justice le 4 mai 2023 qui s’est soldé par un échec suite au refus de concilier. La demande est donc recevable au regard des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement en remboursement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits ». L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
Le déménageur est tenu à une obligation de résultat concernant la livraison des biens qui lui est confié. Il doit assurer une livraison conforme, sans perte ni dommages, dans les délais prévus. Il est responsable des pertes ou des avaries. Il doit donc répondre des dommages causés aux biens transportés.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, Madame [V] [L] épouse [C] verse aux débats :
* La facture du déménagement HERMES d’un montant de 1 110 euros avec les conditions générales de vente,
* Les photographies des meubles endommagés,
* Les échanges de mails entre les parties,
* Le constat d’échec de la tentative de conciliation en date du 4 mai 2023.
Il résulte de ces éléments que Madame [V] [L] épouse [C] a confié le déménagement de ses meubles et leur stockage à la défenderesse. Trois de ses meubles ont été endommagés par la société DEMENAGEMENT HERMES. Elle doit donc répondre des dommages causés aux biens.
Dans les conditions générales de vente, il est indiqué que l’entreprise souscrit automatiquement pour le compte du client une garantie contractuelle destinée à garantir le mobilier contre certains risques pour lesquels elle n’assume légalement aucune responsabilité (couverture du patrimoine jusqu’à 80 000 € et 150 € par objet et/ou ensemble d’objets valorisés à la déclaration de valeur).
Le déménageur doit donc sa garantie pour les dommages causés sur les trois meubles à hauteur de 150 € par meuble, sans qu’il soit nécessaire que les meubles soient inutilisables. En effet, dans les courriels échangés entre les parties et produits par Madame [C], le gérant, Monsieur [J], s’est opposé à sa garantie au motif que les meubles n’étaient pas inutilisables. Cependant, au vu des pièces notamment des photographies, il s’agissait de meubles neufs qui ont été endommagés de façon importante à des endroits visibles. Le buffet a une partie décollée sur la façade côté droit, le canapé est déchiré en bas et le meuble sous l’escalier est endommagé puisque des morceaux sont manquants.
La société DEMENAGEMENT HERMES est tenue d’une obligation de résultat dans la réalisation de son obligation contractuelle de déménagement. Elle n’a donc pas rempli ses obligations puisque trois meubles ont été endommagés.
L’inexécution ou la mauvaise exécution contractuelle étant établie, il y aura donc lieu de condamner la société DEMENAGEMENT HERMES à rembourser à Madame [V] [L] épouse [C] le montant prévu au contrat, soit la somme de 150€ par meuble, soit une somme totale de 450 €.
Sur les dépens
La société DEMENAGEMENT HERMES, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de Madame [V] [L] épouse [C] ;
CONDAMNE la société DEMENAGEMENT HERMES à payer à Madame [V] [L] épouse [C] la somme de 450 euros (quatre cent cinquante euros) en réparation de la prestation défectueuse de déménagement et stockage ;
CONDAMNE la société DEMENAGEMENT HERMES aux dépens.
Ainsi jugé le 29 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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