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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 12 mai 2026, n° 26/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
12 MAI 2026
N° RG 26/00182 – N° Portalis DB22-W-B7K-TX5X
Code NAC : 56Z
AFFAIRE : [I] [K] C/ Association ASSOCIATION DE LA SECTION AMÉRICAINE DU LYCÉE INTE RNATIONAL DE [Localité 1] (ASALI),
DEMANDEUR
Monsieur [I] [K] (Mineur) né le 17 Juillet 2011 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3],
Pris en la personne de ses représentants légaux :
Monsieur [L] [G], né le 18 mars 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 4]
et
Madame [P] [K], épouse [G], née le 09 décembre 1980 à [Localité 7] (Chine), demeurant [Adresse 2] [Localité 8],
représenté par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, Me Laura JAUD, avocat au barreau de NANTES,
DEFENDERESSE
ASSOCIATION DE LA SECTION AMÉRICAINE DU LYCÉE INTE RNATIONAL DE [Localité 1] (ASALI), association déclarée et enregistrée sous le numéro SIREN 417 522 000, et dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, Me Natacha D’ARNOUX DE FLEURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0489
Débats tenus à l’audience du : 24 Mars 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, prorogé au 12 Mai 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [K], âgé de 13 ans, était scolarisé pour l’année 2024-2025 en classe de 4ème au sein du collège public [Localité 10] [Localité 11], et est scolarisé dans ce même collège pour l’année 2025/2026 en classe de 3ème. Il présente un trouble du spectre autistique avec un fonctionnement intellectuel précoce.
Il était par ailleurs inscrit pour l’année 2024/2025 en Section américaine. Les cours dispensés par cette Section américaine sont gérés par une association régie par la loi de 1901, dénommée Association de la Section Américaine du Lycée [Etablissement 1] de [Localité 1] (ASALI). Cette association dispense un enseignement américain complémentaire aux élèves de la Section Américaine du Lycée public [Etablissement 1] de [Localité 1] ainsi qu’à ceux d’écoles dites partenaires, tel que le collège [T] [A].
Lors de la séance du 18 juin 2025, le Conseil de discipline du collège [T] [A] a prononcé une sanction d’exclusion définitive de l’établissement avec sursis de 12 mois. Les parents ont formé un recours hiérarchique auprès du Recteur. Par décision en date du 21 octobre 2025, le Recteur a prononcé le retrait de cette sanction la remplaçant par une simple mesure d’exclusion temporaire de 8 jours avec sursis.
Par la suite, les parents d'[I] ont été destinataires d’un courrier daté du 28 août 2025 portant exclusion définitive de leur fils de la Section américaine.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 6 février 2026, Monsieur [I] [K], pris en la personne de ses représentants légaux Monsieur [L] [G] et Madame [P] [K] épouse [G], a assigné l’ASSOCIATION DE LA SECTION AMERICAINE DU LYCEE [Etablissement 1] DE [Localité 1] (ASALI) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de ses conclusions, le demandeur sollicite de voir, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile :
— constater la nullité de la mesure d’exclusion définitive de la Section Américaine dont M. [I] [K] a fait l’objet,
— ordonner la suspension de la mesure d’exclusion définitive de la Section Américaine dont M. [I] [K] a fait l’objet,
— ordonner à l’ASALI de supprimer toute mention éventuelle de la mesure d’exclusion définitive précitée du dossier scolaire de M. [I] [K], avant la date butoir de finalisation des dossiers d’inscription en Section internationale pour la rentrée 2026-2027 et dans un délai de 10 jours maximum à compter du jugement à intervenir, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui commencera à courir dès la signification de la décision de justice à intervenir,
— condamner l’ASALI à verser à M. [L] [G] et Mme [P] [K], représentants de M. [I] [K], la somme provisionnelle de 5000 euros à valoir sur les dommages et intérêts,
— condamner l’ASALI à verser à M. [L] [G] et Mme [P] [K], parents de M. [I] [K], la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les demandeurs allèguent au préalable que M. [W], Directeur de la Section américaine, tente de longue date d’exclure [I] de la Section, en raison d’une « incompréhension » de son handicap qu’il identifie à tort comme une source de danger.
Ils soulignent que l’exclusion définitive de la Section américaine implique pour [I] qu’il ne puisse plus intégrer un tel parcours dont la sélection s’effectue notamment sur dossier pour la classe de seconde et les classes menant au baccalauréat français international, précisant que si les événements ont conduit à ce qu'[I] ne souhaite pas réintégrer la Section américaine pour son année de 3ème, il a la volonté de réintégrer une Section américaine lors de son entrée au lycée. C’est pourquoi ils se voient contraints de saisir la présente juridiction en vue de faire reconnaître les illégalités affectant la mesure d’exclusion définitive de la Section américaine prononcée le 28 août 2025 et confirmée par courrier du 19 septembre 2025. Ce trouble manifestement illicite devra conduire à la suspension de la décision litigieuse.
Sur la recevabilité, ils indiquent que les dispositions de l’article 32 du code de procédure civile invoquées par la partie défenderesse sont inopérants, puisque la présente instance tend à faire reconnaître que la décision prise au nom de l’ASALI est entachée d’illégalité, relevant qu’il ressort sans équivoque des pièces du dossier que la décision d’exclusion litigieuse a été prise au nom de l’ASALI et qu’en tout état de cause, le Directeur de la Section ne dispose pas du pouvoir d’exclure un élève de ladite section.
Ils précisent qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter à la simple « apparence » résultant du papier en-tête utilisé par M. [W], ce papier étant celui qui est manifestement toujours utilisé pour les échanges entre l’ASALI et ses membres ; de plus, la décision litigieuse du 28 août 2025 ne doit pas être prise en dehors de son contexte, étant la conséquence directe des précédents échanges et en particulier du courrier du 24 juillet 2025 aux termes duquel M. [W] fait expressément référence à l’ASALI ; en outre, la décision litigieuse précise que M. [W] a pris la décision après consultation du comité exécutif du conseil d’administration de l’ASALI, et bien que cela ne constitue aucunement la procédure adéquate pour exclure un membre de l’ASALI, il n’en demeure pas moins que cela confirme également que M. [W] a agit au nom de l’ASALI ; enfin, la décision d’exclusion du 28 août 2025 a été adressée aux parents d'[I] par courrier recommandé dont le feuillet décrivant l’expéditeur du courrier mentionne expressément l’ASALI.
Sur le fond, ils relèvent que le Directeur de Section n’avait pas compétence pour exclure un élève; le poste de Directeur de section ne relève pas d’une procédure d’approbation du ministère ; de même la seule circonstance que le Directeur de Section soit placé sous l’autorité du Proviseur du Lycée [Etablissement 1] ne vaut aucunement délégation de compétence ; le Directeur de la Section ne détient aucunement ni du Proviseur ni du Recteur un pouvoir d’exclusion d’un élève ; que de même, l’ASALI reconnaît elle-même qu’elle n’a pas compétence pour admettre ou exclure des élèves de la Section Américaine ; que selon le code de l’éducation, l’admission d’un élève en section internationale relève de la compétence de l’inspecteur d’académie sur simple proposition du chef d’établissement, et dès lors en vertu du principe du parallélisme des formes et procédures, seule l’autorité compétente pour décider de l’admission d’un élève en Section international peut en décider l’exclusion.
Ils rappellent que la Section américaine au sein de laquelle [I] était inscrit est répertoriée au sein de l’annexe « Liste des Sections internationales et des classes menant au baccalauréat français international à la rentrée 2025 » de l’arrêté du 18 décembre 2024 ; que la décision d’exclusion litigieuse a été prise par M. [W] qui revendique agir pour le compte de l’ASALI, qui est une simple association de parents d’élèves et ne décide pas de l’admission ou de l’exclusion d’un élève au sein de la Section, outre que M. [W], Directeur de la Section américaine, n’a aucun pouvoir de représentation de l’ASALI qui ne peut être représentée que par son Président.
Ils considèrent que M. [W] a tenté de faire exclure définitivement [I] du collège [T] [A], mais n’ayant pas réussi à imposer une exclusion définitive, il a prononcé lui-même l’exclusion définitive d'[I] de la Section américaine au nom de l’ASALI, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
Ils ajoutent qu’à supposer qu’une confusion soit opérée entre la Section et l’ASALI ainsi qu’entre l’élève et ses parents, et qu’il soit retenu qu’une association de parents d’élèves puisse détenir la compétence d’exclure un élève de la Section internationale, il n’en demeurerait pas moins que si une association entend exclure un de ses membres, elle doit respecter ses règles statutaires et notamment l’organe compétent pour prononcer l’exclusion ; or, il résulte de l’analyse des statuts de l’ASALI que M. [W] n’a aucunement compétence pour prendre seul une mesure d’exclusion au nom de l’ASALI et que les statuts ne prévoient l’hypothèse de l’exclusion d’un membre (parent) qu’en cas de non-paiement des frais de scolarité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ils soutiennent enfin que même dans le silence des statuts, toute mesure d’exclusion doit respecter les principes généraux des droits de la défense, impliquant un respect du principe du contradictoire et supposant que la personne concernée par une procédure disciplinaire puisse, d’une part, avoir accès aux pièces du dossier au vu duquel les manquements ont été retenus et, d’autre part, formuler à tout moment des observations orales ou écrites, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, que sur le fond, la mesure d’exclusion ne repose sur aucun motif pouvant légalement fonder une décision d’exclusion définitive, le prétendu risque pour la sécurité d'[I] ou des autres élèves étant inexistant, ce qui est confirmé et relevé par le Défenseur des Droits saisi par les parents, lesquels ont toujours maintenu le dialogue avec la Section américaine, refusant seulement de se voir imposer « un encadrement et un suivi spécifique » exigé unilatéralement et illégalement par M. [W], précisant qu'[I] est déjà suivi, et qu’enfin, l’exclusion définitive de la Section dont a fait l’objet [I] révèle en réalité un détournement de pouvoir et de procédure ainsi qu’une discrimination illégale liée au handicap que constitue le trouble du spectre de l’autisme avec fonctionnement intellectuel précoce qui n’est pas compris par M. [W], qui a réussi à exclure [I].
Ils soulignent qu'[I] s’est ainsi trouvé brutalement exclu de son cursus en Section américaine ce qui l’a empêché de suivre cette scolarité particulière pour son année de 3ème ; cette rupture dans son parcours américain lui est préjudiciable, car impliquant d’une part, une incohérence de son parcours, et d’autre part, un retard accumulé, outre que cette mesure d’exclusion fondée en réalité sur son handicap a causé à M. [K] et ses parents un préjudice moral certain.
Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite de voir :
— prononcer l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [I] [K], pris en la personne de ses représentants légaux, pour défaut de qualité à agir de l’ASALI, cette dernière n’ayant pas été à l’origine de la décision attaquée du 28 août 2025, prise par Monsieur [S] [W], en sa qualité de Directeur de la Section Américaine et se dessaisir de son instruction,
— prononcer également l’incompétence de la présente juridiction au profit du Tribunal administratif de Versailles, la décision attaquée du 28 août 2025, ayant été prise par Monsieur [S] [W], en sa qualité de Directeur de la Section Américaine, placé sous l’autorité du Proviseur du Lycée d'[Etablissement 1] de [Localité 1], établissement public créé par arrêté du Ministère de l’Education Nationale, de même que les sections internationales y afférentes, et renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir,
— condamner Monsieur [I] [K], pris en la personne de ses représentants légaux, à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’action à son encontre et en tout état de cause l’incompétence du Tribunal judiciaire de Versailles au profit du Tribunal administratif de Versailles, faisant valoir que l’ASALI n’a aucune compétence pour admettre et, encore moins exclure des élèves de la Section Américaine, s’agissant d’une décision devant être prise par le Directeur de la Section Américaine sous l’autorité du proviseur du Lycée d'[Etablissement 1] de [Localité 1]. Elle précise que ce n’est pas l’ASALI qui a pris la décision de ne pas réadmettre [I] [K] dans cette Section à l’issue de l’année scolaire 2024/2025, puisque que Monsieur [W] n’a pas agi en qualité de représentant ou de membre de l’ASALI ; il s’agit d’une décision de Monsieur [W], en sa qualité de Directeur de la Section Américaine, agissant de fait sous l’autorité du proviseur du Lycée d'[Etablissement 1] de [Localité 1]. Elle souligne qu’il s’agit du papier en-tête de la Section Américaine de ce Lycée et que c’est sous la qualité de Directeur de la Section Américaine qu’il a pris et signé la décision litigieuse, ajoutant que Monsieur [W] ne détient aucun mandat de représentation de l’ASALI.
Elle rappelle que le Lycée d'[Etablissement 1] de [Localité 1] est un établissement public local d’enseignement créé, conformément aux dispositions du Code de l’Education, de même que les sections internationales y afférentes, notamment celle du Collège [T] [A], et que la décision du 28 août 2025 a été prise par Monsieur [W], en sa qualité de Directeur de la Section Américaine, placé de fait sous l’autorité du proviseur du Lycée d'[Etablissement 1] de [Localité 1], lui-même placée sous l’autorité du Rectorat et de l’Académie de Versailles, et que dès lors, la présente instance relève de la compétence du Tribunal administratif.
Elle relève enfin l’absence d’urgence alléguée et de préjudice, soulignant que les dossiers d’inscription en section américaine devaient être déposés avant le 15 janvier 2026 et non en mars 2026, comme allégué par les demandeurs au soutien de leur requête d’assignation en référé d’heure à heure, et qu’en outre ils n’ont en réalité déposé aucun dossier d’inscription en classe de seconde pour leur fils auprès d’aucune section internationale du Lycée d'[Etablissement 1] de [Localité 1].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026, prorogé au 12 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité et la compétence
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’acion est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Pour rappel, l’article L421-1 du Code de l’Education dispose que « Les collèges, les lycées et les établissements d’éducation spéciale sont des établissements publics locaux d’enseignement. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions relatives au contrôle administratif visé au titre III du livre premier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales leur sont applicables. Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l’Etat sur proposition, selon le cas, du département, de la région ou, dans le cas prévu aux articles L. 216-5 et L. 216-6 du présent code, de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale intéressé. »
L’article L421-19-1 du Code de l’Education dispose que « Les établissements publics locaux d’enseignement international sont constitués de classes des premier et second degrés et dispensent tout au long de la scolarité des enseignements en langue française et en langue vivante étrangère. Ils préparent soit à l’option internationale du diplôme national du brevet et à l’option internationale du baccalauréat, soit au baccalauréat européen, délivré dans les conditions prévues par l’accord relatif à la modification de l’annexe au statut de l’École européenne et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984. Les établissements publics locaux d’enseignement international préparant à l’option internationale du baccalauréat peuvent également préparer, au sein d’une section binationale, à la délivrance simultanée du baccalauréat et du diplôme ou de la certification permettant l’accès à l’enseignement supérieur dans un Etat étranger en application d’accords passés avec cet Etat.
Ces établissements peuvent également accueillir des élèves préparant les diplômes nationaux du brevet et du baccalauréat qui ne sont pas assortis de l’option internationale ni préparés dans une section binationale, sous réserve que l’effectif de ces élèves n’excède pas une proportion fixée par décret.
Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l’Etat dans le département sur proposition conjointe de la collectivité territoriale ou des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des collèges et des lycées, de la commune ou des communes et de l’établissement public de coopération intercommunale ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de fonctionnement des écoles, après conclusion d’une convention entre ces collectivités et établissements publics de coopération intercommunale et avis de l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation.
Sous réserve des dispositions prévues à la présente section, ces établissements sont régis par les dispositions du titre préliminaire du présent livre et les autres dispositions du présent titre. »
L’article D421-131 du Code de l’Education Nationale dispose que « Des sections internationales et, pour le cycle terminal, des classes menant au baccalauréat français international scolarisant des élèves français et des élèves étrangers peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de l’éducation dans les écoles, les collèges et les lycées pour permettre à des élèves étrangers et à des élèves français d’acquérir ensemble une formation impliquant l’utilisation progressive d’une langue étrangère dans certaines disciplines. »
L’article D421-133 du Code de l’Education Nationale dispose que « L’admission des élèves dans les sections internationales et dans les classes menant au baccalauréat français international est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l’éducation, par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, sur proposition du directeur d’école et du chef d’établissement qui aura vérifié au préalable l’aptitude des enfants français et étrangers à suivre le type d’enseignement dispensé dans ces sections et classes.
Les dispositions des articles D. 321-6, D. 331-23 à D. 331-44 et D. 331-62 à D. 331-64 relatives au suivi des acquis des élèves, à l’orientation et au redoublement des élèves s’appliquent aux sections internationales et aux classes menant au baccalauréat français international. »
En l’espèce, le lycée de [Localité 1], fondé en 1952 et dénommé antérieurement Ecole [Etablissement 2] ([Etablissement 3], puis Lycée [Etablissement 4]) devient le Lycée d'[Etablissement 1] de [Localité 1]. Il comporte plusieurs sections internationales.
L’arrêté du Ministre de l’Education Nationale du 10 décembre 1971 précise le statut du Lycée d'[Etablissement 1] de [Localité 1] et l’existence de ses sections internationales.
L’article 1 dispose que « Le Lycée [Etablissement 1] de [Localité 1] est un établissement mixte destiné à accueillir dans une même collectivité scolaire des élèves français et étrangers. » « Il permet », notamment «A des enfants français d’étudier une langue étrangère dès les classes primaires ».
L’article 2 précise que « Le Lycée [Etablissement 1] peut, dans le cadre de la règlementation en vigueur, assurer la préparation des élèves à des diplômes internationaux. A cet effet, des sections spécifiques pourront être créées en complément de celles prévues par le présent arrêté. »
L’article 3 ajoute que « L’admission des élèves est prononcée par le proviseur dans la limite des places disponibles, après examen du dossier par le conseil d’administration de l’établissement ».
L’article 6 indique que « Le personnel étranger chargé de dispenser l’enseignement dans la langue nationale est choisi et rétribué dans des conditions fixées par le Ministre de l’Education Nationale. Ce personnel est placé sous l’autorité du proviseur du lycée. »
L’arrêté du Ministère de l’Education Nationale du 9 juillet 1985 crée des sections internationales dans les écoles, collèges et lycées. L’article 1 dudit arrêté dispose qu’ « Il est créé des sections internationales dans les établissements suivants : (…) [Adresse 6], de [Localité 1] », établissement public partenaire du Lycée d'[Etablissement 1] de [Localité 1].
Le Lycée public d'[Etablissement 1] de [Localité 1] dispose à ce jour de quatorze sections internationales, réparties sur son site principal d'[Localité 12] et sur les sites des écoles et collèges partenaires. Chaque section internationale est dirigée par un Directeur de Section, lui-même enseignant, dont la nomination est confirmée par le Ministère de l’Education Nationale, et placé directement sous l’autorité du Proviseur du Lycée d'[Etablissement 1] de [Localité 1], lui-même placé sous l’autorité du Rectorat et de l’Académie de [Localité 13].
Parallèlement, l’ASALI (ASSOCIATION DE LA SECTION AMERICAINE DU LYCEE [Etablissement 1] DE [Localité 1]) est l’association des parents d’élèves de la Section Américaine.
Aux termes de ses statuts, l’ASALI a pour objet de "dispenser un enseignement américain complémentaire aux élèves de la Section américaine du Lycée [Etablissement 1] de [Localité 1] inscrits dans les classes de cette section à l’Etablissement ou à d’autres écoles".
Il n’est pas contesté ni contestable que l’ASALI n’est nullement compétente pour admettre et exclure un élève de la Section Américaine. Cette décision relève de la compétence du Directeur de la Section Américaine placé sous l’autorité du proviseur du Lycée d'[Etablissement 1] de [Localité 1].
Aux termes de la Convention conclue entre le Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, représenté par le Proviseur du Lycée d'[Etablissement 1] de [Localité 1] et l’ASALI (anciennement dénommée APESALI), « Article 1 : l’ensemble des personnels recrutés et employés par l’Association exerçant dans l’établissement est soumis à la législation française et à l’autorité du Proviseur. (…) Article 6 : le Directeur de la section est un enseignant. (…) ».
L’article D 912-1 du Code de l’Education Nationale précise que « Des enseignants français et des enseignants étrangers exercent dans les sections internationales et dans les classes menant au baccalauréat français international. (…) Les enseignants étrangers sont mis à la disposition de l’établissement par les pays étrangers intéressés au fonctionnement de la section ou de la classe menant au baccalauréat français international ou, à défaut, recrutés et rémunérés par des associations agréées. Dans les deux cas, leur nomination est approuvée par le ministre chargé de l’éducation. »
En l’espèce, par courrier du 28 août 2025, mentionnant en entête "Lycée [Etablissement 5]", Monsieur [S] [W], Directeur de la Section Américaine, a informé les parents d'[I] [K], de sa décision d "exclusion d'[I] de la Section Américaine".
Il précise que "Depuis mon mail du 24 juin 2025, j’ai tenté à de très nombreuses reprises de vous rencontrer afin d’engager un dialogue permettant un suivi de scolarité en double enseignement de votre fils [I] au sein de la Section Américaine. Ma lettre recommandée du 24 juillet, jointe à la présente communication, souligne les actions inquiétantes d'[I], actions qui nous font craindre pour la sécurité et le bien-être d'[I] et des 700 élèves de la Section Américaine, et qui nécessitent la mise en place de mesures d’un encadrement et d’un suivi spécifiques. Vous indiquez par vos mails récents votre refus de dialogue avec la Section et un rejet de notre mode de fonctionnement qui préconise un partenariat entre la Section Américaine et les familles d’élèves comme base de toute réussite en double enseignement. Face à ce refus, et à la suite de mes communications du 24 juillet, 5 août, 12 août, et 22 août, je suis contraint de prononcer l’exclusion d'[I] de la Section Américaine, après consultation du comité exécutif de notre conseil d’administration. Cette décision, distincte de celle du conseil de discipline de l’Education Nationale du 12 juin, découle de l’impossibilité, après une dizaine de tentatives, d’engager un dialogue avec vous. Elle n’aboutit en aucun cas à une déscolarisation, [I] pouvant suivre l’instruction obligatoire du Collège [T] [A]. Une copie de la présente sera, par ailleurs, notifiée à l’administration du Collège [T] [A]. Nous aurions souhaité une autre issue dans l’intérêt d'[I], mais nous devons privilégier la sécurité de tous nos élèves face à votre manque de coopération".
Si ce courrier ne mentionne pas le nom de l’ASALI, il ressort des termes de celui-ci que Monsieur [W] prononce l’exclusion d'[I] de la Section Américaine « après consultation du comité exécutif de notre conseil d’administration », étant rappelé que l’ASALI dispose d’un conseil d’adminstration (article 9 des statuts).
Monsieur [W] fait par ailleurs référence aux courriers et mails échangés entre les parents d'[I] et lui-même.
Dans son courrier du 24 juillet 2025, il relate les propos écrits inquiétants d'[I] adressés notamment aux collaborateurs de [Etablissement 6], organisme extérieur, qui « ont immédiatement contacté l’ASALI », rappelant que " l’ASALI est une association déclarée et régie par la loi du 1er juillet 1901. A ce titre, elle n’est pas engagée par la décision du Collège [T] [A] en date du 18 juin 2025 et elle est libre de prendre ses propres sanctions disciplinaires vis-à-vis des élèves inscrits dans la Section Américaine« et que »L’article 7.2.1 du règlement intérieur, disponible pour chacun des membres de l’association ASALI sur le portail internet, prévoit que les élèves de la Section Américaine sont tenus de se comporter de manière respectueuse et courtoise dans leurs interactions avec les enseignants, le personnel, les parents et les autres élèves. Ils sont tenus de maintenir une attitude convenable et courtoise dans leurs propos, leur comportement, leur tenue vestimentaire et toute autre forme d’expression".
Dans son mail du 12 août 2025, il précise que « Nous sommes une association dans laquelle le partenariat avec les parents est essentiel. Si ce partenariat est fragilisé ou absent, il sera impossible et contreproductif pour les deux parties d’envisager une poursuite de scolarité en double enseignement au sein de la section américaine ».
Il résulte de ces références expresses et explicites que Monsieur [W] apparaît s’exprimer au nom de l’ASALI. La seule mention du "Lycée [Etablissement 5]" sur le courrier litigieux ne suffit pas à déterminer que Monsieur [W] a établi ledit courrier en sa qualité de Directeur de la Section Américaine agissant sous l’autorité du proviseur du Lycée d'[Etablissement 1] de [Localité 1].
En conséquence, l’ASALI a qualité de défenderresse et l’action est recevable.
Dès lors, le Tribunal judiciaire est compétent.
Sur la demande de suspension
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés. La notion de trouble manifestement illicite requiert que l’illicéité supposée des troubles dénoncés soit caractérisée avec l’évidence requise devant le juge des référés.
Les mesures qui peuvent être prises doivent être conservatoires ou de remise en état, le juge des référés étant tenu de prendre la mesure nécessaire et adéquate, sans possibilité de trancher le fond.
En l’espèce, il ressort des éléments précédemment développés que la décision du 28 août 2025 d’exclusion de l’élève [I] [K] de la Section Américaine ne présente aucun caractère de légalité juridique s’agissant tant de l’autorité compétente que des conditions de forme et de fond, et constitue dès lors un trouble manifestement illicite.
Il convient en conséquence d’ordonner la suspension de cette décision.
La demande de suppression sous astreinte de toute mention éventuelle de la mesure d’exclusion au dossier scolaire de M. [I] [K] ne se justitie pas dans la mesure où l’ASALI n’intervient pas dans l’élaboration du dossier scolaire de l’élève et la procédure d’admission en Section Américaine. Cette demande sera rejetée.
Sur les dommages-intérêts
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est avéré que la décision illicite a de fait empêché l’élève [I] [K] de poursuivre son double cursus en Section Américaine en classe de 3ème (2025-2026). Le préjudice scolaire et éducatif pouvant s’analyser en une perte de chance, est ainsi certain, et justifie de voir condamner l’ASALI à verser à M. [L] [G] et Mme [P] [K], représentants de M. [I] [K], une somme provisionnelle de 3000 euros de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer aux demandeurs la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Déclarons l’action recevable,
Rejetons l’exception d’incompétence,
Suspendons la mesure d’exclusion définitive de la Section Américaine de M.[I] [K] en date du 28 août 2025,
Condamnons l’ASSOCIATION DE LA SECTION AMERICAINE DU LYCEE [Etablissement 1] DE [Localité 1] (ASALI) à payer à Monsieur [I] [K], pris en la personne de ses représentants légaux Monsieur [L] [G] et Madame [P] [K] épouse [G], la somme provisionnelle de 3000 euros au titre de dommages-intérêts,
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons l’ASSOCIATION DE LA SECTION AMERICAINE DU LYCEE [Etablissement 1] DE [Localité 1] (ASALI) à payer à Monsieur [I] [K], pris en la personne de ses représentants légaux Monsieur [L] [G] et Madame [P] [K] épouse [G], la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l’ASSOCIATION DE LA SECTION AMERICAINE DU LYCEE [Etablissement 1] DE [Localité 1] (ASALI) aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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