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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 5 févr. 2026, n° 25/01413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01413 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WL3O
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.A.S. LOGI H, Société SCCV VINCENNES PREVOYANCE C/ S.A.S. SMG.TP, Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 50 RUE DE LA PREVO YANCE, Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 59 RUE DE LA PREVO YANCE, S.A.S.U. MAGELLAN, S.A.S.U. SOCIETE D’ARCHITECTURE ANTHONY DAVID TUIL, Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 25 RUE GEORGES HUC HON A VINCENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Alix BERARD, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSES
S. A. S. LOGI H
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 391 626 801
dont le siège social est sis 127 rue Gambetta – 92150 SURESNES
S. C. C. V. VINCENNES PREVOYANCE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 921 779 542
dont le siège social est sis 127 rue Gambetta – 92150 SURESNES
toutes deux représentées par Maître Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E2254
DEFENDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 50 RUE DE LA PREVOYANCE – 94300 VINCENNES
rerpésenté par son syndic en exerice le CABINET BARRA-NACERI immantriculé au RCS de PARIS sous le numéro 430 227 439
dont le siège social est sis 57, boulevard Rouget de Lisle – 93100 MONTREUIL
représentée par Maître Stéphanie DELACHAUX, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : L0313
S. A. S. SMG.TP
immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 798 577 235
dont le siège social est sis 1 avenue de la Princesse Mathilde – 95600 EAUBONNE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 59 RUE DE LA PREVO YANCE – 94300 VINCENNES
représenté par son syndic en exercice le CABINET LAMY immatriculé au RCS de LYON sous le numéro 487 500 099
dont le siège social est sis 32 rue Joannes Carret – 69009 LYON et pris en son établissement au 22 rue du Sergent Bauchat – 75012 PARIS
S. A. S. U. MAGELLAN
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 949 207 690
dont le siège social est sis 4 rue Michel Faraday – 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
S. A. S. U. D’ARCHITECTURE ANTHONY DAVID TUIL
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 793 671 959
dont le siège social est sis 45 rue du Général Brunet – 75019 PARIS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 25 RUE GEORGES HUC HON – 94300 VINCENNES
représenté par son syndic le CABINET LOISELET PERE & FILS ETN DAIGREMONT immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 061 015
dont le siège social est sis 8 avenue des Minimes – 94300 VINCENNES
tous non représentés
*******
Débats tenus à l’audience du : 30 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 05 Février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
La société LOGI H et la SCCV VINCENNES PREVOYANCE ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [S] [Z], selon une ordonnance du 5 août 2025 (RG N°25/00792) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d’une opération de construction immobilière.
Vu les assignations en référé délivrées les 30 septembre, 1er octobre, 1er août, 4 août, 5 août et 8 août 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du 25 rue Georges Huchon à Vincennes, au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du 50 rue de la Prévoyance à Vincennes, au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du 59 rue de la Prévoyance à Vincennes, à la société SMG. TP, à la société MAGELLAN,à la société d’ARCHITECTURE ANTHONY DAVID TUIL à la demande de la société LOGI H et la SCCV VINCENNES PREVOYANCE, aux fins, notamment, de leur rendre commune et opposable l’ordonnance rendue le 5 août 2025 par le Président du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été entendue à l’audience du 30 décembre 2025 lors de laquelle la société LOGI H et la SCCV VINCENNES PREVOYANCE ont maintenu leurs demandes.
Vu les protestations et réserves formées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 50, rue de la Prévoyance à Vincennes.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du 25, rue Georges Huchon à Vincennes, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du 59, rue de la Prévoyance à Vincennes, la société SMG.TP, la société MAGELLAN et la société D’ARCHITECTURE ANTHONY DAVID TUIL n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 30 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du 25 rue Georges Huchon à Vincennes, au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du 50 rue de la Prévoyance à Vincennes, au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du 59 rue de la Prévoyance à Vincennes, à la société SMG. TP, à la société MAGELLAN,à la société d’ARCHITECTURE ANTHONY DAVID TUIL.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de la société LOGI H et la SCCV VINCENNES PREVOYANCE, pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du 25 rue Georges Huchon à Vincennes, au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du 50 rue de la Prévoyance à Vincennes, au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du 59 rue de la Prévoyance à Vincennes, à la société SMG. TP, à la société MAGELLAN,à la société d’ARCHITECTURE ANTHONY DAVID TUIL l’ordonnance rendue le 5 août 2025 (RG N°25/00792) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [S] [Z] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 5 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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