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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 28 oct. 2025, n° 24/03408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/03824 DU 28 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03408 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LFD
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [Y]
née le 10 Décembre 1981
[Adresse 7]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552024020078 du 31/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
représentée par Me Kiymet ANT, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [19]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 30 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Assesseurs : HERAN Claude
BUILLES Jacques
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [M] [Y], née le 10 décembre 1981 a sollicité le 19 décembre 2023, par l’intermédiaire de son curateur renforcé le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 16].
La [12] siégeant au sein de la [Adresse 14], dans sa séance du 25 avril 2024 s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Madame [M] [Y] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées laquelle, dans sa séance du 18 juin 2024, a maintenu sa décision initiale.
Par lettre recommandée en date du 11 août 2024, Madame [M] [Y] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal, avant dire droit, a ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [E], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 19 décembre 2023, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 19 mai 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [M] [Y], non comparante à l’audience et représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Au principal,
Fixer compte tenu de la situation d’ensemble de Madame [Y] et des trois critères d’évaluation à retenir, le taux d’invalidité à 80 %,En conséquence,
Dire et juger que ce taux d’invalidité ouvre droit au versement de l’allocation aux adultes handicapés,Subsidiairement,
Dire et juger que même sans atteindre le taux de 80 %, l’incapacité dont est atteinte Madame [Y] ne lui permet pas d’accès à l’emploi et donc, aux ressources que procure un emploi,
Dire et juger en conséquence que le taux d’incapacité de Madame [Y] se situe entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi,
En conséquence, faire droit à sa demande de versement de l’allocation aux adultes handicapés.
La [17], régulièrement convoquée, n’est pas représentée à l’audience.
La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 28 octobre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [M] [Y] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 19 décembre 2023. Dès lors, les pièces médicales postérieures à cette date, ne peuvent être prises en considération.
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 14] dont elle dépend.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [E] médecin consultant, expose dans son rapport médical que Madame [M] [Y] présentait à la date du 19 décembre 2023, date impartie pour statuer, des déficiences du psychisme : trouble de la pensée, trouble de la perception qui sont non compensés avec autonomie pour les actes de la vie quotidienne mais gêne à l’adaptation socioprofessionnelle.
Le médecin consultant propose d’évaluer le taux d’incapacité de Madame [M] [Y] comme étant compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
La demanderesse est atteinte d’une pathologie psychiatrique grave (bipolarité ou schizophrénie, délires mystiques, anxiété, dépression) et présente par ailleurs une addiction sévère au cannabis, à la cocaïne et à l’alcool. Elle bénéficie de l’accompagnement d’une équipe d’infirmiers libéraux qui lui prépare et lui remet son traitement. Il résulte du certificat médical joint à la demande que Madame [M] [Y] a connu plusieurs périodes d’hospitalisations psychiatriques.
Dès lors, au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de porter le taux d’incapacité de Madame [M] [Y] à un taux compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par conséquent, le Tribunal fait droit à sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, à compter du 1er janvier 2024 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale) pour une durée de cinq ans, sous réserve du respect des conditions administratives et réglementaires.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [15] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [10].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 8 octobre 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [M] [Y],
AU FOND, la déclare bien fondé,
DIT QUE Madame [M] [Y] présentait à la date impartie pour statuer du 19 décembre 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
DIT QUE Madame [M] [Y], peut prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, à compter du 1er janvier 2024 pour une durée de cinq ans sous réserve de remplir les conditions administratives réglementaires,
LAISSE les dépens à la charge de la [Adresse 16], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [10],
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
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