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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, jex surendettement ss3, 10 avr. 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Service civil
Sous-section 3
N° RG 26/00009 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FV4G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 10 AVRIL 2026
du Juge de l’exécution statuant
par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Madame [B] [J] [V]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laurent BUFFLER, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69066-2025-5012 du 05/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
Madame [A] [X] épouse [K]
de nationalité Française
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]
représentée par M. [C] [K] muni d’un pouvoir
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Denis TAESCH, Vice-Président, Juge de l’exécution statuant par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 10 février 2026.
JUGEMENT contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 10 avril 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, président, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
* Copie exécutoire par LRAR à :
[A] [X] épouse [K]
* Copie par LRAR et par lettre simple à :
Mme [V] [B]
* Copie par lettre simple à :
[A] [X] épouse [K]
* Copie Me [S] [O], commissaire de justice à [Localité 5]
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025, Madame [A] [K] née [X] a, en vertu d’un jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2008 prononcé par le Tribunal d’instance de HUNINGUE, fait procéder à une saisie-attribution à l’encontre de Madame [B] [J] [V] auprès de LA BANQUE POSTALE pour la somme de 25235,33 euros. La somme de 13479,36 euros a été saisie.
Cette saisie–attribution a été dénoncée à Madame [B] [J] [V] le 19 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, Madame [B] [J] [V] a fait assigner Madame [A] [K] née [X] devant le juge de l’exécution de ce Tribunal aux fins, notamment, d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 13 novembre 2025, dénoncée le 19 novembre 2025, par Maître [O], commissaire de justice, à l’encontre de Madame [V].
Elle expose que la créance trouvant son fondement dans un jugement de 2008 est prescrite et qu’un dossier de surendettement a été déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers.
Après remise, l’affaire a été plaidée le 10 février 2026.
Madame [B] [J] [V] renonce à la demande de mainlevée de la saisie-attribution, réclame le paiement de la somme de un euro symbolique en raison d’une voie d’exécution abusive et maintient sa demande de condamnation de la défenderesse aux entiers frais et dépens.
Madame [A] [K] née [X] indique que mainlevée de la saisie attribution a été donnée et ne s’oppose pas à la demande de dommages-intérêts pour voie d’exécution abusive.
MOTIFS
Attendu qu’il n’est pas contesté que Madame [A] [K] née [X] a donné mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 13 novembre 2025 à l’encontre de Madame [B] [J] [V] ;
Qu’il y a lieu de constater que Madame [B] [J] [V] renonce a sa demande de voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 13 novembre 2025, dénoncée le 19 novembre 2025, par Maître [O], commissaire de justice, à l’encontre de Madame [B] [J] [V] ;
Attendu qu’il résulte de l’article L111-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier, peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ;
Que l’exécution est poursuivie aux risques du créancier ;
Qu’aux termes de l’article L 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ;
Qu’en l’espèce il y lieu de déduire de l’absence d’opposition par Madame [A] [K] née [X] que la demande de dommages-intérêts pour voie d’exécution abusive est justifiée ;
Qu’il y a lieu de condamner Madame [A] [K] née [X] à payer à Madame [B] [J] [V] la somme de un euro pour voie d’exécution abusive ;
Qu’il y a lieu de condamner Madame [A] [K] née [X] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement ets de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate que Madame [B] [J] [V] renonce a sa demande de voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 13 novembre 2025, dénoncée le 19 novembre 2025, par Maître [O], commissaire de justice à [Localité 5], à l’encontre de Madame [B] [J] [V],
Condamne Madame [A] [K] née [X] à payer à Madame [B] [J] [V] la somme de un euro pour voie d’exécution abusive,
Condamne Madame [A] [K] née [X] aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 10 avril 2026, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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