Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 3 mars 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/00011 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G3NJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 26/00011 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G3NJ
Code NAC : 70N Nature particulière : 0A
LE TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
La COMMUNE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Adresse 2],
représentée par Maître Manuel DE ABREU, membre de l’AARPI DE ABREU – GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDEUR
M. [Q] [T], né le 08 Juin 1975 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 3],
non comparant
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Micheline THERY, greffier, à la date des débats,
Axelle BAUDUIN, cadre-greffier, à la date du prononcé,
DÉBATS : en audience publique le 03 Février 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 09 janvier 2026, la commune de Crespin a assigné monsieur [Q] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
— être autorisée à réaliser, sur la parcelle cadastrée AK n°[Cadastre 1], les travaux tels que détaillés par l’arrêté 2024/46 du 14 novembre 2024, reprenant les préconisations de l’expert du 16 septembre 2024,
— voir monsieur [T] condamné à lui payer le coût de ces travaux, provisoirement arrêté à la somme de 29 880 euros,
— être autorisée à réaliser, sur la parcelle cadastrée AK n°[Cadastre 2], les travaux tels que détaillés par l’arrêté 2025/23 du 05 mars 2025, reprenant les préconisations de l’expert du 24 janvier 2025,
— voir monsieur [T] condamné à lui payer le coût de ces travaux, provisoirement arrêté à la somme de 42 120 euros,
— voir le défendeur condamné aux dépens et à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, la commune de [Localité 1] expose que monsieur [T] est propriétaire de 2 parcelles cadastrées AK n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], situées [Adresse 4] à [Localité 1].
Elle fait valoir que, courant 2024, elle a constaté que l’immeuble implanté sur la parcelle AK n°[Cadastre 1] présentait un danger imminent ; qu’à sa demande, le tribunal administratif de Lille a désigné, le 13 septembre 2024, un expert aux fins d’examiner l’état de l’immeuble précité du défendeur ; que l’expert a considéré que l’immeuble était à l’origine d’un péril grave et imminent, avec un risque d’effondrement total ou partiel du bâtiment et un risque de chute d’envolement des éléments de toiture et de maçonnerie ; qu’elle a pris un arrêté municipal mettant en demeure monsieur [T] de réaliser les mesures indispensables préconisées par l’expert judiciaire pour faire cesser le danger imminent ; que le défendeur ne s’est pas exécuté ; qu’elle a fait chiffrer les travaux préconisés par l’expert à hauteur de la somme de 28 880 euros.
Elle fait également valoir qu’eu égard à la mitoyenneté des constructions érigées sur les parcelles AK n°[Cadastre 1] et AK n°[Cadastre 2], elle a obtenu du tribunal administratif de Lille, par décision du 22 janvier 2025, la désignation d’un expert aux fins d’examiner l’état des constructions implantées sur la parcelle AK n°[Cadastre 2] ; que l’expert a considéré que ces constructions étaient à l’origine d’un péril grave et imminent, avec un risque d’effondrement total ou partiel du bâtiment, un risque de chute ou d’envolement des éléments de toiture et de maçonnerie et un risque d’effondrement cumulatif ; qu’elle a pris un arrêté municipal mettant en demeure monsieur [T] de réaliser les mesures indispensables préconisées par l’expert judiciaire pour faire cesser le danger imminent ; que le défendeur ne s’est pas exécuté ; qu’elle a fait chiffrer les travaux préconisés par l’expert à hauteur de la somme de 42 120 euros.
Elle estime que le défaut de réalisation des travaux par monsieur [T] l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [T] n’a pas comparu à l’audience ni été représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, malgré l’absence de monsieur [T] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes de la commune de [Localité 1], après avoir vérifié, conformément à l’article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur les demandes d’autorisation de travaux :
Aux termes de l’article L.511-9 du code de la construction et de l’habitation, préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation.
Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre.
En outre, selon l’article L.511-19 du même code, en cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe.
Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que monsieur [Q] [T] est propriétaire de 2 parcelles cadastrées AK n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], situées [Adresse 4] à [Localité 1], sur lesquelles sont implantés des immeubles.
Il résulte des pièces versées aux débats par la demanderesse que, courant 2024, elle a constaté qu’un des immeubles implantés sur la parcelle AK n°[Cadastre 1] présentait un danger qu’elle a considéré comme imminent ; qu’à sa demande, le tribunal administratif de Lille a désigné, par ordonnance du 13 septembre 2024, un expert, monsieur [A] [C], aux fins d’examiner l’état de l’immeuble précité du défendeur, de dire s’il est à l’origine d’un péril grave et imminent pour la sécurité publique, le cas échéant, de proposer les mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril, en précisant le délai dans lequel elle doivent être prises et les modalités de mise en place de l’éventuel périmètre de sécurité ; que l’expert commis a, dans un rapport du 16 septembre 2024, constaté que les constructions situées sur la parcelle cadastrée AK n°[Cadastre 1] formaient un même bâtiment, que le logement situé au numéro [Cadastre 3] présentait un pignon qui s’était effondré ainsi que de larges fissures de maçonnerie en plusieurs points, que le logement situé au numéro [Adresse 5] présentait une fissure traversante, que les logements situés aux numéros 3 et 4 étaient insalubres ; qu’il a conclu que l’immeuble était à l’origine d’un péril grave et imminent pour la sécurité publique, en raison d’un risque d’effondrement total ou partiel sur lui-même ou sur les parcelles voisines et d’un risque de chute ou d’envolement des éléments de toiture et de maçonnerie vers les parcelles voisines le domaine public ; qu’il a préconisé l’interdiction immédiate d’habiter ou occuper les constructions de la parcelle, la mise en sécurité du pignon effondré par reconstruction maçonnée ou, éventuellement, la déconstruction minutieuse du logement situé au numéro [Adresse 6], la réfection maçonnée ou la déconstruction de l’appentis en surplomb de la parcelle voisine, avant le 1er octobre 2024, des travaux de réfection des logements situés aux numéros 3, 4 et 5 avant toute nouvelle occupation ; que le maire de la commune de [Localité 1], par arrêté du 14 novembre 2024, a enjoint à monsieur [T] de déconstruire le pignon effondré du logement situé au numéro [Adresse 6], de conforter le pignon intérieur du logement situé au numéro 4, de faire déconstruire l’appentis en surplomb de la parcelle voisine située sur la parcelle AK n°[Cadastre 1] ; que cet arrêté, régulièrement notifié aux parties et publié, n’a été suivi d’aucun effet.
Dans la mesure où le rapport d’expertise du 16 septembre 2024 établit l’existence d’un danger imminent constitué par l’état des logements situés sur la parcelle AK n° [Cadastre 1], où l’état en particulier du logement situé au numéro [Cadastre 3] justifie cette déconstruction, il y a lieu de faire droit à la demande d’autorisation de travaux présentés par la commune de [Localité 1] sur la parcelle AK n° [Cadastre 1], mais seulement en ce qu’ils consistent en la déconstruction du logement situé au numéro 5, l’article L.511-19 du code de la construction et de l’habitation ne permettant pas d’obtenir du présent juge l’autorisation de travaux autres que ceux de démolition.
Par conséquent, la demanderesse sera autorisée à déconstruire le logement situé au numéro [Adresse 6] de la parcelle AK n°[Cadastre 1] et déboutée du surplus de sa demande de travaux sur ladite parcelle.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats par la demanderesse que l’expertise du 16 septembre 2024 a mise en évidence un potentiel danger de l’immeuble situé sur la parcelle AN n°[Cadastre 2], voisine de la parcelle AK n°[Cadastre 1] ; qu’à la demande de la commune de Crespin, le tribunal administratif de Lille a désigné, par décision du 22 janvier 2025, un expert, monsieur [A] [C], aux fins d’examiner l’état de l’immeuble précité du défendeur, de dire s’il est à l’origine d’un péril grave et imminent pour la sécurité publique, le cas échéant, de proposer les mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril, en précisant le délai dans lequel elle doivent être prises et les modalités de mise en place de l’éventuel périmètre de sécurité ; que l’expert commis a, dans un rapport du 24 janvier 2025, constaté que l’immeuble présentait une solidarité structurelle avec le logement situé au numéro 5 de la parcelle voisine, qu’il n’était pas entretenu, que le bois de charpente était prêt à tomber, que le linteau de la remise était pourri par l’eau, que des briques étaient déjà désolidarisées ; qu’il a conclu que l’immeuble était à l’origine d’un péril grave et imminent pour la sécurité publique, en raison d’un risque d’effondrement total ou partiel sur lui-même ou sur les parcelles voisines, d’un risque de chute ou d’envolement des éléments de toiture et de maçonnerie vers les parcelles voisines le domaine public et d’un risque d’effondrement cumulatif par rapport à la parcelle voisine ; qu’il a préconisé l’interdiction immédiate d’habiter ou occuper l’immeuble de la parcelle et la démolition de l’ensemble déconstruction situé sur la parcelle avant le 07 février 2025 ; que le maire de la commune de [Localité 1], par arrêté du 05 mars 2025, a enjoint à monsieur [T] de démolir l’ensemble déconstruction situé sur la parcelle AK n°[Cadastre 2] ; que cet arrêté, régulièrement notifié aux parties et publié, n’a été suivi d’aucun effet.
Dans la mesure où le rapport d’expertise du 22 janvier 2025 établit l’existence d’un danger imminent constitué par l’état de l’immeuble situé sur la parcelle AK n° [Cadastre 1] et où cet état justifie sa démolition, il y a lieu de faire droit à la demande d’autorisation de travaux présentés par la commune de [Localité 1] sur la parcelle AK n° [Cadastre 1].
Par conséquent, la demanderesse sera autorisée à démolir l’immeuble de la parcelle AK n°[Cadastre 1].
Sur les demandes de condamnations indemnitaires :
La commune de [Localité 1] sollicite la condamnation monsieur [T] à lui payer diverses sommes représentant, selon elle le coût des travaux dont elle sollicite l’exécution, selon des devis qu’elle a fait établir.
À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article L.511-19 du code de la construction et validation n’autorise pas le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond à prononcer des condamnations indemnitaires.
En conséquence, la commune de [Localité 1] sera déboutée de ses demandes en ce sens.
En revanche, il sera précisé que les autorisations de démolition accordées, le seront aux frais du défendeur.
Sur les demandes accessoires :
En l’espèce, monsieur [T], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
En outre, il sera condamné à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
AUTORISONS la commune de [Localité 1] à faire procéder à la déconstruction du logement situé au numéro [Adresse 6] de la parcelle AK n°[Cadastre 1], située à [Localité 1], ainsi qu’à l’évacuation des gravats, aux frais de monsieur [Q] [T],
AUTORISONS la commune de [Localité 1] à faire procéder aux travaux de démolition de l’immeuble de la parcelle AK n°[Cadastre 2] et de préservation des murs mitoyens et à l’évacuation des gravats, aux frais de monsieur [Q] [T],
DEBOUTONS la commune de [Localité 1] du surplus de ses demandes,
CONDAMNONS monsieur [Q] [T] aux dépens,
CONDAMNONS monsieur [Q] [T] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 03 mars 2026.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Finances ·
- Monétaire et financier ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Forclusion
- Définition ·
- Handicap ·
- Exclusion ·
- Personnes ·
- Activité ·
- Compensation ·
- Autonomie ·
- Prestation ·
- Mobilité ·
- Transport
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Courriel ·
- Poste ·
- Lien ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Jonction ·
- Compétence territoriale ·
- Organisation judiciaire ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Formation ·
- Procédure ·
- Siège social
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Risque professionnel ·
- Salarié ·
- Assurance maladie ·
- Législation ·
- Lorraine ·
- Gauche ·
- Professionnel
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Restaurant ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Bailleur ·
- Ressort ·
- Suspension
- Travailleur indépendant ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Auto-entrepreneur ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Chiffre d'affaires ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom de famille ·
- Enfant ·
- République ·
- Chambre du conseil ·
- Substitut du procureur ·
- Avis ·
- Père ·
- Conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Renvoi ·
- Incompétence ·
- Ressort ·
- Copropriété ·
- Ensemble immobilier
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Assurances ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Titre ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.