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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 13 mars 2026, n° 25/02699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02699 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NRBH
Minute n° 26/00108
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Mars 2026
N° RG 25/02699 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NRBH
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDERESSE
S.C.I. LEP [Localité 1],
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE sous le numéro 852 573 096, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Jean-michel URBANI, avocat au barreau de NICE
Et
DEFENDERESSES
S.A.S. ATELIER GIOVENCO,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 490 248 481, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
S.A.S. SUD EST CHAPE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 539 885 251, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Olivier MINO, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 13/03/2026
à : Me Laurent CINELLI – 613
Me Jean-jacques DEGRYSE – 1007
Me Sébastien GUENOT – 18
Me Olivier MINO – 0178
Me Jean-michel URBANI – 243
2 copies à la régie
Copie au dossier
S.A.R.L. SUD PEINTURE BATIMENT 83,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 449 787 969 dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. PROMED ETANCHEITE,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 529 990 228, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante – non représentée
S.A.R.L. GOFT,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 418 031 878, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante – non représentée
S.A.S. SOTTAL,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 839 232 030 dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. SOC MEDITERRANEENNE D’ELECTRICITE (SMDE),
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Draguignan sous le numéro 399 552 934, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Non comparante – non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et prorogé au 13 mars 2026 et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date des 2, 6, 7, 8, 14, 17 octobre 2025 délivrées par la SCI LEP CUERS à la SAS ATELIER GIOVENCO, à la SAS SOTTAL, à la SAS SUD EST CHAPE, à la SARL SUD PEINTURE BATIMENT 83, à la SARL PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE, à la SARL GOFT, et à la SARL SOC MEDITERRANEENNE D’ELECTRICITE (SMDE). Elle sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière.
A l’audience du 16 janvier 2026, la SCI LEP [Localité 1] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 16 janvier 2026 par la SARL ATELIER GIOVENCO TOULON, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 16 janvier 2026 par la SAS SUD EST CHAPE, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves et sollicite que ses conclusions, lesquels constituent une demande en justice, soient jugées comme interruptibles de prescription.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 16 janvier 2026 par la SAS SOTTAL, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
A l’audience du 16 janvier 2026, la SARL SUD PEINTURE BATIMENT 83 a formulé oralement protestations et réserves.
Régulièrement assignées à personne, la SARL SOC MEDITERRANEENNE D’ELECTRICITE (SMDE), la SARL PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE, et la SARL GOFT ne sont pas représentées et n’ont pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de la SARL SOC MEDITERRANEENNE D’ELECTRICITE (SMDE), de la SARL PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE, et de la SARL GOFT, il convient de statuer sur les demandes de la SCI LEP [Localité 1], après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 11 mars 2024 et le rapport d’expertise du 17 janvier 2025 versés aux débats attestent de la matérialité des désordres afférents à de nombreux désordres et malfaçons affectant la construction de la SCI LEP [Localité 1] et notamment la présence d’infiltrations d’eau, la différence d’altimétrie existante, les désordres relatifs aux travaux de peinture, et la chappe réalisée.
A la lumière de ce qui a été énoncé précédemment, au regard de l’existence des désordres encore à ce jour, et en l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, la SCI LEP [Localité 1] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet.
Sur la demande d’interruption du délai de prescription
La SAS SUD EST CHAPE demande que l’ensemble des délais de prescription soient interrompus à son bénéfice à l’égard de l’ensemble des parties à l’instance.
Il n’appartient cependant pas au juge des référés de statuer sur l’interruption de la prescription.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de la SCI LEP [Localité 1], et pour la préservation de ses intérêts, celle-ci assumera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[S] [L]
[Adresse 9]
[Localité 2]
[Courriel 1]
Expert judiciaire
Avec la mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 10] à [Localité 1],
— lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l’assignation, dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 11 mars 2024, dans le rapport d’expertise du 17 janvier 2025 et en déterminer l’origine et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SCI LEP [Localité 1] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— faire le compte entre les parties,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par la SCI LEP [Localité 1] d’une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Laissons les dépens à la charge de la SCI LEP CUERS.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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