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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, réf., 15 avr. 2026, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
DU 15 AVRIL 2026
— ---------------
N° Minute :
N° RG 25/00185 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C5EV
NAC : 50Z
Par mise à disposition au Greffe, le quinze Avril deux mil vingt six,
Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assistée de Estelle DOLARD, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
ENTRE :
Monsieur [S] [O]
né le 02 Juillet 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [W] [O]
née le 12 Septembre 1987 à [Localité 3] (TURQUIE) (39200)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demandeurs
Représentés par Maître Quentin DODANE de la SELARL BILLAUDEL – DODANE, avocats au barreau de JURA
ET :
Monsieur [U] [T]
né le 26 Juillet 1985 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [E] [T]
née le 02 Septembre 1985 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défendeurs
Représentés par Me Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocat au barreau de JURA
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 04 Mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique dressé le 19 novembre 2024 par Me [D] [M], notaire à [Localité 4], M. [H] [T] et son épouse Mme [E] [N] ont vendu à M. [S] [O] et son épouse Mme [W] [I] un immeuble comprenant une maison d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 5].
Affirmant voir constaté, quelques mois après la vente, des désordres affectant notamment les murs de soutènement de leur fonds, à type de déformation et fissurations, défaut d’écoulement des eaux et fragilisation structurelle, avec risque pour la stabilité des abords, M. et Mme [O] ont fait procéder à une expertise amiable par la sarl CET Bourgogne. Un rapport a été émis le 19 mai 2025 et a constaté outre des fissurations en escalier de certains desdits murs, plusieurs défauts d’aplomb, par endroits soutenus par des contreforts perpendiculaires. La stabilité des déversements, apparemment en mouvement ne pouvait être certifiée et l’expert évoquait un possible risque d’effondrement à terme.
En l’absence de tout accord amiable sur l’origine des désordres et la prise en charge de leur remédiation par les vendeurs, M. et Mme [O] ont, par acte de commissaire de justice délivré le 22 décembre 2025, fait assigner M. et Mme [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier pour voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire, selon mission dont ils précisent les termes, afin de constater et décrire les désordres affectant leur propriété, d’en rechercher les causes et origine, d’en préconiser les remèdes en évaluant le coût et la durée de leur mise en œuvre et de donner à la juridiction qui sera éventuellement saisie, tout élément qui lui permettraient de déterminer les responsabilités encourues et de chiffrer les préjudices subis.
A l’audience du 4 mars 2026, les parties étaient représentées par leur conseil et se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
M. et Mme [O] ont repris les termes de leurs demandes initiale, soulignant qu’ils sont les deux seuls propriétaires de leur immeuble.
Ils affirment qu’ils n’ont pu se rendre compte de l’importance réelle des désordres affectant les murs de soutènement de leur fonds et leur gravité qu’en suite des conclusions de l’expertise amiable, soulignant leur absence de compétence technique en la matière comme une possible atteinte à la solidité de l’ouvrage.
En outre ils précisent que les vendeurs ont déclaré durant l’expertise amiable avoir fait édifier les murs en litige.
M. et Mme [T] concluent in limine litis à l’irrecevabilité de la procédure engagée et réclament la condamnation des demandeurs, outre aux entiers frais et dépens, à leur verser une indemnité de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement et s’appuyant sur la clause de non garantie des vices-cachés incluse dans l’acte de vente et arguant de l’absence de leur qualité de constructeur, ils concluent au rejet de la demande d’expertise, réclamant la condamnation des demandeurs, outre aux entiers frais et dépens, à leur verser une indemnité de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire, iles entendent voir l’expert se prononcer sur le caractère apparent ou non des désordres et d’en déterminer les dates d’apparition.
Ils soutiennent que la présente instance n’a été introduite que par un seul des propriétaires indivisaires et serait donc irrecevable.
Ils affirment que les demandeurs ont vécu dans les lieux dès la signature du compromis de vente et les connaissant parfaitement, avaient alors fait intervenir plusieurs artisans, notamment un maçon pour examiner les murs en litige et leurs renforts. Ils soutiennent dès lors que les acquéreurs avaient parfaitement connaissance de la situation lorsqu’ils ont réitéré le compromis lors de la signature de l’acte de vente et qu’aucun désordre nouveau n’est apparu depuis lors, rappelant qu’ils avaient même négocié une diminution du prix de la vente de 49 000 euros.
Ils précisent avoir occupé personnellement le bien vendu de 2018 à 2024 et réfutent avoir entrepris des travaux sur les murs de leurs mains, partant n’avoir pas la qualité de constructeur.
Dès lors ils concluent à l’impossibilité d’intenter une action à leur encontre tant en garantie des vices-cachés que sur le fondement de la responsabilité de l’article 1792 du code civil, ce qui doit conduire au rejet des demandes des époux [O].
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir soulevée par les époux [T]
Les époux [O] ont acquis l’immeuble en litige alors qu’ils étaient mariés sous le régime légal de communauté et ont ensemble assigner leurs vendeurs.
Il n’existe ainsi aucun défaut de qualité pour agir et leur action est recevable.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité, il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procédé est possible, même en germe, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui,
En l’espèce, en l’état des arguments développés par les demandeurs, alors qu’ils expriment notamment leurs craintes quant à la solidité des murs en litige au vu des conclusions du rapport d’expertise qu’ils produisent, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi, en l’absence de tout élément produit par les défendeurs, quant à l’étendue des travaux qu’ils ont reconnu avoir entrepris sur ces murs, endossant ainsi possiblement la qualité de constructeur en application des dispositions de l’article 1782-1-2° du code civil. Il appartiendra au juge qui sera saisi du fond de trancher cette question de même qu’il ne revient pas au présent juge le devoir de dire si ces désordres étaient apparents et connus des acquéreurs lors de la vente ni a fortiori de dire si les parties étaient de mauvaise foi.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de mesure d’instruction, dans les termes précisés au dispositif, mesure qui aura justement pour but d’éclairer le juge et les parties tant sur les questions techniques que sur les circonstances ayant accompagné la survenance des désordres invoqués.
Sur les demandes accessoires
La présente demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, la consignation des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse. Il en va de même des dépens dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
Aucun élément ne justifie à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l’action engagée par M. [S] [O] et Mme [W] [I],
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une mesure d’instruction sous la forme d’une consultation,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [P] [A]
EIRL [P] EXPERTS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Avec pour mission de :
1°/ Prendre connaissance des documents communiquées par les parties, entendre tout sachant,
2°/ Se rendre sur les lieux, sis à [Adresse 4] et examiner, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, les désordres précisément listés dans l’assignation et le rapport d’expertise amiable rédigé par M. [Q] (sarl CET Bourgogne),
3°/ S’ils existent, les décrire en précisant leur ancienneté et dates d’apparition, notamment la date à laquelle ils étaient décelables par un œil profane en matière de construction et en rechercher les causes, en précisant s’ils trouvent leur origine dans des travaux réalisés par ou pour le compte des vendeurs et s’ils résultent d’un défaut de conception ou d’exécution, d’une défaillance des matériaux utilisés, d’un manquement aux règles de l’art ou de toute autre cause,
4°/ Préciser s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage, ou l’affectant dans un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination,
5°/ Définir les travaux à entreprendre pour remédier aux désordres observés, en détaillant les différentes solutions techniques possibles et en précisant leur coût et dire si des mesures présentant un caractère urgent sont à prévoir,
6°/ Fournir à la juridiction qui pourrait être appelée à statuer, tous éléments, technique ou de fait, à même d’évaluer les éventuelles responsabilités encourues et les préjudices subis, en ce compris ceux qui seront liés aux travaux à entreprendre,
7°/ Répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées une note avant de rendre sa consultation écrite,
8°/ annexer les dires et observations précitées au rapport,
9°/ rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert précisera aux parties le calendrier et le coût prévisible de ses opérations et suggérera toute mise en cause éventuelle au vu de ses premières constatations ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que M. [S] [O] et Mme [W] [I] verseront une consignation de trois mille euros (3000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 1er juin 2026, à la régie d’avances et de recette du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert judiciaire déposera son rapport définitif avant le 30 novembre 2026, sauf prorogation de délai accordé par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction qui sera également chargé du suivi de la mesure et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise est plus élevé que la consignation fixée, l’expert devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire, directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai ;
REJETONS toute autre demande ;
CONDAMNONS in solidum M. [S] [O] et Mme [W] [I] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des référés,
Estelle DOLARD Jean-Luc FREY
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