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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 16 avr. 2026, n° 22/01574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/01574 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XIAW
88B
__________________________
16 avril 2026
__________________________
AFFAIRE :
URSSAF POITOU-CHARENTES
C/
[V] [E]
__________________________
N° RG 22/01574 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XIAW
__________________________
CC délivrées à :
URSSAF POITOU-CHARENTES
M. [V] [E]
__________________________
Copie exécutoire délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 16 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Anthony PRINCE, Assesseur représentant les employeurs,
M. Jean-Christophe LLORENS, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 29 janvier 2026
assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Rendue par défaut, en dernier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF POITOU-CHARENTES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Julie VINCIGUERRA, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
N° RG 22/01574 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XIAW
EXPOSÉ DU LITIGE
L’union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Poitou-Charentes (URSSAF) a envoyé à Monsieur [V] [E] une mise en demeure datée du 10 octobre 2019, délivrée le 12 octobre 2019, selon l’accusé de réception, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur les 2ème et 3ème trimestre 2019, pour un montant total de 5 453 euros.
Puis, le 2 mars 2020, le directeur de l’URSSAF Poitou-Charentes a émis une contrainte d’un même montant. Cette contrainte a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice du 5 mars 2020.
Monsieur [V] [E] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée reçue le 17 mars 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Niort.
Le tribunal judiciaire de Niort s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux par décision du 12 septembre 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2026.
Lors de cette audience, l’URSSAF Poitou-Charentes, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [V] [E],
— condamner Monsieur [V] [E] au paiement de la somme de 2494 euros,
— condamner Monsieur [V] [E] aux dépens, comprenant les frais de citation de 57.79 euros et au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72.78 euros.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, que Monsieur [V] [E] a été affilié pour ses activités commerciales de Gérant de la SARL [1], du 3 septembre 2005 au 18 mars 2015, d’agent commercial du 9 décembre 2022 au 21 juillet 2025 et qu’il est actuellement affilié pour son activité commerciale de commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé, exercée en qualité d’associé de la SNC [2], depuis le 4 avril 2017. Elle explique que les déclarations de revenus ayant servies au calcul des cotisations, sont pour 2017, 1 093 euros de revenus et 1 090 euros de charges sociales, en 2018, 14 838 euros de revenus et 0 euro de charges sociales et en 2019, 0 euro de revenus et de charges sociales. Elle indique que si Monsieur [E] affirme ne pas avoir perçu de dividendes depuis la création de la société, des revenus 2017 et 2018 ont néanmoins été déclarés par le cabinet comptable de la SNC, précisant qu’en 2019, Monsieur [V] [E] est redevable de cotisations provisionnelles 2019 calculées sur la base de son dernier revenu connu (celui de l’année 2017), soit 360 euros par trimestre, ce dans l’attente de la déclaration de revenus 2018. Puis, que la déclaration des revenus 2018 a permis le recalcul des cotisations provisionnelles 2019 et le calcul définitif des cotisations 2018, soit des cotisations appelées en 2019 de 12 388 euros. Soit au titre du 2ème trimestre 2019 exigible le 6 mai, 360 euros de cotisations et au titre du 3ème trimestre 2019 exigible le 5 aout, 4 825 euros de cotisations (2588€ + 2237€) et qu’à défaut de paiement des cotisations aux dates d’exigibilité, des majorations de retard ont été appliquées. Elle ajoute que la prise en compte des revenus 2019 nuls a permis de procéder au calcul définitif des cotisations 2019, avec application de bases minimales obligatoires, pour un montant de 1 127 euros. Ainsi, Monsieur [V] [E] étant redevable, selon elle, de cotisations sur l’année 2019 pour la somme totale de 5 599 euros. Ainsi, au titre des périodes litigieuses 2019, Monsieur [V] [E] reste redevable pour le 2ème trimestre 2019 de 35 euros (dont 34 euros de cotisations et 1 euro de majorations de retard) et pour le 3ème trimestre de 2 459 euros (dont 2 271 euros de cotisations et 188 euros de majorations de retard). Concernant son maintien d’affiliation, elle indique en invoquant les articles L. 611-1 du code de la sécurité sociale, L. 221-1 du code de commerce et 1844-7 du code civil, que selon l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises, Monsieur [V] [E] a toujours la qualité d’associé de la SNC [2], et qu’à défaut de documents officiels de radiation ou la fourniture de l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes mentionné dans le recours et actant de la dissolution de la SNC, elle maintient son affiliation en qualité d’associé de la SNC [2].
Assigné à étude dans les conditions prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile par exploit de commissaire de justice du 12 janvier 2026, Monsieur [V] [E] n’était ni présent ni représenté.
La décision qui n’est pas susceptible d’appel, sera rendue par défaut en application des dispositions des articles 473 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes du troisième alinéa de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
La contrainte du 2 mars 2020 a été signifiée à Monsieur [V] [E] par acte de commissaire de justice délivré le 5 mars 2020 et Monsieur [V] [E] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée adressée au tribunal le 17 mars 2020, selon les mentions de La Poste.
Par conséquent, l’opposition sera donc déclarée recevable.
— Sur le bien-fondé de l’opposition
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale que, « l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
Il résulte de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, que « I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent article, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V.
II.-Les revenus mentionnés au I sont établis avant déduction au titre de l’impôt sur le revenu des sommes suivantes :
1° Les exonérations fiscales ;
2° Les moins-values à long terme prévues à l’article 39 quindecies du code général des impôts ;
3° Les reports déficitaires ;
4° Les déductions du chef des frais professionnels prévues au deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du même code ;
5° Les frais, droits et intérêts d’emprunt prévus au dernier alinéa du 3° de l’article 83 du même code ;
6° Les cotisations versées à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, de sécurité sociale et les autres sommes mentionnées au I de l’article 154 bis du même code.
III.-Les revenus mentionnés au I comprennent en outre :
1° Les revenus tirés de la location de tout ou partie d’un fonds de commerce, d’un établissement artisanal, commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l’entreprise louée ou y exerce une activité ;
2° La part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du même code perçus par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus mentionnés au 4° de l’article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d’Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent 3° ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant ;
3° Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l’impôt sur les sociétés, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent 4°.
IV.-Sont exclus des revenus mentionnés au I :
1° Le montant des plus-values professionnelles à long terme prévues à l’article 39 quindecies et au a du I de l’article 219 quinquies du code général des impôts ;
2° La majoration de 25 % prévue au 7 de l’article 158 du même code.
V.-Le montant de cotisations mentionné au I est égal au produit du montant des revenus établi en application des II à IV et de la somme des taux de cotisations en vigueur l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues, applicables pour l’assiette nette mentionnée au I, rapporté à cette même somme de taux de cotisations augmentée de un.
En vue de l’établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l’issue de la déclaration des revenus énumérés aux II et III du présent article le montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul ».
En l’espèce, l’URSSAF Poitou-Charentes a justifié de l’envoi à Monsieur [V] [E], par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 10 octobre 2019 et reçu le 12 octobre 2019, d’une mise en demeure portant sur les cotisations, contributions et majorations de retard réclamées dans la contrainte litigieuse.
Par ailleurs, les mises en demeure précisaient la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités), les périodes concernées (2ème et 3ème trimestre 2019), et le détail chiffré de chaque type de cotisations (maladie, invalidité décès, retraite de base, retraite complémentaire tranche 1, allocations familiales, CSG/CRDS, en cotisations provisionnelle et régularisation N-1, et majorations de retard et pénalités). La procédure est donc régulière.
Il sera rappelé qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le caractère infondé des sommes dont le paiement lui est demandé. La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte. Monsieur [V] [E] n’ayant pas comparu, il n’a saisi le tribunal d’aucun moyen.
En outre, l’URSSAF Poitou-Charentes a justifié de la régularité de la situation d’affilié de Monsieur [V] [E]. En effet, aucun justificatif d’une « action en cours de demande de dissolution de la société pour disparition de l’affectio societatis devant la cour d’appel de [Localité 4] » comme évoqué par l’opposant dans sa requête, n’a été produit. Elle a également justifié de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations. Elle ajoute que Monsieur [V] [E] a, postérieurement à l’émission de la contrainte, transmis ses revenus 2019 et que les sommes réclamées ont été diminuées de 2 959 euros, ramenant la contrainte contestée à la somme de 2 494 euros, dont 2 305 euros en cotisations et 189 euros en majorations de retard.
Dès lors, l’opposition formée par Monsieur [V] [E] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant ramené à 2 494 euros, soit 2 305 euros en cotisations et 189 euros de majorations de retard.
En conséquence, Monsieur [V] [E] sera condamné à verser à l’URSSAF Poitou-Charentes la somme de 2494 euros restant due au titre de cette contrainte.
Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Dès lors, Monsieur [V] [E] succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens, qui comprennent les frais de citation, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision par défaut mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DECLARE l’opposition à la contrainte du 2 mars 2020 délivrée à Monsieur [V] [E] recevable,
[F] la contrainte du 2 mars 2020 et signifiée le 5 mars 2020 à Monsieur [V] [E] pour la somme ramenée à 2 494 euros, soit 2 305 euros en cotisations et 189 euros de majorations de retard,
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [V] [E] à verser à l’URSSAF Poitou-Charentes la somme de 2 494 euros au titre de cette contrainte,
CONDAMNE Monsieur [V] [E] aux entiers dépens, comprenant les frais de citation de 57.79 euros, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte (à hauteur de 72.78 euros) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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