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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 9 janv. 2026, n° 24/01393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
09 JANVIER 2026
N° RG 24/01393 – N° Portalis DB22-W-B7I-R3KM
Code NAC : 28Z
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 10] 1951 à [Localité 21] (78)
demeurant [Adresse 11]
[Localité 17]
Madame [B] [R]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 22] (78)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 18]
représentés par Me Pierre-Antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 719, avocat postulant et Me Christine LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 21] (78)
[Adresse 15]
[Localité 16]
défaillant
Madame [Z], [B], [M] [R]
née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 24] (78)
demeurant [Adresse 12]
[Localité 19]
défaillante
Copie exécutoire :Me Pierre-Antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 719
Madame [L], [F], [X] [R]
née le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 24] (78)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 20]
défaillante
ACTE INITIAL du 09 Février 2024 reçu au greffe le 02 Mars 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 03 Novembre 2025 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier lors des débats et Madame BEAUVALLET, Greffier lors du prononcé, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 09 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [I], divorcée en premières noces de Monsieur [U] [R] et en seconds noces de Monsieur [S] [H], est décédée le [Date décès 13] 2007 à [Localité 24] (78), laissant pour lui succéder ses trois enfants issus de son union avec Monsieur [U] [R] :
— Monsieur [E] [R],
— Monsieur [K] [R],
— Monsieur [G] [R].
Aucun règlement de la succession n’est intervenu.
Monsieur [E] [R] est décédé le [Date décès 8] 2016, laissant pour lui succéder ses deux filles :
— Madame [Z] [R],
— Madame [L] [R].
Monsieur [U] [R], veuf en secondes noces de Madame [J] [C] et non remarié, est décédé le [Date décès 7] 2021 à [Localité 22] (78), laissant pour lui succéder :
— Madame [Z] [R],
— Madame [L] [R],
Ses deux petites-filles venant par représentation de Monsieur [E] [R],
— Monsieur [K] [R],
— Monsieur [G] [R],
Ses deux enfants issus de son union avec Madame [D] [I],
— Madame [A] [R],
Sa fille issue de son union avec Madame [J] [C].
Faisant valoir la carence de Monsieur [K] [R] dans le règlement des successions de Madame [D] [I] et de Monsieur [U] [R], Monsieur [G] [R], Madame [A] [R], Madame [Z] [R] et Madame [L] [R] ont fait assigner Monsieur [K] [R], par exploit d’huissier en date du 18 mars 2022, devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de désignation d’un mandataire successoral.
Par jugement en date du 7 juillet 2022, le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, a désigné la SELARL [V] [W], prise en la personne de Monsieur [W] [V], en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement les successions de Madame [D] [I] et de Monsieur [U] [R].
Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2024, Monsieur [G] [R] et Madame [A] [R] ont mis en demeure Monsieur [K] [R] de nommer un mandataire pour le représenter dans le règlement de la succession de ses deux parents, au visa de l’article 837 du code civil.
Par actes de commissaire de justice en date des 9, 12 et 14 février 2024, Monsieur [G] [R] et Madame [A] [R] ont fait assigner Monsieur [K] [R], Madame [Z] [R] et Madame [L] [R] devant le tribunal judiciaire de Versailles et formulent les demandes suivantes :
« Au vu des articles 837 et 841.1 et suivants du Code Civil
Au vu des différentes sommations délivrées à Monsieur [K] [R]
Au vu de l’antériorité des successions de Madame [I] et Monsieur [U] [R]
Au vu des actes de partage préparer par Me [O] notaire à [Localité 23]
Au vu de l’inertie totale de Monsieur [K] [R]
Il est sollicité du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES :
— DE NOMMER un mandataire ad hoc compétent qui prendra les décisions et signera tous les actes nécessaires au règlement de la succession de Madame [D] [I] et Monsieur [U] [R]
— DE DONNER tous pouvoir à ce mandataire pour signer non seulement les actes d’administration mais également les actes de partage et si besoin les actes de disposition
— DE CONSIGNER à la Caisse des dépôts et consignations les sommes qui reviendraient a Monsieur [K] [R]
— D’AUTORISER tous remises de fonds au profit des demandeurs et des autres héritiers.
— DE RESERVER les dépens. »
Ils exposent que Monsieur [K] [R] n’a pas donné suite aux courriers qui lui avaient été adressés pour la succession de sa mère, et qu’il a été sommé par actes de commissaire de justice en date du 22 novembre 2021 de prendre parti à la succession de ses parents, Madame [D] [I] et Monsieur [U] [R] dans un délai de deux mois.
Ils affirment que la demande de désignation d’un mandataire successoral provisoire des deux successions a été faite par un avocat qui leur est inconnu et n’avait jamais pris contact avec eux. Ils soulignent que seule importe la représentation de Monsieur [K] [R] qui est défaillant et est resté taisant sur le règlement des successions, mais non la gestion des successions, raison pour laquelle ils ont refusé que la SARL [25] continue un travail qu’ils considèrent coûteux et inutile, aucun héritier n’ayant émis d’opposition ou refusé de passer ou de signer des actes.
Ils soutiennent que Monsieur [K] [R], bien qu’il n’ait jamais émis d’opposition, bloque les opérations de succession, étant resté taisant malgré les relances qui lui ont été faites par le notaire et les deux projets de partage qui ont été établis, de sorte que les deux successions sont bloquées en raison de son inertie et de sa carence.
Ils demandent ainsi la désignation d’un mandataire ad hoc pour prendre les décisions et signer au lieu et place de Monsieur [K] [R].
Monsieur [K] [R], Madame [Z] [R] et Madame [L] [R] n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement, rendu en première instance, sera réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction est intervenue le 23 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025 et mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution des défendeurs
Monsieur [K] [R], Madame [Z] [R] et Madame [L] [R] sont défaillants à la procédure.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc
En application de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
L’article 1379 du code civil dispose que les demandes formées en application notamment des articles 837 et 841-1 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue dans les formes prévues aux articles 493 à 498 et 846 du présent code, c’est-à-dire par ordonnance sur requête.
L’article 837 du code civil dispose : « Si un indivisaire est défaillant, sans qu’il soit néanmoins dans l’un des cas prévus à l’article 836, il peut, à la diligence d’un copartageant, être mis en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter au partage amiable.
Faute pour cet indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, un copartageant peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète du partage. Cette personne ne peut consentir au partage qu’avec l’autorisation du juge. »
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [K] [R] n’a donné aucune suite aux cinq courriers et relances adressés par Maître [Y] [T], notaire en charge du règlement de la succession de Madame [D] [I], du [Date décès 1] 2013 au [Date décès 14] 2014, de sorte que le dossier n’a pu être régularisé. De plus, bien que sommé de prendre parti aux successions de Madame [D] [I] et de Monsieur [U] [R] par actes de commissaire de justice en date du 22 novembre 2021, il n’est pas établi que Monsieur [K] [R] aurait répondu.
Par acte extra-judiciaire en date du 5 janvier 2024, les demandeurs ont mis en demeure Monsieur [K] [R] de se faire représenter au partage par acte extra-judiciaire.
Toutefois, leur action, justifiée par la défaillance de Monsieur [K] [R], est fondée principalement sur les dispositions de l’article 837 du code de procédure civile comme ils le rappellent dans les motifs de leur assignation, soulignant que c’est à tort et sans leur accord qu’une demande de désignation d’un mandataire successoral sur le fondement de l’article 813-1 du code civil avait été faite.
Or, la demande ne relève pas de la compétence tribunal judiciaire mais de celle du président du tribunal statuant sur requête.
La demande sera dès lors déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Il convient de laisser aux demandeurs la charge de leurs dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte-tenu du sens du présent jugement, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables Monsieur [G] [R] et Madame [A] [R] en leur demande de désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter Monsieur [K] [R], relevant de la compétence du président du tribunal statuant sur requête,
Laisse aux demandeurs la charge de leurs dépens,
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JANVIER 2026 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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