Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 24 avr. 2025, n° 24/00728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société RIVAT PAYSAGISTE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 3]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00728 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZVR
[P] [Y]
C/
Société RIVAT PAYSAGISTE
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 24 Avril 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Comparant
DÉFENDERESSE :
Société RIVAT PAYSAGISTE
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 12 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant requête reçue le 17 juillet 2024, Monsieur [P] [Y] a saisi le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de condamnation de la société RIVAT PAYSAGISTE à lui payer la somme de 1.500 euros outre 500 euros de dommages et intérêts.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Comparant en personne, Monsieur [P] [Y] maintient les termes de sa requête. Il explique avoir acquis un camion auprès de la société RIVAT PAYSAGISTE qui, malgré l’engagement qu’elle avait pris, n’a pas pris en charge les frais de réparation de ce véhicule. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il déclare avoir exposé des frais de déplacement et pris sur son temps pour se rendre à la conciliation ainsi qu’à deux audiences.
La société RIVAT PAYSAGISTE, bien qu’ayant signé l’avis de réception de sa convocation, n’a pas comparu et n’était pas représentée. Par ailleurs, il convient de rappeler que la procédure applicable devant le présent tribunal judiciaire est orale et que les parties n’ayant pas été dispensées de comparaître, les moyens et les pièces transmis par la défenderesse par courrier reçu au greffe le 12 novembre 2024 et le 11 février 2025, non soutenus oralement à l’audience, seront écartés.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I – SUR LA DEMANDE DE MONSIEUR [P] [Y] EN PAIEMENT DE LA SOMME
DE 1.500 EUROS
L’article 2044 du code civil définit la transaction comme étant le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
La preuve de ce contrat est rapportée conformément aux règles de preuve applicables au droit des contrats. Ainsi, en application de l’article 1353 du même code, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et à celui qui s’en prétend libéré de prouver qu’elle est éteinte. La preuve peut être faite par tout moyen dès lors que la valeur du contrat n’excède pas 1.500 euros, conformément à l’article 1359 de ce code.
Il résulte par ailleurs de l’article 2052 du même code que si ce contrat met fin au litige entre les parties, ce n’est que sous réserve de son exécution. Il est ainsi admis que la partie envers laquelle l’obligation n’a pas été exécutée peut en solliciter l’exécution conformément aux articles 1103 et 1217 du code civil.
En l’espèce, Monsieur [P] [Y] produit l’accord donné par mail par la société RIVAT PAYSAGISTE pour la prise en charge des réparations à hauteur de 1.500 euros TTC. Aucune condition n’est fixée pour cette prise en charge qui est accordée expressément à titre gracieux et en dehors de toute obligation de garantie, pour des dégâts postérieurs à la vente.
Il produit également le devis établi le 06 avril 2024 par la Société de Garage pour V.I. pour un montant de 1.491,94 euros et adressé à la société RIVAT PAYSAGISTE.
Non comparante, la société RIVAT PAYSAGISTE n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’obligation résultant de son engagement.
Par conséquent, elle sera condamnée à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de 1.491,94 euros correspondant au montant des réparations qu’elle s’était engagée à prendre en charge.
II – SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société RIVAT PAYSAGISTE sera condamnée aux dépens.
En outre, en application de l’article 700 du même code et des frais exposés par Monsieur [P] [Y] pour se rendre à la réunion de conciliation et aux deux audiences, elle devra payer à ce dernier une indemnité qui sera fixée à 100 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société RIVAT PAYSAGISTE à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de 1.491,94 euros conformément à l’engagement pris le 31 octobre 2023 pour les réparations du véhicule immatriculé [Immatriculation 7] ;
CONDAMNE la société RIVAT PAYSAGISTE à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société RIVAT PAYSAGISTE aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom de famille ·
- Enfant ·
- République ·
- Chambre du conseil ·
- Substitut du procureur ·
- Avis ·
- Père ·
- Conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Renvoi ·
- Incompétence ·
- Ressort ·
- Copropriété ·
- Ensemble immobilier
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Assurances ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Titre ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Risque professionnel ·
- Salarié ·
- Assurance maladie ·
- Législation ·
- Lorraine ·
- Gauche ·
- Professionnel
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Restaurant ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Bailleur ·
- Ressort ·
- Suspension
- Travailleur indépendant ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Auto-entrepreneur ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Chiffre d'affaires ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Registre du commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Délai ·
- Commerce
- Locataire ·
- Résidence ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Défense au fond ·
- Dette
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Expert ·
- Commune ·
- Logement ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Procédure accélérée ·
- Sécurité publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réseau ·
- Énergie ·
- Commissaire de justice ·
- Fournisseur ·
- Compteur ·
- Enlèvement ·
- Gaz naturel ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Conditions générales
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Motif légitime
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Subsides ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Peine ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.