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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, juge liberté detention, 12 mars 2026, n° 26/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 12 Mars 2026
N° RG 26/00229 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FXWT Mme [R] [M]
Nous, Denis TAESCH, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée,
Débats en date du 12 Mars 2026, au Centre hospitalier de [Localité 2], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la saisine en date du 10 Mars 2026 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] concernant :
Madame [R] [M]
née le 02 Août 1991 à [Localité 3] (RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
assistée de Me Mathilde REIBEL, avocat au barreau de COLMAR
admise en soins psychiatriques le 04 mars 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, à la demande d’un tiers d’urgence,
Vu les pièces du dossier et notamment la demande du tiers datée du 04 mars 2026, le certificat initial du docteur [Q] [K] du 04 mars 2026, le bulletin d’entrée en soins psychiatriques en date du 04 mars 2026, les certificats initiaux médicaux de 24 heures et de 72 heures, les décisions de M. Le Directeur du Centre Hospitalier relatives à l’admission en soins psychiatriques et à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques,
Vu l’avis motivé en date du 09 mars 2026 du docteur [I] [C], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 11 février 2026,
Vu la note d’audience de débats du 12 Mars 2026 au cours desquels a été entendue Mme [R] [M] assisté de Me Mathilde REIBEL avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;
Sur la qualité à agir du tiers
Attendu qu’aux termes de l’article L3212-1 du code de la santé publique, le tiers peut être toute personne justifiant de son intérêt à agir. Dans ce cas, le tiers doit définir précisément la nature des liens entre lui et le patient. En l’espèce, le formulaire de demande d’un tiers est complété par une assistante sociale qui justifie de l’existence de relation avec le patient, antérieure à la demande de soins, lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci.
Attendu que la procédure est régulière en la forme ;
Attendu qu’il résulte de l’avis motivé du psychiatre et des débats que l’état actuel de Mme [R] [M] nécessite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète,
Attendu que Madame [R] [M] a été hospitalisée sans consentement le 4 mars 2026 à la suite d’un état d’agitation ;
Que le maintien de la mesure est nécessaire pou stabiliser son état ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Mme [R] [M] en hospitalisation complète,
— LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
— DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffier à Mme [R] [M], à Me [U] [O], au tiers demandeur des soins, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
— DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1].
Le Greffier Le vice-président
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