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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 1, 5 févr. 2026, n° 24/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 3]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00214 – N° Portalis DB2A-W-B7I-F62Z
JUGEMENT
DU : 05 Février 2026
S.A.S. LES JARDINS D’AMALUR
C/
[L] [R]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 09 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 11 Décembre 2026.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, le délibéré a été prorogé au 05 Février 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR à l’injonction de payer :
DÉFENDEUR à l’opposition :
S.A.S. LES JARDINS D’AMALUR
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean philippe LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocats au barreau de PAU substitué par Me Laure ROMAZZOTTI, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR à l’injonction de payer :
DEMANDEUR à l’opposition :
M. [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Frédéric BERNAL de la SCP COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocats au barreau de PAU
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le Tribunal judiciaire de PAU a enjoint à Monsieur [L] [R] de payer la somme de 4104 euros à la SAS LES JARDINS D’AMALUR.
L’ordonnance en question a été signifiée à Monsieur [R] le 27 mars 2024 et ce dernier a formé opposition par la voix de son avocat le 22 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience la SAS LES JARDINS D’AMALUR, représentée par Maître LABES, avocat au barreau de PAU, demande au Tribunal de :
Confirmer l’ordonnance portant injonction portant injonction de payer,
Condamner Monsieur [L] [R] au paiement de la somme de 4.104 euros TTC à la SAS LES JARDINS D’AMALUR,
Condamner Monsieur [L] [R] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire.
A l’appui de ses demandes qu’elle fonde sur les articles 1103 et suivants du Code civil, la SAS LES JARDINS D’AMALUR expose avoir effectué deux prestations sur la propriété de Monsieur [R] qui ont donné lieu à l’établissement de deux factures, la première datée du 15 avril 2024 pour un montant de 2320 euros HT, soit 2784 euros TTC et la seconde, datée du 23 janvier 2024 pour un montant de 1320 euros.
La requérante expose que malgré une relance, Monsieur [R] a refusé de payer la somme de 4.104 euros TTC due au motif que la remise en état d’un grillage n’aurait pas été effectuée.
En réponse, Monsieur [L] [R], représentée par Maître BERNAL, avocat au barreau de PAU demande au Tribunal de :
Déclarer son opposition à l’ordonnance portant injonction de payer recevable,
Annuler l’ordonnance portant injonction de payer,
Débouter la SAS LES JARDINS D’AMALUR de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la SAS LES JARDINS D’AMALUR .
Le défendeur soutient que la société requérante n’a effectué que partiellement le travail commandé.
Monsieur [R] explique que la SAS LES JARDINS D’AMALUR a unilatéralement pris la décision de ne pas effectuer certains travaux et d’établir une facture de 1320 euros TTC pour le débitage d’un chêne d’Amérique. Monsieur [R] expose que la société SAS LES JARDINS D’AMALUR n’a pas effectué les travaux de remise en état de la clôture, d’enlèvement de souches et d’élagage d’arbres pourtant prévus.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 octobre 2025.
A cette audience les parties ont maintenu leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
En raison de la charge de travail du service, le délibéré a été prorogé au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du Code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce a bien été formée dans le délai d’un mois à compter de sa signification par Commissaire de justice.
Elle est donc recevable.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, le devis DE 2023000629 prévoyait l’élagage des branches des arbres en limite de propriété et l’abattage des arbres de moins de 30 ans qui se trouvent à moins de deux mètres de la limite de propriété La facture n°F-2024-000412 concerne la prestation d’élagage des branches des arbres en limite de propriété.
Le second devis n°DE-2023000677 concernait le débitage d’un chêne d’Amérique, la reprise du grillage et l’enlèvement d’une souche avec reprise du gazon.
La facture afférente à ce devis est numérotée [Localité 7]-2024000366 ne concerne que le débitage du chêne d’Amérique.
Le constat dressé par Commissaire de justice démontre qu’une part importante des arbres situés en limite de propriété a bien été élaguée.
Toutefois certains arbres de grandes tailles, sans pour autant que le Tribunal ne puisse apprécier l’âge des arbres en question, de type résineux, n’ont pas été taillés.
Dès lors, il convient de juger que la prestation n’a été exécutée que partiellement et de condamner Monsieur [L] [R] à payer les deux tiers de la prestation, soit la somme de 1856 euros TTC.
Il est notable que les parties s’opposent sur les prestations figurant sur le second devis qui n’a pas été signé.
Dès lors, les prestations mentionnées dans le devis n°DE-2023000677 ne peuvent être jugées comme faisant l’objet d’un accord entre les parties à l’exception du débitage du chêne d’Amérique.
Les parties s’accordent pour dire que le débitage du chêne d’Amérique a bien été effectué dès lors la facture de 1320 euros TTC est effectivement due par Monsieur [R] qui ne pouvait pas opposer le désaccord existant entre les parties pour refuser le paiement de cette facture.
Monsieur [L] [R] sera donc condamné à payer 1320 euros au titre de la facture [Localité 7]-2024000366.
En conséquence, Monsieur [L] [R] sera condamné à payer 3176 euros TTC à la SAS LES JARDINS D’AMALUR.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [R] qui succombe supportera les dépens d’instance.
L’équité commande de condamner Monsieur [L] [R] à payer 1200 euros à la SAS LES JARDINS D’AMALUR en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que la décision est d’office assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [L] [R] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer.
CONDAMNE Monsieur [L] [R] à payer 3176 euros TTC à la SAS LES JARDINS D’AMALUR.
CONDAMNE Monsieur [L] [R] à payer 1200 euros à la SAS LES JARDINS D’AMALUR en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [L] [R] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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