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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 4 nov. 2024, n° 24/01028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01028 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJ5F
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03088
— ---------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 octobre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [K] [D] [R] épouse [L], en sa qualité d’associé de la SCI MARGUIL,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Raphaël BENILLOUCHE de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0519
ET :
Monsieur [Y] [T] [L], en sa qualité de co-gérant et associé de la SCI MARGUIL,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Dossou ADJACOTAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 286, non comparant
La SCI MARGUIL,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
*********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 7 juin 2024, Mme [K] [D] [R] épouse [L] a fait assigner devant le président de ce tribunal statuant en référé M. [Y] [T] [L] ainsi que la société SCI MARGUIL, aux fins de :
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de Mme [R] épouse [L] ;Juger que le fonctionnement normal de la société SCI MARGUIL est paralysé et que la société est en péril imminent, nécessitant la nomination d’un administrateur provisoire ; Nommer en conséquence un administrateur provisoire, pour une durée à déterminer par la juridiction, ayant pour missions de :Remplacer M. [L] en qualité de gérant de la société SCI MARGUIL ; Gérer et administrer la société SCI MARGUIL ;Accomplir les formalités de publicité et modifications au registre du commerce concernant sa nomination ; Dresser un état des lieux : inventaire des actifs, situation financière actuelle, liste des contrats, etc… Prendre toutes les mesures qui s’imposent afin de sauvegarder l’intérêt social de la société SCI MARGUIL ; Déclarer l’état de cessation des paiements si la situation était avérée. Fixer la rémunération de l’administrateur ainsi nommé et dire que cette rémunération sera supportée par la société SCI MARGUIL ; Condamner M. [L] à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [R] épouse [L] ; Condamner M. [L] aux dépens ; Ordonner l’exécution provisoire.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 octobre 2024.
A cette audience, Mme [R] épouse [L] maintient ses demandes.
Elle expose que la société SCI MARGUIL est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à AULNAY-SOUS-BOIS, dont M. [L] et elle-même détiennent chacun 50% du capital social, et que M. [L] en est le gérant. Elle explique le couple est en instance de divorce depuis plusieurs années, que la communication est rompue et que la situation de la SCI MARGUIL se dégrade. Elle précise que la société SCI MARGUIL est débitrice d’un emprunt bancaire près l’établissement bancaire LCL, dont les échéances ne sont plus remboursées depuis novembre 2021, que la société INTERFIMO, actionnée en qualité de caution, a procédé au remboursement de la somme de 153.631, 31 euros et a assigné la société SCI MARGUIL afin d’obtenir la vente forcée du bien et que celle-ci a été ordonnée par jugement en date du 23 avril 2024 par le juge de l’exécution de Bobigny. La demanderesse ajoute qu’elle a reçu une offre d’acquisition en date du 12 octobre 2021 à laquelle M. [L] n’a jamais répondu, et que le bien immobilier risque donc d’être saisi.
Régulièrement assigné, M. [L] n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, à l’assignation ainsi que, le cas échéant, aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la procédure
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
Sur les demandes principales
A titre liminaire, il convient de relever que les demandes sont improprement fondées sur les dispositions de l’article 873 du code de procédure qui concerne la procédure de référé applicable devant le tribunal de commerce.
Aussi, il convient, en application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, de trancher le litige ci-après conformément aux règles de droit qui lui est applicable, à savoir l’article 835 du même code, équivalent de l’article 873 précité, applicable à la procédure de référé devant le tribunal judiciaire.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
En l’espèce, il est amplement démontré par les pièces versées aux débats une absence totale de communication entre les deux associés, que M. [L] est totalement défaillant dans l’exercice de ses fonctions de gérant, que le fonctionnement de la SCI MARGUIL est manifestement paralysé et son intérêt social menacé.
Cette situation justifie qu’il soit désigné un administrateur provisoire, qui sera investi des pouvoirs que la loi confère aux dirigeants sociaux, selon mission prévue au dispositif, aux frais avancés de la demanderesse.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue en référé et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Désignons :
Me Michèle LEBOSSE
[Adresse 5]
[Courriel 7]
en qualité d’administrateur provisoire de la société civile immobilière MARGUIL pour une durée de douze mois à compter de ce jour, avec mission de : se faire remettre par tout détenteur les documents et fonds de la société,administrer la société avec les pouvoirs du gérant,établir ou faire établir par une société d’expertise comptable si nécessaire, un bilan de la situation financière de la société,réunir l’assemblée générale des associés de la société en vue de la désignation d’un gérant, ou de toute décision regardant l’avenir de la société ;de prendre toute mesure requise pour préserver les intérêts de la société ;
Disons que l’administrateur provisoire rendra compte de sa mission au magistrat chargé des requêtes, à qui il pourra le cas échéant solliciter une demande de prorogation et soumettre sa demande d’honoraires (requête à adresser au Tribunal judiciaire de Bobigny, greffe des requêtes, [Adresse 6]) ;
Fixons à 2.000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur qui sera avancée par Mme [K] [D] [R] épouse [L] et versée directement entre les mains de l’administrateur judiciaire, avant le 18 décembre 2024 à peine de caducité de la désignation ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera ses dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 NOVEMBRE 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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