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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 11 mars 2025, n° 24/01113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | - La S.A.S. EGP FACADES ET CLIMAT |
|---|
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 11 MARS 2025
Chambre 6
N° RG 24/01113 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2ZM
du rôle général
[N] [D]
c/
S.A.S. EGP FACADES ET CLIMAT
Me Sophie GAUMET
la SELARL JURIDOME
la SCP LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES
GROSSES le
— la SELARL JURIDOME
— la SCP LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES (Lyon)
— Me Sophie GAUMET
Copies électroniques :
— la SELARL JURIDOME
— Me Sophie GAUMET
Copies :
— Consultant
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Laetitia JOLY, Greffière et lors du prononcé de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [N] [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A.S. EGP FACADES ET CLIMAT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 8]
ayant pour conseils la SCP LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, plaidant et Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
Après débats à l’audience publique du 11 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [D] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 5].
Suivant devis en date du 24 avril 2024, madame [D] a confié à la S.A.S. EGP FACADES ET CLIMAT la réalisation de travaux d’isolation au sein de sa maison d’habitation pour la somme de 19.860,39 € TTC, déduction faite du montant de la prime CEE ENGIE SA d’un montant de 609,71 € et du montant prévisionnel de MAPRIMERENOV’ de 3.975,00 €.
Madame [D] s’est plainte de malfaçons affectant les travaux réalisés.
Un procès-verbal de constat a été dressé par maître [F] [R] le 11 septembre 2024.
Par acte en date du 2 décembre 2024, madame [N] [D] a fait assigner en référé la S.A.S. EGP FACADES ET CLIMAT afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 21 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 11 février 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Au dernier état de ses conclusions, la S.A.S. EGP FACADES ET CLIMAT demande au juge des référés de :
— Lui donner acte qu’elle émet toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise,
— Condamner madame [N] [D] à lui régler, par provision, les sommes de :
10.598,66 euros au titre du solde de la facture selon le devis du 24 avril 2024, outre intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal, 40 euros d’indemnité de recouvrement, – Condamner madame [N] [D] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner madame [N] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Au dernier état de ses conclusions, madame [N] [D] a conclu au débouté des demandes de la S.A.S. EGP FACADES ET CLIMAT, a sollicité sa condamnation aux entiers dépens et a réitéré sa demande d’expertise.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 du même Code dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un devis établi par la S.A.S. EGP FACADES ET CLIMAT le 24 avril 2024,
— Des courriers,
— Un procès-verbal de constat dressé par maître [F] [R] le 11 septembre 2024.
Il est constant que madame [D] a confié à la S.A.S. EGP FACADES ET CLIMAT la réalisation de travaux d’isolation au sein de sa maison d’habitation.
En l’espèce, le procès-verbal de constat dressé par maître [R] met en évidence l’existence de désordres affectant la maison de madame [D]. Maître [R] constate en effet les désordres suivants :
En façade Sud :
« La finition de l’encadrement de fenêtre n’est pas rectiligne », « L’enduit est répandu sur les gongs et les fixations des volets, « Le liseré en angle n’est pas régulier et présente des traces de débordements sur le mur en retour non crépi », « Le carrelage du sol est taché par de l’enduit »,« La fixation extérieure du collier de serrage de la descente est manquante », « Le fil électrique est resté recouvert du scotch de protection orangé »,« Le bassoire de fenêtre est rayé », « Le fil de téléphonie n’a pas été refixé », « Le chéneau est largement envahi de résidus de crépi », En façade latérale Est :
« Un grillage de protection de la descente d’accès à la cave n’a pas été enlevé et des traces restent visibles », « Le créneau décoratif en angle est aléatoire dans son tracé », « La rambarde et l’escalier d’accès à la cave n’ont pas été protégés et sont largement tachés », « L’angle des murs Sud et Est présent un impact », En façade Nord :
« Le volet métallique a été démonté et non reposé d’autant que les gongs ont été coupés », « Le bassoire de la fenêtre est rayé »,En façade latérale Ouest :
« Le ruban adhésif de protection de la charpente, de couleur jaune, n’a pas été déposé », « La prise électrique extérieure Nord est recouverte de ruban adhésif », « Le doublage présente une découpe anormale en partie basse Sud », « Le doublage présente une démarcation sur la baie », « Le doublage n’est pas rectiligne et s’évase vers l’extérieur en partie basse ».
Les désordres constatés par le commissaire de justice sont pour la plupart d’ordre esthétique.
Ainsi, le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 précité, se limite principalement à un débat factuel portant sur la prise en charge des travaux de reprise. L’examen des travaux en cause ne requiert donc pas d’investigations techniques approfondies et ne présente aucune complexité particulière.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés de madame [D].
2/ Sur la demande de provision reconventionnelle
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La S.A.S. EGP FACADES ET CLIMAT sollicite la condamnation de madame [D] à lui payer, à titre provisionnel, les sommes de :
10.598,66 euros au titre du solde de la facture selon le devis du 24 avril 2024, outre intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal, 40 euros d’indemnité de recouvrement.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que madame [D] n’a émis aucune réserve au moment de la réception des travaux, de sorte qu’ils sont réputés conformes à la commande. Elle ajoute que les désordres dénoncés par madame [D] n’affectent pas l’utilisation de l’ouvrage et ne justifient pas l’absence de paiement du solde de la facture.
Madame [D] oppose que les travaux réalisés ne sont pas conformes aux règles de l’art, non-conformité qui a été objectivée par maître [R] et qu’elle n’a pas réceptionné l’ouvrage de sorte que les travaux ne peuvent être réputés conformes pour absence de réserves émises au moment de leur réception.
En l’espèce, il est constant que madame [D] a confié à la S.A.S. EGP FACADES ET CLIMAT la réalisation de travaux d’isolation pour la somme de 19.860,39 € TTC suivant devis en date du 24 avril 2024, déduction faite du montant de la prime CEE ENGIE SA d’un montant de 609,71 € et du montant prévisionnel de MAPRIMERENOV’ de 3.975,00 €, soit un montant de 15.275,68 € TTC à la charge de madame [D].
Il est également constant que madame [D] a versé un acompte d’un montant de 4.677,00 € et que la S.A.S. EGP FACADES ET CLIMAT a émis une facture d’un montant de 10.598,68 € le 19 juin 2024.
Il n’est par ailleurs ni contesté ni contestable que les travaux ont été réalisés par la S.A.S. EGP FACADES ET CLIMAT.
Il résulte en outre de deux courriers adressés par la S.A.S. EGP FACADES ET CLIMAT à madame [D] les 15 octobre et 21 novembre 2024 que la S.A.S. EGP FACADES ET CLIMAT a proposé à madame [D], à deux reprises, de réintervenir chez elle afin de reprendre les désordres dénoncés.
Or, si madame [D] est en droit de refuser que les désordres qu’elle dénonce soient repris par la S.A.S. EGP FACADES ET CLIMAT, la nature de ces désordres, purement esthétiques, ne justifie pas l’absence de paiement de plus des deux tiers des travaux réalisés par la S.A.S. EGP FACADES ET CLIMAT.
La demande en paiement de provision est donc justifiée et il y sera fait droit.
Cependant, il est nécessaire de prendre en compte l’existence des désordres affectant les travaux litigieux, lesquels n’excluent pas la nécessité de procéder à des reprises.
Dans ces conditions, la créance de la S.A.S. EGP FACADES ET CLIMAT peut être arbitrée, de manière non contestable en référé, à hauteur de la somme de 6000 € TTC, et il y a lieu de condamner madame [D] au paiement de cette somme à titre provisionnel.
Il n’y a en revanche pas lieu à référé sur les autres demandes.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par madame [D], demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Madame [V] [Y]
— experte près la Cour d’appel de [Localité 11] -
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Examiner l’ouvrage ;
4°) Rechercher et décrire les réserves non levées, désordres et défauts d’exécution, notamment tels que listés dans le procès-verbal de constat dressé par maître [F] [R] le 11 septembre 2024,
5°) Indiquer les travaux de nature à y remédier, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
6°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues, le coût des travaux de reprise, et le compte entre les parties ;
7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 1er octobre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que madame [N] [D] fera l’avance des frais de consultation et devra consigner au greffe une provision de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) TTC avant le 31 mai 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
CONDAMNE madame [N] [D] à payer à la S.A.S. EGP FACADES ET CLIMAT la somme de SIX MILLE EUROS (6.000,00 €) TTC à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de madame [N] [D], demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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